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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R0161/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0161/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 161/2023-4
Jin Hong Choi 3-9, Yanggyo 6-gil, Oseong-myeon 17818 Pyeongtaek-City, Gyeonggi-do République de Corée Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Botti indirects Ferrari S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milan (Italie)
contre
Snowlife AG Gotschnastr. 16 Titulaire de l’enregistrement 7250 Klosters Suisse international/défenderesse
représentée par Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 888 C (enregistrement international no 1 056 148 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 octobre 2010, Snowlife AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de soleil, lunettes de vue, montures de lunettes; casques de sport; écrans et écrans faciaux; gants de protection; parties des produits précités; tous ces produits compris dans cette classe.
Classe 25: Vêtements et chaussures de sport et de loisirs, bottes, gants, gants de protection pour skiers, bas, couvre-têtes, bonnets, chaussettes, ceintures, gants pour skiers et pulls de ski.
Classe 28: Produits de gymnastique et de sport, skis, fixations de skis, freins de ski, poteaux de ski, revêtements de sole pour skis, peaux de skis, cire de ski, appareils de réglage de chaussures sur skis et leurs pièces, raquettes de tennis et raquettes de squash, cordes de raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, dispositifs et appareils d’entraînement, sacs spécialement conçus pour les engrenages de sport, masques pour skiers et pulls de ski.
2 Le 16 octobre 2019, Jin Hong Choi (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de l’enregistrement international pour tous les produits précités.
3 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 24 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté six annexes de preuve de l’usage.
5 Par décision du 22 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
prononcer la déchéance de l’enregistrement international contesté pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de soleil, lunettes de vue, montures de lunettes; casques de sport; écrans et écrans faciaux;
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gants de protection; parties des produits précités; tous ces produits compris dans cette classe.
Classe 25: Chaussures de sport et de loisirs, bottes, bas, chapeaux, chaussettes, ceintures.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport, skis, fixations de skis, freins de ski, poteaux de ski, revêtements de sole pour skis, peaux de skis, cire de ski, appareils de réglage de chaussures sur skis et leurs pièces, raquettes de tennis et raquettes de squash, cordes de raquettes de tennis, balles, balles de tennis, filets de tennis, dispositifs et appareils d’entraînement, sacs spécialement conçus pour les engrenages de sport.
Elle a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes; gants, gants de protection pour skiers, gants pour skiers et pulls de ski.
Classe 28: Masques pour skiers et pulls de ski.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
− En ce qui concerne le lieu de l’usage, la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage dans quatre pays de l’Union européenne. Les catalogues sont imprimés en anglais et en allemand, et les descriptions de certains produits sont présentées en français et en italien; quant aux factures, elles sont émises à l’attention de sociétés en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche. Par conséquent, il existe suffisamment d’éléments de preuve pour considérer que la durée et le lieu de l’usage de la marque ont été prouvés.
− Les documents montrent un lien entre l’enregistrement international et certains des produits enregistrés, conformément à sa fonction essentielle. L’enregistrement international figure essentiellement dans les éléments de preuve tels qu’ils ont été enregistrés.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve confirment que l’importance de l’usage a été suffisamment démontrée pour les produits compris dans les classes 25 et 28 pour lesquels la marque reste enregistrée. La déchéance de la marque est prononcée pour les produits restants.
6 Le 20 janvier 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
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8 Le 8 juin 2023, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 14 juin 2023, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Les annexes sont décrites de manière incorrecte.
− En ce qui concerne l’annexe 4 et sa description dans la décision attaquée, les factures produites par la division d’opposition ne contiennent aucune référence à des
t-shirts, des bandeaux pour la tête, des chemises, des capuchons ou des protecteurs à poignets, comme on peut le voir dans les factures:
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− En outre, la description de l’annexe 5 mentionne les recettes des «gants» et la catégorie générale des «vêtements». La division d’annulation aurait dû procéder à une évaluation plus minutieuse et approfondie, et les montants reflétés pour les vêtements dans les déclarations sont inacceptables, ainsi qu’il ressort des informations contenues dans les informations comptables confidentielles (occultées par la chambre de recours à la lumière de la revendication revendiquée), en particulier à la lumière du prix présumé de ces produits.
