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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R1240/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1240/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 1240/2023-5
Sunnova Energy Corporation 20 Greenway Plaza, Suite 540 Titulaire de l’enregistrement 77046 Houston
États-Unis international/requérante représentée par MAYR KOTSCH Patentanwalt Rechtsanwältin Partnerschaftsgesellschaft mbB, Offices des dessins ou modèles Luise-Ullrich Strasse 14, 80636 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 705 441 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/09/2023, R 1240/2023-5, SUNNOVA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 août 2022, Sunnova Energy Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci-après l’ «enregistrement international»).
SUNNOVA
notamment pour les services suivants (ci-après les «services contestés»):
Classe 35: Services de fournisseurs d’électricitéau détail, à savoir fourniture d’un service permettant aux clients d’acheter de l’énergie, à savoir l’électricité [terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement].
2 Le 9 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 9 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a été informée d’un refus partiel provisoire ex officio de protection pour les services contestés au motif qu’ils n’étaient pas entièrement conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La vente au détail ou en gros d’énergie ne serait pas acceptée étant donné que la vente d’énergie est considérée comme un négoce de matières premières. L’Office acceptera le terme suivant:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de fournisseurs d’énergie électrique permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services.
En outre, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans un délai de deux mois.
4 Aucune réponse de la titulaire de l’enregistrement international n’a été reçue dans le délai imparti.
5 Le 14 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, et aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, pour les services contestés.
6 Le 13 juin 2023, un représentant a été désigné.
7 Le 13 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
18/09/2023, R 1240/2023-5, SUNNOVA
3
8 Le 14 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’Office de modifier ses services contestés comme le propose l’examinateur le 9 février 2023 (voir paragraphe 3 ci-dessus).
9 Le 17 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle avait déposé une demande de limitation auprès de l’OMPI.
10 Le 17 août 2023, l’OMPI a informé l’Office que la titulaire de l’enregistrement international avait limité, le 17 juillet 2023, ses services devant l’OMPI comme suit:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de suppléments d’énergie électrique permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services.
11 Le 23 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours qu’elle avait remédié à toutes les irrégularités en modifiant les services contestés avant l’expiration du délai.
12 Le 5 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que les chambres de recours avaient également accepté la modification et que le registre de l’Office avait été mis à jour.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 En particulier, elle a été déposée dans les délais prévus aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et la titulaire de l’enregistrement international avait désigné un représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, avant de former le recours (article 5 du règlement de procédure de la chambre de recours).
15 Elle a également été dûment motivée dans la mesure où la demande est devenue, à la suite de la limitation déclarée devant l’OMPI, acceptable, comme l’a proposé l’examinateur de première instance.
16 Étant donné que la décision doit être rendue sur la base des faits devant la chambre de recours, le recours est accueilli (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 57).
17 La décision attaquée est annulée. L’enregistrement international contesté peut poursuivre l’examen.
18/09/2023, R 1240/2023-5, SUNNOVA
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/09/2023, R 1240/2023-5, SUNNOVA
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