EUIPO
23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2025, n° R2267/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2267/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 avril 2025
Dans l’affaire R 2267/2024-5
In-N-Out Burgers
4 199 campus Drive, 9th Floor 92612 Irvine,
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 Munich (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 001 832
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/04/2025, R 2267/2024-5, ANIM AL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mars 2024, In-N-Out Burgers (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ANIMAL
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 2 mai 2024:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; steaks hachés de viande; steaks de bœuf; hamburgers; steaks hachés au fromage &bra; cheeseburgers &ket;; steak s hachés; steaks hachés; extraits de viande; Frites; chips; Pommes de terre frites; chips de pomme de terre; oeufs; lait et produits laitiers; boissons à base de lait; lait shakes; pâtes à tartiner dans cette classe; pâtes à tartiner composées principalement de produits laitiers; fromages; desserts lactés; légumes en saumure; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; cornichons; oignons conservés; pickles; œufs marinés; œufs de scotch; pommes de terre; beignets aux pommes de terre; salades de légumes; plats préparés dans cette classe; plats compris dans cette classe; potages et pommes chips; en-cas compris dans cette classe.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, succédanés du café, sauces aux fruits; farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux, pâtisseries, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); ketchup soulignons sauce; sauce tomate; mayonnaise; relish débutant condiment augmentant; épices; glace à rafraîchir; crèmes glacées; poivre; sauces à salade; pain, petits pains, petits pains; petits pains pour hamburgers; steaks hachés en petits pains; sandwiches de hamburger et de cheeseburger; cheeseburgers; sandwiches; plats préparés dans cette classe; en-cas compris dans cette classe; sandwiches au poulet; sandwiches au poisson; sandwiches aux œufs; sandwiches à la viande; sandwiches végétariens; pizzas, tourtes et plats à base de pâtes; steaks hachés insérés dans des pains briochés; petits pains fourrés; tourtes; petits pains; friands; plats compris dans cette classe; en-cas compris dans cette classe; tortillas; gaufres; boissons préparées comprises dans cette classe; boisson chocolatée; boisson chocolatée; boissons à base de café, cacao ou chocolat; piccalilli.
Classe 43: Services de restaurants; services de restauration rapide; services de restauration (alimentation); services de préparation et de service de nourriture et de boissons; services de cafés; cantines; services de restaurants; services de restauration
(alimentation); services de restauration pour événements; services de traiteurs; services de restauration ambulante; services de restauration pour événements mobiles; services de restaurants temporaires; services de restaurants pop-up.
2 Le 16 juillet 2024, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus concerne uniquement les produits suivants:
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Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; steaks hachés de viande; steaks de bœuf; hamburgers; steaks hachés au fromage &bra; cheeseburgers &ket;; steaks hachés; steaks hachés; extraits de viande; oeufs; lait et produits laitiers; boissons à base de lait; lait shakes; pâtes à tartiner dans cette classe; pâtes à tartiner composées principalement de produits laitiers; fromages; desserts lactés; œufs marinés; œufs de scotch; plats préparés dans cette classe; plats compris dans cette classe; potages; en-cas compris dans cette classe.
Classe 30: Pâtisseries; glaces comestibles; miel; mayonnaise; crèmes glacées; steaks hachés en petits pains; sandwiches de hamburger et de cheeseburger; cheeseburgers; sandwiches; plats préparés dans cette classe; en-cas compris dans cette classe; sandwiches au poulet; sandwiches au poisson; sandwiches aux œufs; sandwiches à la viande; pizzas, tourtes et plats à base de pâtes; steaks hachés insérés dans des pains briochés; petits pains fourrés; tourtes; friands; plats compris dans cette classe; en-cas compris dans cette classe.
Le refus partiel reposait sur les conclusions suivantes:
− Les consommateurs pertinents anglophones, francophones, lusophones et hispanophones comprendront le signe comme ayant la signification suivante: Toute créature vivante autre qu’un être humain.