− Les prix des produits présentés dans les catalogues ne sont pas mentionnés.
− Ensupposant un prix moyen pour chaque vêtement compris dans la fourchette de 50 EUR à 70 EUR, la titulaire de l’enregistrement international aurait vendu environ quelques centaines de vêtements au cours des années 2013/2014, moins d’une centaine au cours des années 2014/2017, un peu plus d’une centaine au cours des années 2017/2018 et aucun article d’habillement en 2019.
− À la lumière de ce qui précède, il est incorrect d’affirmer que «les documents mentionnent les recettes des «gants» et la catégorie générale des «vêtements»», car cette affirmation pourrait conduire à des conclusions trompeuses quant à l’importance de l’usage, comme cela s’est passé.
− En résumé, compte tenu de la taille du marché pertinent de ces produits, de la fréquence à laquelle ils sont achetés et de leur prix hypothétique, ces chiffres ne sauraient être considérés comme significatifs et/ou concluants pour démontrer l’importance de l’usage pour ces catégories de produits. En l’absence d’autres éléments de preuve indépendants, ces faibles ventes de produits à bas prix étayent la conclusion selon laquelle l’usage de la marque en cause n’est pas sérieux en ce qui concerne les vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes compris dans la classe 25 et masques de skiers et de pulls de ski compris dans la classe 28.
− Par conséquent, vu dans le contexte des produits et du marché, les ventes susmentionnées sont manifestement insuffisantes.
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− En ce qui concerne l’annexe 6, la première page du catalogue montre l’image
suivante:
− Le catalogue affiche également l’image suivante reproduisant le logo mis en évidence dans la décision attaquée, sans le contextualiser. La reproduction complète de la page, telle que reproduite ci-après, montre clairement que l’expression «multiusage», ainsi que l’allégation «pour d’autres types de sport et pour la mode et la récréation» font uniquement référence aux gants et non à des articles vestimentaires.
− Ce catalogue (annexe 6) se compose de 54 pages, dont une ne montre qu’un très petit nombre d’articles d’habillement et seulement deux masques, à savoir:
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− Ce seul fait ne démontre pas que la titulaire de l’enregistrement international a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits considérés comme faisant l’objet d’un usage sérieux par la division d’annulation. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, appréciés dans leur intégralité, ne démontrent pas non plus l’usage sérieux ou l’enregistrement international au cours de la période pertinente pour aucun des produits compris dans les classes 25 et 28.
− L’importance de l’usage était purement symbolique pour les produits susmentionnés compris dans les classes 25 et 28.
− Le fait qu’un capot, un t-shirt et une marque face apparaisse dans un seul catalogue ne suffit pas, d’autant plus qu’il n’est pas étayé par des éléments de preuve supplémentaires. La titulaire de l’enregistrement international aurait même pu interrompre la production desdits produits, étant donné qu’aucune facture attestant de la vente de ces articles en cinq ans n’a été produite.
− La division d’annulation n’a pas non plus examiné les éléments de preuve conjointement les uns avec les autres et n’a donc pas établi de liens utiles tenant compte des informations et données disponibles de chaque élément de preuve, pour une conclusion globale.
− En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Peerstorm (08/07/2010, T-30/09, peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298), les éléments de preuve, constitués essentiellement de catalogues, étaient plentieux, présentaient la marque concernée sur les produits qu’elle désignait, renvoyaient à un grand nombre d’articles et démontraient qu’ils étaient disponibles dans 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie significative de la période pertinente. En outre, lesdits catalogues
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contenaient des informations précises sur les produits proposés à la vente sous cette marque, tels que leur prix et leur mode de commercialisation. C’est sur la base de ces éléments de preuve que le Tribunal a considéré que les catalogues démontraient suffisamment l’usage du droit antérieur pour les produits qu’il désigne. Il convient donc de déterminer si, en l’espèce, les catalogues déposés peuvent être considérés comme suffisants pour prouver l’importance de l’usage dans le cadre de l’appréciation globale, étant donné que, dans une affaire ultérieure, le Tribunal a déclaré qu’il ne s’ensuit pas que de simples preuves de catalogue suffisent à elles seules à démontrer l’importance.
