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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2022, n° R0134/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0134/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-666/22 – DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 août 2022
dans l’affaire R 134/2022-1
United Shipping Group GmbH & Co. KG Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
Allemagne titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par VKK PATENTANWÄLTE PARTG MBB, An der Alster 84, 20099 Hambourg (Allemagne) contre
Pablo Baulies Gómez Urbanización Santa Bárbara 0095
46111 Rocafort/Valence
Espagne opposant/défendeur représenté par PONS CONSULTORES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.A., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 131 303 (enregistrement international n° 1 531 891 désignant l’Union européenne)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
17/08/2022, R 134/2022-1, UNITED WIND LOGISTICS (fig.)/UNITED WIN LOGISTICS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits 1 Le 19 mars 2020, UNITED WIND Logistics GmbH, actuellement dénommée United Shipping Group GmbH & Co. KG après un changement de nom (la «titulaire de l’enregistrement international»), a obtenu l’enregistrement international n° 1 531 891 désignant l’Union européenne (l'«enregistrement international») pour la marque figurative
pour les services suivants: Classe 39 – Transport maritime; transport avec des navires, en particulier des navires transporteurs de colis lourds; fret [transport de marchandises]; transport; services de logistique en matière de transport; services logistiques liés au transport; affrètement; courtage de transport; organisation du transport de marchandises; affrètement de navires; courtage maritime; acheminement de marchandises; services d’emballage. La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: bleu et noir. 2 Le 22 septembre 2020, Pablo Baulies Gómez (l'«opposant») a formé une opposition à l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des droits antérieurs suivants:
– la marque figurative de l’Union européenne n° 17 697 319 (la «marque antérieure n° 1»)
déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée le 4 mai 2018 pour les services suivants: Classe 39 – Services de transport et de livraison aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; fret [transport de marchandises]; empaquetage de marchandises; envoi de marchandises; services de logistique en matière de transport; emballage et entreposage de marchandises; services de conseils en matière de transport; suivi et repérage de cargaisons; services de conseils en matière de suivi de produits en transit;
– La MUE figurative n° 16 896 938 en bleu, noir et gris (la «marque antérieure n° 2»)
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déposée le 21 juin 2017 et enregistrée le 9 octobre 2017 pour les services suivants:
Classe 39 – Services de transport et de livraison aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; fret [transport de marchandises]; empaquetage de marchandises; envoi de marchandises; services de logistique en matière de transport; emballage et entreposage de marchandises; services de conseils en matière de transport; suivi et repérage de cargaisons; services de conseils en matière de suivi de produits en transit.
3 Par décision du 30 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne et statué sur les frais en faveur de l’opposant. Elle a notamment motivé sa décision comme suit.
– Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 697 319 de l’opposant.
– Les services contestés compris dans la classe 39 «fret [transport de marchandises]; services de logistique en matière de transport; services logistiques liés au transport; affrètement; services d’emballage» sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
– Les services «transport» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les «services de transport et de livraison aériens, routiers, ferroviaires et maritimes» de l’opposant. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des services contestés, ces derniers sont considérés comme étant identiques aux services de l’opposant.
– Les services contestés «transport maritime; transport avec des navires, en particulier des navires transporteurs de colis lourds; courtage de transport; organisation du transport de marchandises; affrètement de navires; courtage maritime; expédition de marchandises» sont inclus dans la vaste catégorie des «services de transport et de livraison aériens, routiers, ferroviaires et maritimes» de l’opposant ou, à tout le moins, se recoupent avec ceux-ci. Ils sont donc identiques.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les services considérés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
– Outre les autres éléments verbaux, les éléments communs «UNITED» et «LOGISTICS» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Partant, la division d’opposition a estimé qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
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– Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, en dépit de la présence d’un élément faible dans la marque.
– Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
4 Le 20 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2022 et les arguments y soulevés peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
– Public pertinent: les produits contestés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Par conséquent, le niveau d’attention du public est élevé, en raison du prix élevé, de la sophistication et des conditions générales des services pertinents, qui sont présentés dans le secteur inter-entreprises.
