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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° R2314/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2314/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 décembre 2025
Dans l’affaire R 2314/2023-5
France restauration RAPIDE (Société par Actions Simplifiée) 8 Allée Beaumarchais 18390 Saint Germain du Puy Titulaire de l’enregistrement France international/requérante représentée par T MARK CONSEILS, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France
V
PATA S.P.A. Via Maestri del Lavoro, 21 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italie Opposante/défenderesse représentée par MONDIAL MARCHI S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44 042 Cento (FE) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 571 (enregistrement international no 1 621 783 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/12/2025, R 2314/2023-5, PATAPAIN (fig.)/PATA SNACK (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 août 2021, FRANCE restauration RAPIDE (Société par Actions Simplifiée) (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant l’ancienneté de la marque française no 4 703 620, avec pour date de dépôt le 20 novembre 2020, a désigné l’Unio n européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(L’ «enregistrement international») pour, entre autres, les produits et services suivants (les «produits et services contestés»; voir également le point 12 relatif à la limitation dans la classe 29):
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; salades de fruits; salades de légumes; viandes salées; shish kebabs.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; hot-dogs; petits pains remplis de légumes ou de viande; pizzas.
Classe 43: Services hôteliers et de restauration, services de traiteur; restaurants de restauration rapide, restaurants libre-service, salons de thé, cantines, cafés, cafétérias, bars.
2 Le 22 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
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3 Le 21 février 2022, PATA S.P.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services contestés (voir paragraphe 1 ci-dessus).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, parmi les douze droits antérieurs invoqués, sur les deux marques antérieures pertinentes suivantes:
a) Marque figurative
demandée le 6 mai 2019 et enregistrée le 29 octobre 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 18 060 672 pour plusieurs produits compris dans les classes 29 et 30.
b) Marque figurative
demandée le 23 septembre 2019 et enregistrée le 21 janvier 2020 en tant que marque de l’Union européenne no 18 127 550 pour différents produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 35 et 43.
6 Par décision du 5 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 23 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2024.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 avril 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 19 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une deuxième série d’observations. Elle a été accordée.
10 Le recours a été suspendu, avec de petites interruptions, entre le 18 juin 2024 et le 28 juin 2025, puis sur plusieurs demandes conjointes des parties en raison de négociations en cours.
11 Le 13 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait attaqué la marque de l’Unio n
européenne no 18 127 550, à savoir l’une des deux marques antérieures pertinentes (voir paragraphe 5 ci-dessus), avec la demande en nullité no C 68 805.
12 Le 6 novembre 2025, l’Office a été informé par l’OMPI d’une limitation de l’enregistrement international contesté dans la classe 29. La liste des produits a été modifiée pour être libellée comme suit:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; salades de fruits; salades de légumes; viandes salées; shish kebabs.
13 Le 4 décembre 2025, l’opposante a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et a retiré son opposition.
14 Le 10 décembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire et a retiré son recours.
Raisons
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribuna l dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours
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déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
18 Le retrait du recours ne peut prendre effet étant donné que l’opposition a déjà été retirée.
Coûts
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
(Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
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