− Il ne peut être conclu en l’espèce que les catalogues ont été distribués et sont parvenus au consommateur final et que, dès lors, tous les éléments de preuve fournis sont clairement insuffisants pour justifier une quelconque tentative sérieuse de la part de la titulaire de l’enregistrement international pour acquérir une position commerciale dans le secteur des produits pertinents.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− La critique de la demanderesse en nullité concernant l’appréciation factuelle de la division d’annulation concernant le contenu des factures est dénuée de fondement et les allégations sont erronées: des factures concernant des t-shirts, des bandeaux pour la tête, des chemises, des protège-capuches et des protège-poignets ont été présentées avec la preuve de l’usage, comme le montrent les extraits contenus dans le mémoire en réponse.
− De même, la critique de la déclaration de la division d’annulation concernant les états financiers est injustifiée. Les états financiers distinguent les gants de la catégorie générale des vêtements, comme le prouvent les extraits invoqués par la demanderesse en nullité elle-même.
− L’allégation selon laquelle l’annexe 6 ne contient qu’une page de vêtements et masques est également erronée. Comme il ressort de l’annexe 6, les pages contenant les vêtements et les masques varient de pages 48 à 51. Plus important encore, la division d’annulation ne s’est pas fondée exclusivement sur le catalogue produit en tant qu’annexe 6, mais s’est également fondée sur les différents autres catalogues produits en tant qu’ annexe 3.
Tous ces catalogues montrent — à l’exception des gants, des gants de protection pour skiers, gants pour skiers et pulls de ski — usage pour
Classe 25: Vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes.
Classe 28: Masques pour skiers et pulls de ski.
on peut l’illustrer comme suit:
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− Il est évident que les catalogues font référence à des produits différents et couvrent une longue période, puisqu’ils portent des dates comprises entre 2013 et 2019. L’importance de l’usage a été prouvée par les états financiers présentés en tant qu’annexe 5, qui couvrent les années pertinentes des catalogues.
− La demanderesse en nullité fait également valoir que les revenus tirés de ces produits dans l’Union européenne au cours des années 2013/2014 à 2017/2018, tels que prouvés par les états financiers présentés en tant qu’annexe 5, constitueraient un simple usage symbolique. Là encore, cet argument ne saurait prospérer:
− La titulaire de l’enregistrement international a investi dans l’impression de catalogues entre 2013 et 2019, sur une période de 6 ans, et ces catalogues portent la marque en lien avec les produits pertinents.
− Il est également évident que les ventes dans l’UE ont eu lieu sur plusieurs années, et ce de manière constante. Un tel usage est conforme à la fonction essentielle d’une marque et non pas simplement au maintien des droits conférés par la marque.
− Il est également clair que les ventes dans l’Union européenne ont eu lieu de manière continue pendant plusieurs années, conformément à la fonction essentielle d’une marque, ce qui témoigne de la volonté et des efforts de la titulaire de l’enregistrement international pour exploiter commercialement la marque, dans la vie des affaires, pour les produits concernés.
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− C’est également à juste titre que la division d’annulation a maintenu l’enregistrement international pour la catégorie générale des vêtements pour le sport et les loisirs, conformément aux directives de l’Office.
− En l’espèce, l’usage a été démontré pour une gamme de vêtements de sport et de loisirs, à savoir des foulards, des tubes, des capots, des vestes, des gilets, des chemises, des t-shirts, des manchettes-, des chapeaux, des bandeaux pour la tête et des casquettes (ainsi que des masques). Il s’agit d’articles d’habillement divers et différents, et donc d’une gamme complète. Dans ces conditions, le maintien de l’enregistrement pour la catégorie générale est justifié.
− Enfin, le grief selon lequel la division d’annulation n’a pas procédé à une appréciation globale fondée sur les éléments de preuve dans leur intégralité est dénué de fondement, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
14 La demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où sa demande en déchéance a été rejetée, en contestant la conclusion selon laquelle l’usage sérieux a été prouvé pour tous les produits.