– Comparaison des signes: Les termes communs «UNITED» et «LOGISTICS» sont dépourvus de caractère distinctif. Cette conclusion découle du raisonnement correct de la division d’opposition, qui a identifié les éléments «UNITED» et «LOGISTICS» comme ayant une signification dans les pays où l’anglais est compris et comme des éléments faibles, compte tenu du fait que les services pertinents sont tous liés au transport. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif moindre de ces éléments, le degré de similitude entre les signes comparés doit en conséquence être réduit. Sur le plan visuel, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. Les signes apparaissent dans une couleur différente: l’orange pour la marque antérieure et deux nuances différentes de bleu pour la marque demandée contestée. En outre, les éléments figuratifs concernent des motifs d’image sans aucun lien entre eux, à savoir une ancre en ce qui concerne la marque demandée contestée et une lettre «U» stylisée en ce qui concerne la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. La marque antérieure, en raison de ses éléments verbaux, fait allusion à des services logistiques fournis conjointement, en liaison avec la victoire. En revanche, les éléments verbaux de la marque demandée contestée font allusion à des services logistiques fournis conjointement, dans le domaine de l’énergie éolienne. Il convient de garder à l’esprit, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, que les éléments communs «UNITED» et «LOGISTICS» sont dépourvus de caractère distinctif. La signification des signes comparés est dépourvue d’ambiguïté et, par conséquent, peut être aisément reconnue par le public pertinent. Partant, les différences sur le plan conceptuel sont de nature à exclure un risque de confusion nonobstant les similitudes phonétiques que les signes peuvent présenter.
5 L’opposant n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
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Motifs de la décision
6 Le recours est dépourvu de fondement. Sur la base de la marque antérieure n° 1, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’Union européenne, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les services contestés compris dans la classe 39, comme expliqué ci-dessous.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
8 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
9 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1), la MUE n° 17 697 319, telle que représentée ci-dessous:
Territoire pertinent Public pertinent/niveau d’attention
10 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’UE et tous ses États membres. Pour refuser la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union (par analogie,
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
11 Les services contestés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, le niveau d’attention du public à l’égard des services compris dans la classe 39 peut varier de moyen à élevé compte tenu du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
12 L’affirmation de la requérante concernant le degré d’attention du public pertinent ne tient pas compte de la jurisprudence constante – selon laquelle, lorsque le public
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pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et des professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être, en principe, pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21). 13 Étant donné que, indépendamment d’autres éléments, les termes communs aux deux signes comparés ont une signification en anglais, la chambre de recours examinera les marques, à l’instar de la division d’opposition, du point de vue de la partie anglophone du public pertinent. Cette partie comprend à tout le moins le public d’Irlande et de Malte (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922,
§ 33). Comparaison des services 14 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T- 94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46). 15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38). 16 La division d’opposition a conclu que tous les services contestés étaient identiques aux services antérieurs compris dans la classe 39. La requérante (titulaire de l’enregistrement international) n’a pas contesté cette conclusion, que la chambre de recours a réexaminée et qui est, à ce stade, approuvée.
Comparaison des signes
17 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
MUE n° 17 697 319 (la «marque antérieure n° 1»)
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19 Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué, le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «UNITED», «WIND» et «LOGISTICS», écrits en caractères majuscules gras et d’un élément figuratif qui peut représenter un double hameçon (c’est-à-dire, par exemple, utilisé pour déplacer une cargaison), ou une ancre, représentée en bleu, placée-sur le côté gauche des éléments verbaux, lesquels sont répartis sur deux lignes. Les mots
«UNITED» et «LOGISTICS» sont représentés en noir et le mot «WIND» en bleu. Le mot «LOGISTICS» est plus grand que les autres éléments verbaux, mais il n’en demeure pas moins que le signe contesté ne contient aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments. Le signe contesté dans son ensemble peut être considéré comme distinctif pour les services revendiqués compris dans la classe 39, malgré l’inclusion de l’élément descriptif
«LOGISTICS» pour les services en cause qui font référence au transport.
20 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «UNITED», «WIN» et «LOGISTICS», écrits en lettres majuscules noires, et d’un élément figuratif qui peut représenter une lettre majuscule blanche «U» sur un fond orange, placée sur le côté gauche des éléments verbaux répartis sur deux lignes. L’élément figuratif peut être perçu par le public pertinent comme la lettre initiale du mot «UNITED», mais il n’est pas considéré comme dominant. Par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément considéré comme plus dominant que les autres. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ainsi qu’il sera expliqué dans la section suivante.
