Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° 003200902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 902
Elon Group Ab Box 220 94, 702 03 Örebro, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman Lindahl Kb, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Oskar Böttcher Gmbh turcs Co. Kg, Motzener Straße 40, 12277 Berlin (Allemagne), représentée par Hyazinth Partnerschaft Von Rechtsanwälten Mit beschränkter Berufshaftung Kummermehr, Ullrich, Fleischmann, Lennéstraße 1, 10785 Berlin, Allemagne (représentant professionnel).
Le 16/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 902 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 869 366 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 869 366 «Elondis» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque suédoise no 551 583 «ELON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 551 583 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 200 902
Page sur 2 9
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 3 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Avertisseurs acoustiques; Alarmes; Alarmes à sifflet; Antennes; Matratzen ures électricité consultée; Avertisseurs d’incendie; Appareils de traitement de données; Ordinateurs; Matériel informatique; Programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Extincteurs et extincteurs; Adaptateurs électriques; Sonnettes d’alarme électriques; Serrures électriques; Installations électriques antivol; Tableaux d’affichage électroniques; Câbles coaxiaux; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Calculatrices de poche; Téléphones portables; Logiciels enregistrés; Détecteurs de fumée; Sirènes; Téléphones sans fil; Lunettes intelligentes, sonnettes, anneaux, bracelets pour téléphones; Avertisseurs contre le vol; Téléphones;
Appareils de télévision; Câbles et connecteurs électriques; Ampèremètres; Raccords de lignes électriques; Matratzen ures électricité consultée; Parafoudres; Limiters coût-électricité; Ballasts d’éclairage; Réducteurs électriques validée; Compositeurs de lumière régulateurs, électriques; Indicateurs de perte électrique; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Appareils électriques de commutation;
Indicateurs de perte électrique; Câbles électriques; Contacts électriques; Accouplements électriques; Conducteurs électriques; Conduites d’électricité; Câblage électrique; Résistances électriques; Appareils électriques de mesure; Convertisseurs électriques; Régulateurs régulateurs contenant des polymères cuits à l’état brut, électriques; Relais, électriques; Bobines électriques; Interrupteurs, électriques; Appareils électriques de contrôle; Appareils électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Câbles à fibres optiques; Telerupteurs; Boîtes de jonction électricité ¸; Boîtes de distribution électrique; Tableaux de distribution d’électricité recherchée; Boîtes de branchement électricité
¸; Semi-conducteurs; Gaines pour câbles électriques; Supports pour bobines électriques; Inducteurs électriques; Tableaux de contrôle de l’électricité; Survolteurs; Fils de cuivre isolés; Câbles coaxiaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Collecteurs électriques; Commutateurs; Consoles de distribution électrique recherchée; Boîtes de commutation électrique adressera électrique; Connecteurs électricité recherchée; Conduites d’électricité; Filaments conducteurs de fibres optiques SF fibres susvisé; Ducts consultée électricité; Matériel pour fils, câbles électriques; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Terminaux électricité recherchée; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Régulateurs contre les surtensions; Couvercles de prises électriques; Réducteurs électriques validée; Douilles, prises et autres contacts survenus avec des connexions électriques; Dispositifs anti-interférences électricité recherchée; Transformateurs électriques; Connecteurs de fils électriques suisses; Fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; Inverters consultée électricité;
Parafoudres; Régulateurs contre les surtensions; Suppresseurs de surtension; Cartes SIM; pièces, parties constitutives et accessoires des produits déplaqués.
Classe 35: Traitement administratif des commandes; Services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et services pour d’autres entreprises); Publicité; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Informations d’affaires; Informations en ligne sur les consommateurs; Collecte et affichage d’une gamme de produits et services (pour des tiers), afin de permettre aux clients et utilisateurs d’obtenir des informations sur les produits et d’acheter des produits par le biais de l’internet; Démonstration de produits sur l’internet; Vente au détail liée à l’électronique grand public, produits de sécurité
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 4 9
et de surveillance, petits produits de consommation électrique, outils et instruments à main entraînés manuellement, outils à main actionnés électriquement, accouplements, conduites électriques et électriques, lampes électriques, produits blancs, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, horloges, papeterie, matériaux de construction, meubles, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine et dispositifs de consommation électroniques; Informations à la clientèle sur les ventes en ligne; Informations en matière d’achats en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Démonstration de produits en ligne; Publicité par publipostage; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Rédaction publicitaire; Services de marketing; Publicité radiophonique, production de films publicitaires et publicité télévisée; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix d’abonnement aux télécommunications, aux services internet, aux paquets de médias, aux chaînes de télévision, aux paquets d’informations, aux supports d’information et aux journaux électroniques; Services d’abonnement à des services téléphoniques, des services internet, des paquets de médias, des chaînes de télévision, des bouquets d’informations, des supports d’information et des journaux électroniques; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique circonstancié via Internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Prisesélectriques; Composantes électroniques; Alarmes et équipement d’alerte; Numériseurs électroniques; Appareils de télécommunications électroniques.
Classe 35: Rédaction de textes publicitaires commerciaux; Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; Compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; Conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Services d’assistance commerciale; Services de commande en gros; Services de commande en ligne; Services de courtage en affaires;
Publicité en ligne.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les prises électriques contestées; les composants électroniques recouvrent au moins les prises, prises et autres contacts de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les alarmes et équipements d’alarme contestés se chevauchent ou contiennent les alarmes de l’opposante; anti-theft warning apparatus, therefore, these goods are identical.