15 La division d’annulation avait conclu que l’usage sérieux avait été prouvé pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes; gants, gants de protection pour skiers, gants pour skiers et pulls de ski.
Classe 28: Masques pour skiers et pulls de ski.
16 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours, ni de recours incident, contre la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de l’enregistrement international contesté a été prononcée. La décision attaquée est donc devenue définitive pour les produits frappés de déchéance.
17 La chambre de recours doit donc apprécier si c’est à juste titre que la division d’annulation a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les produits décrits au point 15 ci-dessus.
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Demande de traitement confidentiel
18 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que les éléments de preuve produits afin de prouver l’usage sérieux restent confidentiels.
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
20 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
21 En l’espèce, les éléments de preuve, notamment les annexes 1, 4 et 5, contiennent des informations relatives au chiffre d’affaires, qui peuvent être considérées comme des informations commercialement sensibles.
22 Par conséquent, la chambre de recours ne se référera aux documents qu’en termes généraux sans divulguer de données confidentielles.
Demande en déchéance
23 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux.
24 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la MUE ne fournit pas la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
25 En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’est utilisée que pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et services non utilisés.
26 Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
27 L’enregistrement international contesté a été publié le 27 septembre 2011 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné que la demande en déchéance a été déposée le 16 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international devait prouver
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l’usage sérieux pour les produits en cause au cours de la période de cinq ans précédant cette date, c’est-à-dire du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2019 inclus.
Preuve de l’usage
28 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ItalyNO et al.,
EU:T:2020:31, § 52).
29 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013,-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
31 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits commercialisés sous la marque ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02,
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Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO,
EU:T:2016:54, § 72).
32 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [13/06/2019-,
398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
33 Le 24 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage, qui ne sont résumés ici qu’en termes généraux, afin de respecter la confidentialité des données commerciales qu’elles contiennent, ainsi que la titulaire de l’enregistrement international l’a dûment affirmé.
− Annexe 1: Une déclaration sur l’honneur.
− Annexe 2: 18 pages d’images des produits du 2013/2014-2014/2015, représentant quelques articles de vêtements, mais principalement des gants, sur lesquels la
marque peut être vue de la manière suivante: .
− Annexe 3: Des copies de catalogues de la marque montrant l’usage au cours de la période pertinente, à savoir 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
− Annexe 4: Factures datant principalement de la période pertinente, à savoir de 2014 à 2019, émises à l’attention de sociétés en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche (pages 239 à 404).
− Annexe 5: Copies des états financiers annuels d’un distributeur affilié de la titulaire de la marque de l’Union européenne: 2013-2019, en allemand avec des traductions partielles pour certains articles. Les documents mentionnent les recettes des «gants» et la catégorie générale des «vêtements».
− Annexe 6: Un catalogue de couleurs en anglais daté du 2018/2019, présentant les produits.
34 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
(i) Durée et lieu de l’usage
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35 La plupart des éléments de preuve produits en première instance concernent la période pertinente.
36 Les factures montrent à elles seules que le lieu de l’usage concerne quatre pays de l’UE, à savoir la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche. En outre, les preuves du catalogue sont imprimées en anglais et en allemand (et contiennent quelques descriptions en italien et en français).
37 Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage, comme l’a conclu la division d’annulation. La demanderesse en nullité n’a étayé son objection à cet égard, d’aucune manière pertinente.
(II) Nature de l’usage
38 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
39 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services concernés et la personne responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007, 17/06-, Céline, EU: C: 2007:
497, § 23).
40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un «usage valable du signe» en tant que marque, pour les produits et services qu’elle désigne, si le contenu de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et services couverts par cette marque (09/02/2022, T 589/20-,
MAIMAI made in Italy/YAMAMAY, EU:T:2022:59, § 94).
41 Les éléments de preuve comprennent des images de catalogues qui montrent le signe soit directement apposé sur une variété de produits dans la vie des affaires, où il sera perçu par les consommateurs de ces produits comme un usage du signe en tant que marque à l’égard de ces produits, soit dans le contexte de catalogues qui reflètent des produits, tous vendus sous la marque en cause, qu’il puisse ou non être clairement perçu comme apposé sur lesdits produits individuels.