− La signification susmentionnée du mot «animal», composant la marque, est corroborée par les références du dictionnaire suivantes:
Animal:
• Public anglais: «Toute créature vivante autre qu’un être humain peut être qualifiée d’animal» (informations extraites du Collins Dictionary le 8 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/animal).
• Français:«est vivant non végétal, ne possèdant pas les caractéristiques de l’espèce humaine»(information extraite du dictionnaire Le Robert le 8 juillet 2024 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/animal).La traduction de l’examinateur dans la langue de procédure: ne vivant pas à l’état végétal, étant donné qu’il ne possède pas les caractéristiques de l’espèce humaine.
• Portugais: «SER vivo multicelular, de estrutura définition e de crescimento geralmente limitado, dotado de Mobilidade, com capacidade de resposta estímulos e desprovido de clorofila, por oposição a 10tal» ( information extraite de Dicionário da Lingua Portuguesa le 8 juillet 2024 à l’adresse https://dicionario.acad-ciencias.pt/pesquisa/?word=animal). Traduction de l’examinateur dans la langue de procédure: multicellular, avec une structure définie et une croissance généralement limitée, dotée de la mobilité, avec la capacité de répondre à la stimulation et à l’absence de chlorophyll, par opposition à légume.
• Espagnol: «SER orgánico que vive, siente y se MUEVE por propio impulso» (informations extraites de Real Academia Española le 8 juillet 2024 à l’adresse https://dle.rae.es/animal). Traduction de l’examinateur dans la langue de
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procédure: L’agriculture étant cette vie, se sentir et se déplace par sa propre impulsion.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «ANIMAL» comme une indicat io n informative véhiculant que les produits sont d’origine animale. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information directe et facile véhicula nt que les produits sont d’origine animale.
3 Par ECOM du 16 septembre 2024, la demanderesse a répondu au refus provisoire.
4 Le 23 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissa nt des informations sur la nature des produits en cause.
− En effet, l’Office ne conteste pas le fait que, dans les restaurants et les magasins, les produits alimentaires sont principalement désignés par leur ingrédient principa l, comme la viande de bœuf, la viande de porc ou le poulet. Toutefois, ces dernières années, une grande attention a été accordée à la consommation de produits d’origine animale. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et équilibrée et font attention aux produits qu’ils achètent pour la consommation quotidienne.
− À titre purement illustratif, les résultats d’une recherche sur l’internet effectuée le 25 septembre 2024 montrent que les aliments dérivés d’animaux se trouvent sur les rayons pour diverses raisons, par exemple, la différence entre le régime alimenta ire végétique et animal ou l’impact du régime alimentaire dérivé de l’animal sur la santé et l’environnement de l’homme.
− Par conséquent, l’Office maintient son avis selon lequel le consommateur pertinent comprendra la marque demandée parce que sa signification est claire et sans équivoque et ne possède aucune profondeur sémantique. En outre, le public pertinent reconnaîtra le lien évident entre le contenu sémantique du signe et les produits en cause et comprendra clairement le mot «ANIMAL» comme une simple informa t io n indiquant que les produits en cause sont d’origine animale. Aucun processus cognitif n’est nécessaire pour saisir le message du signe. En l’absence d’élément distinc tif supplémentaire, rien dans le signe ne permet au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale par rapport aux produits en cause.
− Les marques invoquées par la demanderesse ne sauraient modifier l’issue du cas d’espèce.
5 Le 26 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
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6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 février 2025.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
− Le terme «ANIMAL» n’indique pas aux consommateurs pertinents dans les langues pertinentes que les produits sont d’origine animale. Même si «animal» fait référence à une créature vivante, il n’est pas utilisé comme une indicatio n de la nature des produits objectés par l’Office, qui sont des produits alimentaires. Lorsqu’il sera utilisé sur ces produits, il sera nébuleux et vague. Étant donné que l’usage du signe «ANIMAL» pour la commercialisation des produits pour lesquels la protection est demandée est tout à fait inhabituel, il sera considéré comme fantaisiste et non comme une indication de la nature des produits, mais plutôt comme ayant une significa t io n plus profonde.
