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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003170649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 170 649
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
June Home (ShenZhen) Technology Co.,LTD, Room 204, Building 5, Ganglian Village, No. 225, Ganglian Road, Lianhua Community, Liantang Street,, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel). Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 170 649 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 9: Périphériques d’ordinateur; Appareils photo numériques; Chargeurs USB; Lunettes intelligentes; Microphones; Casques audio; Télémètres; Boîtiers de prises de courant électriques; Casques de sécurité; Systèmes d’alarme; Chargeurs sans fil; Interrupteurs électriques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Balances.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 616 470 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 616 470 'MayLife’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 16 673 171 'life’ (marque verbale, marque antérieure n° 1) et l’enregistrement de MUE n° 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
Décision sur l’opposition n° B 3 170 649 Page 2 sur 8
en cause, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 9 : Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; équipement informatique et audiovisuel.
Marque antérieure n° 2
Classe 9 : Ordinateurs ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; logiciels d’ordinateur (enregistrés) ; sonnettes d’alarme électriques ; câbles électriques ; chargeurs pour batteries électriques ; appareils de mesure électriques ; casques d’écoute ; microphones ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Périphériques d’ordinateur ; Appareils photo numériques ; Chargeurs USB ; Lunettes intelligentes ; Microphones ; Casques d’écoute ; Télémètres ; Boîtiers de prises de courant électriques ; Casques de sécurité ; Systèmes d’alarme ; Chargeurs sans fil ; Interrupteurs d’alimentation ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Balances.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les périphériques d’ordinateur contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les dispositifs périphériques d’ordinateur de l’opposant ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 170 649 Page 3 sur 8
Les microphones et casques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les casques de l’opposant; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les télémètres contestés; les balances se chevauchent avec les appareils de mesure électriques de l’opposant; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les systèmes d’alarme contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sonnettes d’alarme électriques de l’opposant; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chargeurs sans fil contestés se chevauchent avec les chargeurs pour batteries électriques de l’opposant; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les casques de sécurité contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les casques de sécurité pour le sport de l’opposant; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser avec des récepteurs de télévision
Décision sur opposition n° B 3 170 649 Page 4 sur 8
uniquement, jeux de société électroniques, jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, logiciels de jeux de société, cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou contenant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, machines de jeux de société, y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lunettes intelligentes contestées ; les appareils photo numériques sont inclus dans les catégories générales des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant ; équipements informatiques et audiovisuels de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques. les ordinateurs portables (ordinateurs) de l’opposant. Les lunettes intelligentes ne peuvent fonctionner qu’avec un logiciel, sinon elles ne peuvent être utilisées que comme un accessoire, ce qui n’est pas le but des lunettes intelligentes.
Les chargeurs USB contestés ; les boîtiers de prises électriques, les interrupteurs d’alimentation, les panneaux solaires pour la production d’électricité sont tous liés à la production et à la fourniture d’énergie sous forme d’électricité. Tous nécessitent l’utilisation de câbles électriques. Pour cette raison, ils sont complémentaires avec les câbles électriques de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou contenant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous de la marque antérieure n° 2. En outre, ils peuvent provenir des mêmes fabricants et être vendus par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont similaires.
Les produits en cause visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Life (marque antérieure n° 1)
MayLife LIFE (marque antérieure n° 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Les deux marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale, en l’espèce le signe contesté, soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou une combinaison des deux, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation). En l’espèce, la représentation de la marque antérieure en lettres capitales et la capitalisation de la lettre « M » de la marque contestée sont standard. Par conséquent, ces différences entre les signes en comparaison sont immatérielles. En revanche, la capitalisation de la lettre « L » dans le signe contesté est inhabituelle et doit donc être prise en considération. Pour faciliter la référence, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 38). Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., § 31 ; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., § 46).
L’élément « May », qui est la première partie du signe contesté, est le terme désignant le cinquième mois de l’année en langue anglaise.1 C’est également un terme utilisé pour exprimer la possibilité.2 Dans diverses langues de l’Union européenne, le cinquième mois de l’année a un nom similaire à « May » pour le mois de mai. Toutefois, il est bien établi que le public pertinent dans les différents États membres de l’UE parle principalement les langues prédominantes sur leurs territoires respectifs (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Ces langues sont normalement les langues officielles du territoire concerné, et il existe des langues dans l’Union européenne dans lesquelles le cinquième mois de l’année a un nom significativement différent, par exemple « Maggio » en italien.3 Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « May » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens, et donc distinctif pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/may?q=May le 19/09/2025.
2 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/may?q=May le 19/09/2025.
3 Informations obtenues sur https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/maggio/? search=maggio le 19/09/2025.
Décision sur opposition n° B 3 170 649 Page 6 sur 8
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément « May » dans le signe contesté. Ce dernier ajoute trois lettres et rend le signe contesté plus long. Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, Tribunal, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, Tribunal, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents aspects (12/06/2018, Tribunal, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolément.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, Cour de justice, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, Cour de justice, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, Cour de justice, C-39/97, Canon, § 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, Cour de justice, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, Tribunal, T-443/12, ancotel. (fig.)
/ ACOTEL (fig.) et al, § 54). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont identiques et similaires, et ils ciblent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
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Il est tenu compte en particulier du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « Life » est immédiatement perceptible et audible visuellement et phonétiquement. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au moins moyen des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire. Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « life » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et par conséquent, comme cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition n° B 3 170 649 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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