42 Où de tels produits sont présentés au moins dans les catalogues, la déclaration sur l’honneur ainsi que les états financiers étayent ces éléments de preuve.
43 Dans l’ensemble, les documents montrent un lien entre certains des produits enregistrés et l’usage de la marque. Il s’ensuit que cet usage est conforme à la fonction essentielle d’une marque.
b) usage de la marque telle qu’enregistrée
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44 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom de la titulaire de la MUE.
45 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de la MUE de permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne, lors de son exploitation commerciale, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.
Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T 194/03-, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020,
T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66).
46 La question de savoir si le caractère distinctif d’une marque, tel qu’il a été enregistré, a été ou non altéré au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, exige de tenir dûment compte des caractéristiques intrinsèques des éléments qui composent cette marque, y compris de ses éléments supplémentaires (ou de ses omissions, le cas échéant), et de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque, le cas échéant.
47 Le signe a été enregistré en tant que marque figurative
48 La marque apparaît essentiellement dans les éléments de preuve tels qu’ils ont été
enregistrés, par exemple et, par conséquent, les éléments de preuve ont été jugés conformes à cette exigence.
49 La demanderesse en nullité n’a pas soulevé de question concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent un usage de la marque d’une manière qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
c) Usage en relation avec les produits enregistrés
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50 En ce qui concerne la troisième condition, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pour être opposable.
51 En l’espèce, la marque contestée est enregistrée pour les produits relevant des classes 9, 25 et 28, décrits en détail au point 1 ci-dessus. La division d’annulation a conclu à un usage sérieux uniquement pour les produits suivants, en cause dans le présent recours:
Classe 25: Vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes; gants, gants de protection pour skiers, gants pour skiers et pulls de ski.
Classe 28: Masques pour skiers et pulls de ski.
52 En ce qui concerne les produits ou services d’une large catégorie de produits ou services, qui peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories indépendantes, identifiées de manière suffisamment précise et circonscrite et fondées sur le critère de finalité et de destination des produits ou des services en cause, il y a lieu d’exiger du titulaire de la marque de l’Union européenne ou du titulaire de l’enregistrement international qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour chacune de ces sous- catégories autonomes. En effet, si le titulaire de la MUE ou le titulaire de l’enregistrement international a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il est susceptible de commercialiser, mais qu’il n’a pas fait au cours de la période pertinente, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt de ses concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services (11/12/2014,-31/14 P, Premeno,
EU:C:2014:2436, § 39; 16/07/2020, 714/18-P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 42-43; 14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §-45).
53 La chambre de recours considère que la division d’annulation a dûment et soigneusement limité les produits considérés comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux, au vu des éléments de preuve, et qu’elle a clairement établi une distinction claire entre les produits pour lesquels elle a considéré que des preuves suffisantes avaient été produites pour faire des déductions positives dans leur ensemble et les produits qui ne figurent pas du tout dans les éléments de preuve pour lesquels la déchéance de la marque a été prononcée ou qui sont mentionnés dans la déclaration sous serment, mais qui ne sont pas autrement corroborés, tels que les bas et chapeaux (également révoqués).
54 En particulier, la division d’annulation a d’abord indiqué que la déclaration sous serment (annexe 1) affirme que la marque a été utilisée pour des vêtements de sport et de loisirs, gants, gants de protection pour skiers, bas, revêtements de têtes, gants pour skiers et pulls de ski; masques pour skiers et pulls, ce qui est correct.
55 En ce qui concerne les gants, la division d’annulation a correctement établi qu’ils apparaissent sur les photos (annexe 2), les catalogues (annexe 3) et les factures (annexe 4), et que les preuves couvrent toutes les différentes années et pays mentionnés. Par conséquent, la division d’annulation était en mesure de déduire que l’affirmation contenue dans la déclaration sous serment et les chiffres d’affaires relatifs à ces produits dans les états financiers étaient confirmés par les éléments de preuve et que, par conséquent, l’usage pouvait être reconnu pour des gants, des gants de protection pour skiers, des gants pour skiers et des pull-overs de ski compris dans la classe 25. En effet,
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il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire de l’enregistrement international est un expert à gants.
