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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° 003171531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 531
On Clouds GmbH, Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zürich, Suisse (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Yunyi Trading Co., Ltd., 3612A32, Bld A, Galaxy Century, no 3069, Caitian Rd, Gangxia Community, Futian St, Futian Dist, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Eberhard Jorg Trempel, Burggrafenstr. 3, 10787 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 531 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 657 135 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 657 135, «Lazycloud» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 124 «CLOUD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 361 124 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 171 531 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chaussures, coiffures (chapellerie); chemises, cravates; pantalons, maillots de bain, manteaux, pantalons de combinaison (habillement), pelerines, vêtements de cyclistes, écharpes [habillement], tabliers (vêtements), bandeaux pour la tête (habillement), survêtements; anoraks (parkas); pantalons de ski; ceintures [habillement]; vestes en fourrure; silencieux [vêtements]; gants (habillement); peignoirs; chaussures pour bébés, chaussons, chaussures, chaussures de sport, esparto ou sandales, chaussures de plage, talons, sandales de bain, doublures de bottes, bottes, chaussettes et sandales; vêtements en cuir, poches de vêtements; tous les produits précités ne sont pas décorés d’un dessin en nuage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussettes anti-transpirants; lingerie de corps anti-transpiration; habillement de sport; pantalons courts; vêtements pour hommes et femmes; pantalons de sport; slips; costumes; combinaisons pour l’ouate; manteaux coupe-vent; gilets résistants au vent; tailleurs pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantalons de yoga; chapeaux.
La liste des produits de l’opposante contient la limitation suivante: tous les produits précités ne sont pas décorés d’un dessin en nuage. Étant donné que cette limitation n’a pas intrinsèquement d’incidence sur le résultat de la comparaison, elle ne sera pas mentionnée dans la comparaison ci-dessous.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements de sport contestés comprennent les vêtements de cyclistes de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les chaussettes anti-transpirants contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussettes de l’opposante ou les chevauchent. Les courts pantalons contestés; pantalons de sport; les pantalons de yoga sont inclus dans la catégorie générale des pantalons de l’opposante ou les chevauchent (ce qui est synonyme de «pantalon»). Manteaux coupe-vent contestés; les gilets résistants au vent sont inclus dans la catégorie générale des manteaux de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Les robes de cérémonie pour femmes contestées sont incluses dans les robes de chambre de l’opposante ou les chevauchent. Les vêtements de natation pour hommes et femmes contestés; les combinaisons de vêtement sont incluses dans les maillots de bain de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci, qui sont des «vêtements vêtements que les gens portent lorsqu’ils partent de la natation» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bathing-suit).
Sous-vêtements antitranspirants contestés; les slips se chevauchent avec les vêtements pour cyclistes de l’opposante dans la mesure où il existe des sous-vêtements spécialement conçus pour cyclistes. Les costumes contestés; les costumes pour femmes coïncident avec les vêtements en cuir de l’opposante dans la mesure où il existe des costumes en cuir.
Décision sur l’opposition no B 3 171 531 Page sur 3 6
Par conséquent, tous les produits contestés susmentionnés sont identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Lazycloud INFORMATIQUE EN NUAGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le signe contesté étant composé de deux mots anglais, la partie anglophone du public pertinent décomposera la marque en les mots «Lazy» et «cloud».
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Décision sur l’opposition no B 3 171 531 Page sur 4 6
L’élément commun «cloud» sera avant tout compris comme «une masse de vapeur d’eau qui flotte dans le ciel» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cloud). Étant donné que cet élément n’est ni descriptif ni allusif d’une manière qui affecte son caractère distinctif, il possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
L’élément «lazy» du signe contesté sera perçu comme quelque chose qui «se déplace ou flux lentement et gement» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lazy).
L’expression du signe contesté dans son ensemble, «Lazy cloud», sera perçue comme «une masse de vapeur d’eau qui flotte lentement ou gressement dans le ciel». Il possède un degré normal de caractère distinctif.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est en principe indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «CLOUD», qui est la marque antérieure dans son intégralité et qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «Lazy» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «CLOUD», tandis que l’élément «Lazy» du signe contesté précise davantage ce concept. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 171 531 Page sur 5 6
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les produits sont identiques.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont hautement similaires sur le plan conceptuel. Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où elle occupe une position distinctive autonome, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 361 124 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 361 124 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 171 531 Page sur 6 6
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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