− Lorsqu’il sera confronté au signe sur les produits pertinents, le public pertinent sera contraint de replacer le signe dans un certain contexte pour le comprendre, comme l’a souligné l’examinateur. Cela nécessite un effort mental important et confère au signe un certain degré d’originalité susceptible d’être gardé en mémoire par le consommateur.
− Parmi les exemples cités par l’examinateur figurent un article HEALTHLINE «Animal/Plant Protein — Whats the Difference» et un document de recherche intit ulé «aliments dérivés d’animaux: consommation, composition et effets sur la santé et l’environnement: un aperçu». Aucun de ces éléments ne démontre la réalité de la commercialisation des produits ni n’exclut le fait que le public pertinent considérera le signe comme vague et fantaisiste.
− L’examinateur n’a pas accordé à la demanderesse le droit d’être entendue en ignorant ses arguments concernant les réalités du marketing en ce qui concerne les produits et services pertinents.
− La demanderesse a invoqué les marques de l’Union européenne enregistrées suivantes:
• Les coupes de la marque de l’Union européenne no 12 671 335 ANIMAL pour, entre autres, la classe 29.
• MUE no 12 671 392 PUMP ANIMAL pour, entre autres, la classe 29.
• EUTM no 12 671 475 FLEX ANIMAL pour, entre autres, la classe 29.
• MUE no 17 923 550 ANIMAL STYLE dans les classes 29, 30 et 43.
• Marque de l’Union européenne no 17 924 066 ANIMAL pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 43.
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• Marque de l’Union européenne no 1 9001 832 ANIMAL pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 43.
− En outre, la demanderesse a plusieurs enregistrements dans des juridictions du monde entier, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a partiellement rejeté la marque contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 mentionnésau paragraphe 2 ci-dessus.
10 Bien que la demanderesse ait formé le présent recours contre la décision attaquée dans son intégralité, le recours ne porte légalement que sur les produits compris dans les classes 29 et 30 mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus pour lesquels l’examinateur a rejeté l’enregistrement de la marque contestée.
11 Par conséquent, la portée de la présente procédure devant la chambre de recours est limitée auxdits produits.
12 Toutefois, dans la mesure où la présente décision fera référence aux services compris dans la classe 43 désignés par la marque contestée et qui ne font pas partie de la portée de la présente procédure de recours, ces considérations n’ont aucune incidence sur la portée ou les effets de la présente procédure ni sur la décision elle-même &bra;-251/17 et
252/17-Simply.Connected (fig.), EU:T:2019:202 § 34 &ket;.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
13 L’article 94, paragraphe 1, est libellé comme suit: «Les décisions de l’Office sont motivées».
14 Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’artic le 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas nécessaire de démontrer d’une manière qui soit nécessaire pour satisfaire à l’ensemble des exigences du TFUE, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE n’est pas la seule question qui doit être appréciée au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires du domaine concerné &bra; 21/10/2004,-447/02 P, Colour (Nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 15/11/2011, T-363/10, restore, EU:T:2011:662, § 73; 23/01/2014, 68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 27).
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15 Une raison contradictoire et non concluante doit être traitée comme une motivat io n insuffisante et viole l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE (1) &bra; 27/10/2016-, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36-37 &ket;.
16 Un défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles qui doit également être examinée d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
17 L’examinateur a rejeté le signe demandé pour les produits compris dans les classes 29 et 30 mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.
18 Pour motiver ce refus, l’examinatrice a indiqué que le terme «Animal» serait perçu comme une indication informative transmettant que les produits sont d’origine animale. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale.
19 A cette fin, l’examinatrice a inclus quelques publications d’Internet sur l’utilisation du terme «Animal» pour expliquer les différences et conséquences de cet aliment d’origine animale par rapport aux aliments vegan.
Services compris dans la classe 43
20 Toutefois, il convient d’observer que la marque contestée couvre également des services de restauration; services de restauration rapide; services de restauration (alimentation); services de préparation et de service d’aliments; cantines; services de restaurants; services de restauration (alimentation); services de restauration pour événements; services de traiteurs; services de restauration ambulante; services de restauration pour événements mobiles; services de restaurants temporaires; services de restaurants pop-up compris dans la classe 43.