56 À cet égard, la chambre de recours note par souci d’exhaustivité que la division d’annulation a indiqué, en se référant à une capture d’écran contenant des informations sur les caractéristiques des matériaux concernés, que les gants de protection compris dans la classe 9 sont des vêtements qui protègent les blessures graves ou menaçantes, qui sont composés de matériaux résistant au feu, ou sont des lames, etc., alors que les gants représentés dans les catalogues appartiennent à la classe 25, ce qui n’est pas en cause dans la présente procédure.
57 La division d’annulation a reconnu que, en ce qui concerne les revêtements de têtes de tête, les bonnets ne figurent que dans les preuves de catalogue, ce qui peut toutefois suffire dans certaines circonstances, conformément à une jurisprudence constante. À cet égard, outre les images individuelles figurant dans les catalogues, la division d’annulation a souligné que les documents contiennent l’image générale suivante des produits proposés par la marque contestée:
58 Étant donné que les éléments de preuve du catalogue reflètent clairement les bandeaux de tête, les bonnets et les casquettes (mais pas les chapeaux), l’usage a été considéré à juste titre comme acceptable pour la catégorie générale des revêtements de têtes de tête, ainsi que pour les bonnets individuels.
59 En outre, nonobstant les préoccupations de la demanderesse en nullité concernant l’applicabilité du terme «multiusage» aux seules gants, que la chambre de recours a pris en considération, la division d’annulation a néanmoins constaté à juste titre qu’un certain nombre d’autres articles figurent également dans les catalogues, tels que des vestes, des gilets, des capots, des t-shirts-et des chemises, qui relèvent tous de manière adéquate de la catégorie générale des vêtements, et qu’il ressort clairement des catalogues que la marque est apposée sur des vêtements de sport, qui sont souvent représentés pour des produits de loisirs également, ce qui est indéniable, selon la chambre de recours. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’annulation a reconnu l’usage pour des vêtements de sport et de loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures compris dans la classe 25.
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60 Étant donné que les catalogues couvrent toute la période pertinente, illustrant à première vue une offre cohérente des produits sur le marché, la division d’annulation a considéré à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international (ou avec son consentement) avait prouvé que la marque avait été utilisée publiquement et vers l’extérieur afin d’assurer un débouché aux produits représentés. À cet égard, la division d’annulation a correctement et discernement établi que des éléments de preuve figurant dans les catalogues de la marque ont été apposés au cours de la période pertinente sur des vêtements tels que des t-shirts, des chemises, des vestes, des casquettes et des couvertures de tête, ce que la chambre de recours approuve également, après avoir examiné les éléments de preuve dans leur intégralité. La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a également identifié les références aux produits concernés, ainsi que l’année mentionnée et les pages du catalogue où les différents articles sont trouvés.
61 En tout état de cause, la chambre de recours observe que les états financiers (annexe 5) font tous référence à la catégorie générale des vêtements également, des références qui, selon la chambre de recours, sont toutes séparées et distinctes des références aux gants, et que le chiffre d’affaires pour les produits vendus dans l’Union européenne a été fourni dans ces déclarations (indépendantes), ce qui corrobore.
62 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, l’usage de l’enregistrement international a été accepté à juste titre pour des masques de skiers et de pulls de ski, pour les mêmes raisons étant donné qu’ils figurent également dans les catalogues.
63 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que la division d’annulation a jugé utile de préciser que, si les documents font également référence aux «sacs à main et à chaleur pour le pied» et aux «semelles à air chaud», ces produits ne sont pas couverts par les produits tels qu’ils sont enregistrés, conclusion qui n’est pas en cause dans la présente procédure.
64 La chambre de recours rappelle également que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298,
§ 42 et suivants; 15/07/2015, T-398/13, TVR Italia, EU:T:2015:503, § 57-) Il est également vrai qu’il ne ressort pas de l’arrêt «Peerstorm» que la seule production de preuves telles que des catalogues suffit à elle seule à établir une certaine importance de l’usage d’un droit antérieur (08/09/2021,-493/20, Sfora Wear, EU:T:2021:540, § 33).