Les numériseurs électroniques contestés; les appareils électroniques de télécommunications sont contenus dans les appareils de traitement de l'information de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de commande en gros contestés; les services de commande en ligne incluent le traitement administratif des commandes par l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 5 9
Les services contestés de gestion des affaires commerciales en rapport avec le commerce électronique; compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; services d’assistance commerciale; les services de courtage en affaires sont tous des services liés à la gestion et à l’administration des affaires. En tant que tels, ces services coïncident avec les informations commerciales de l’opposante et sont identiques à ceux-ci.
Les services contestés de rédaction publicitaire commerciale; les publicités en ligne sont contenues dans la publicité de l’opposante et sont donc identiques à celle-ci.
La conduite d’expositions virtuelles en ligne contestées est contenue dans l’ organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposante et est donc identique à celle-ci.
Les services contestés de fourniture d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services se chevauchent au moins avec la location d’espaces publicitaires de l’opposante et sont identiques à ceux-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 6 9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ELON Elondis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon la requérante, la marque antérieure «ELON» sera perçue par le public pertinent comme un prénom masculin, notamment associé à l’investisseurs Elon Musk. En outre, il a été soutenu que Elon est un nom de famille Jewish, qui signifie «arbre de chêne» à Hebrew. Toutefois, la division d’opposition considère que ces affirmations sont assez tardives/dénuées de pertinence et n’ont en tout état de cause pas été étayées par des éléments de preuve. Par conséquent, compte tenu du fait que «ELON» n’est pas un nom courant sur le territoire pertinent et que la prétendue signification Hebrew de ce mot est dénuée de pertinence, il peut être présumé avec certitude qu’ au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra la marque antérieure comme étant composée d’un mot dépourvu de signification. À cet égard, il est fait référence à la décision de la chambre de recours du 19/08/2024, R 2553/2023-5, Elton (fig.)/ELON et al., en particulier aux paragraphes 68 à 71, dans lesquels la même conclusion a été tirée en ce qui concerne la même marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les deux éléments verbaux en cause sont dépourvus de signification. It is recalled that the Court has already held that even if a likelihood of confusion only exists for part of the relevant public, namely a non-negligible part of relevant consumers, such a finding is sufficient to establish a likelihood of confusion (04/07/2014, T- 1/13, Glamour, EU:T:2014:615 § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 7 9
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «ELON», qui est dépourvu de signification et distinctif.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal dépourvu de signification «Elondis» et est, dès lors, distinctif. Il est à noter à cet égard que la demanderesse revendique «l’élément dis» lorsqu’il est utilisé comme suffixe est un élément verbal qui est compris comme ayant une connotation effilante ou nulle dans les composés avec des mots étrangers. Toutefois, la division d’opposition ne peut suivre ce raisonnement. Premièrement, l’élément «dis» en l’espèce est accolé à un élément dépourvu de signification, de sorte qu’il n’y a aucune connotation à nier. D’autre part, l’entrée du dictionnaire présentée par la requérante à l’appui de son allégation démontre l’utilisation de «dis» en tant que préfixe en anglais qui n’est pas la langue pertinente en l’espèce. Par conséquent, les allégations de la demanderesse à cet égard doivent être rejetées.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «Elon» et par leur sonorité. Toutefois, ils diffèrent par les trois lettres supplémentaires «dis» et par leur sonorité, à la fin du signe contesté. Il s’ensuit que le signe contesté reproduit à l’identique toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre. Il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la terminaison différente du signe contesté joue un rôle moindre et les signes sont dès lors considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 8 9
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Comme expliqué ci-dessus, toutes les lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure sont reproduites à l’identique dans la partie initiale du signe contesté. L’impact de cette coïncidence n’est pas compensé par la fin différente du signe contesté, sur laquelle les consommateurs prêtent moins d’attention en tout état de cause. Par conséquent, il est probable que les consommateurs croiront que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cela est d’autant plus probable que les produits et services sont identiques. Dès lors, il peut être présumé avec certitude que cela compensera les différences entre les signes, conformément au principe d’interdépendance tel que défini ci- dessus.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas étayé sa famille de marques. Toutefois, l’opposante n’a pas revendiqué une telle famille de marques et les droits antérieurs doivent être appréciés en conséquence.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque suédoise no 551 583 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 551 583 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268). Il s’ensuit également que, malgré la demande de la demanderesse, il n’y a aucune raison de suspendre la présente procédure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 200 902 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Bicyclette ·
- Preuve ·
- Danemark ·
- Facture ·
- Produit ·
- Fer ·
- Pertinent ·
- Suède
- Usage sérieux ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Site web ·
- Écran ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit
- Marque ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Système ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Animaux ·
- Service ·
- Pain ·
- Viande ·
- Marque ·
- Produit ·
- Plat ·
- Restaurant ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Aliment diététique ·
- Public
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Apparence ·
- Boisson alcoolisée ·
- Origine ·
- Emballage ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Retraite ·
- Personne âgée ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Classification ·
- Exploitation ·
- International
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Annulation
- Viande ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Salade ·
- Marque ·
- Légume ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Poisson
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Italie ·
- Service ·
- Film ·
- Pertinent ·
- Divertissement ·
- Coexistence ·
- Organisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.