21 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Les signes coïncident par la suite «UNITED WIN* LOGISTICS» et en partie par leur stylisation et leur structure, dès lors qu’il existe un usage prédominant d’une police de caractères de couleur noire, de caractères majuscules et en raison de la division des éléments verbaux sur deux lignes, avec un seul mot,
«LOGISTICS», placé sur la deuxième ligne tandis que les éléments figuratifs sont placés sur le côté gauche des marques. L’ordre dans lequel ces éléments communs se présentent est important. En outre, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et sera par conséquent gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa
Therapy, EU:T:2009:81, § 30). En l’espèce, les signes ont non seulement le même premier élément verbal, «UNITED», mais sont également suivis d’un élément presque identique, «WIN/WIND», et finissent également par le même élément, «LOGISTICS».
22 Les signes diffèrent essentiellement par trois éléments: la lettre finale «D» dans le deuxième élément verbal du signe contesté, la couleur bleue de cet élément verbal et leurs éléments figuratifs. La différence au niveau de la lettre finale «D» du mot «WIND» peut facilement passer inaperçue aux yeux du public étant donné qu’elle est placée à la fin du mot positionné au centre. Les différences au niveau des éléments figuratifs des signes ont un impact limité, étant donné que lorsque des
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signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Les différences de stylisation ne revêtent pas une grande importance dans l’impression d’ensemble produite par deux signes similaires. Les signes ont une structure similaire et les éléments verbaux sont en lettres majuscules. Les seules différences de stylisation résident dans l’utilisation de la couleur bleue pour le mot «WIND» et dans l’utilisation d’une police de caractères plus grande pour le terme «LOGISTICS».
23 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. La prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres «UNITED WIN*
LOGISTICS». La prononciation diffère par le son de la lettre «D» dans le signe contesté, qui pourrait passer inaperçu, comme il a été indiqué dans les paragraphes précédents. Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre, les signes coïncident par le son de neuf lettres au début ainsi qu’à la fin des marques, soit
18 lettres sur 19. Les éléments purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’élément figuratif de la marque antérieure, bien qu’il ressemble à la lettre «U», sera probablement omis lorsqu’il sera fait référence à la marque, étant donné que dans les marques comportant à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, ces derniers ont généralement un impact plus grand.
24 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. Les marques coïncident par le contenu sémantique des éléments communs «UNITED» et «LOGISTICS». Elles diffèrent à deux égards. Premièrement, elles sont différentes en ce qui concerne le concept lié au mot «WIN» de la marque antérieure, qui fait référence au «gain», et le concept lié au mot «WIND» du signe contesté, qui fait référence au «courant d’air». Deuxièmement, les éléments figuratifs de chacun des signes véhiculent un concept différent, à savoir un double hameçon ou une ancre dans le signe contesté et la lettre «U» représentée dans la marque antérieure. Cette seconde différence aura un impact faible, étant donné que, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, dans le cas de marques comportant à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, ces derniers ont un impact plus fort.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
26 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal en ce qui concerne les services désignés compris dans la classe 39, malgré la présence de l’élément faible «LOGISTICS», comme l’a conclu la division d’opposition.
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Appréciation globale du risque de confusion
27 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/9/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/6/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
28 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, les services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure et il existe une similitude entre les signes. La marque antérieure a été considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque normal.
29 Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 33 et jurisprudence citée), et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
30 Compte tenu de l’identité des services, de la similitude visuelle supérieure à la moyenne, de la similitude phonétique élevée et de la similitude conceptuelle moyenne des marques, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la chambre de recours considère que le public pertinent, y compris le grand public et les clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, pourraient être amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise. Les signes comparés ont une structure identique consistant en un élément figuratif suivi de trois éléments verbaux, qui sont identiques, à l’exception d’une lettre «D» ajoutée dans le mot central du signe contesté. Cette différence verbale, ainsi que les différences au niveau des éléments figuratifs et des polices de caractères de chacun des signes, ne suffisent pas à créer une impression différente dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public de l’Union, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31 L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base de la marque antérieure n° 1, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard de la marque antérieure n° 2.
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Conclusion
32 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés compris dans la classe 39.
Frais
33 La requérante (titulaire de l’enregistrement international) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposant (défendeur) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais en faveur du défendeur
(opposant) sont fixés à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 320 EUR pour la taxe d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante (titulaire de l’enregistrement international) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H.Dijkema
17/08/2022, R 134/2022-1, UNITED WIND LOGISTICS (fig.)/UNITED WIN LOGISTICS (fig.) et al.
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