21 À cet égard, le raisonnement établi dans la décision attaquée en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 pour lesquels le signe demandé a été jugé non distinct if s’applique également aux services susmentionnés compris dans la classe 43.
22 Ces services compris dans la classe 43 consistent précisément à servir différents types de denrées alimentaires aux clients et les produits compris dans les classes 29 et 30, pour lesquels la décision attaquée a rejeté le signe, incluent précisément les aliments qui seront servis dans des restaurants, des cantines ou par caterings.
23 Dès lors, l’indication selon laquelle les aliments sont d’origine animale s’applique également en ce qui concerne les services relevant de la classe 43, tels que mentionnés au point 20 ci-dessus, et fournit des informations sur les caractéristiques des aliments servis sans permettre aux consommateurs de reconnaître le prestataire de ces services.
24 Si l’exactitude des conclusions de la décision attaquée est présumée, on ne comprend pas pourquoi la décision attaquée a fait une distinction entre les produits compris dans les classes 29 et 30, tels que mentionnés au point 2 ci-dessus, et les services de restauration et de restauration correspondants relevant de la classe 43, tels que mentionnés au point 20 ci- dessus, en ce qui concerne l’éligibilité à l’enregistrement.
25 En outre, la décision attaquée indiquait expressément ce qui suit:
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L’Office ne conteste pas le fait que, dans les restaurants et les magasins, les produits alimentaires sont principalement visés par leur ingrédient principal, comme la viande de bœuf, la viande de porc ou le poulet. Toutefois, ces dernières années, une grande attention a été accordée à la consommation de produits d’origine animale. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et équilibrée et font attention aux produits qu’ils achètent pour la consommation quotidienne.
Par conséquent, l’Office maintient son avis selon lequel le consommateur pertinent comprendra la marque demandée parce que sa signification est claire et sans équivoque et ne possède aucune profondeur sémantique. En outre, le public pertinent reconnaîtra le lien évident entre le contenu sémantique du signe et les produits en cause et comprendra clairement le mot «ANIMAL» comme une simple information.
26 Par conséquent, la décision attaquée a également inclus dans la motivation, lors du rejet de certains produits compris dans les classes 29 et 30, des restaurants dans lesquels les consommateurs, confrontés au signe demandé, percevraient finalement le terme «Anima l » comme une information non distinctive des aliments pouvant être commandés dans n’importe quel restaurant.
27 Dans ces circonstances et compte tenu des faits tels que reconnus dans la décision attaquée, la décision attaquée comporte des déclarations contradictoires qui rendent impossible le suivi de son raisonnement.
28 Selon une jurisprudence constante, une motivation suffisante doit être logique et, en particulier, ne pas comporter de contradictions internes qui rendent difficile la compréhension des motifs qui les constituent (29/09/2011,-521/09, PElf Aquitaine,
EU:C:2011:610, § 151; 12/12/2017, 35/16-, vita, EU:T:2017:886, § 45).
29 Par conséquent, la chambre de recours estime que le raisonnement et les distinct io ns exposés dans la décision attaquée sont incohérent et contradictoires. Dans ces circonstances, la mesure prise dans la décision attaquée, à savoir le refus des produits compris dans les classes 29 et 30, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, sans rejeter également le signe pour les services compris dans la classe 43, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 20, est incompréhensible et viole l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, qui doit être examinée et perçue d’office (19/11/2019, R 1151/2019-5, SHAPE OF A STIR, § 22).
30 La décision attaquée doit donc être annulée sur la base d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours renvoie l’affaire pour examen complémentaire à la première instance conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin de procéder à un examen adéquat de l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
31 Étant donné que l’annulation est fondée sur une violation des formes substantielles, la taxe de recours doit être remboursée au demandeur &bra; article 33, point d), du RDMUE
&ket;.
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Article 30, paragraphe 1, du RDMUE
32 En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, sur la base de l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre de recours renvoie l’affaire en première instance pour un nouvel examen sur la base de motifs absolus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
3 Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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