65 En l’espèce, la division d’annulation était habilitée à formuler des conclusions fondées sur une appréciation globale des catalogues, y compris des catalogues ultérieurs au cours de la période pertinente, qui montrent des articles autres que des gants, comme le prouvent à tout le moins les états financiers et la déclaration sous serment, et inversement. En d’autres termes, la division d’annulation ne s’est pas effectivement fondée uniquement sur les preuves du catalogue pour formuler ses conclusions, qu’il soit approprié ou possible de le faire dans certaines circonstances. En l’espèce, ces catalogues présentent des t-shirts, des ruches, des bandeaux pour la tête, des chemises, des vestes et des capots dans le cadre de sa collection 2014/5 «gants et accessoires en tricot»
(p. 3139); gilets, T-necks (Tim/Tina) et jerseys à manches longues (p. 3193) dans son catalogue 2015/16; T-necks,-T-shirts et jerseys à manches longues, balanies (de nombreux types différents), bandeaux de tête, casquettes, gilets, vestes, capuchons,
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gilets, chemises, foulards, tubes, manchons (et masque) dans sa collection 2016/17, et la tendance se poursuit dans son catalogue 2019. Les preuves des factures (largement confidentielles) analysées par les deux parties viennent compléter l’image. La titulaire de l’enregistrement international a répondu à la demanderesse en nullité à cet égard en indiquant des références à divers articles vestimentaires facturés. De cette manière, il est en effet clair que la division d’annulation a apprécié globalement les annexes des éléments de preuve, conjointement les unes avec les autres, pour parvenir à ses conclusions, comme il est exact, et que c’est la demanderesse en nullité qui caractérise les éléments de preuve de manière dissemblable pour faire valoir ses arguments.
66 Dans l’ensemble, les éléments de preuve (acceptables) démontrent l’usage de la marque pour un certain nombre d’exemples d’articles de la catégorie générale des vêtements à usage sportif et de loisir dans la ronde et ne devraient pas se limiter à un ou plusieurs articles spécifiques de ces vêtements, comme il a été conclu. La chambre de recours estime qu’il n’y a pas lieu de restreindre ou de sous-catégoriser le libellé (en outre), du moins pas sans risque d’artificialité, d’arbitraire ou d’imprécision, étant donné que l’issue de la division d’annulation exclut clairement et explicitement les vêtements pour lesquels la division d’annulation s’est assurée que l’usage n’a pas du tout été démontré.
67 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque est enregistrée (14/07/2005, T 126/03,-Aladin, EU:T:2005:288, § 45-), et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, il est considéré que les éléments de preuve démontrent l’ usage sérieux de la marque pour la catégorie générale des vêtements pour le sport et les loisirs compris dans la classe 25, à l’exception des produits compris dans la classe 51, comme indiqué également dans la décision attaquée, comme indiqué dans la classe 25.
68 Dans la mesure où la demanderesse en nullité qualifie la division d’annulation d’avoir fait de fausses déclarations au sujet des factures produites, il suffit de constater que cette allégation est erronée.
69 Il s’ensuit que, dans l’ensemble, les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque contestée pour les produits énumérés au point 51 ci-dessus.
(III) Importance de l’usage
70 S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, Alaris,
EU:T:2013:257, § 35).
71 Les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à
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leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
72 Bien que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit toutefois produire des éléments de preuve démontrant à tout le moins que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 12/11/2021, R 1312/2020-1, airtours a sphere (fig.)/SFERA et al.,
§ 33).
73 En l’espèce, compte tenu de la nature des produits, dont certains ne sont pas nécessairement demandés toute l’année, même dans les États membres indiqués, l’usage démontré ne saurait être considéré comme un simple usage symbolique. Il est raisonnable de déduire des éléments de preuve de l’ronde que la titulaire de l’enregistrement international a étendu son domaine d’expertise des gants à un certain nombre d’autres articles d’habillement, comme elle est habilitée à le faire, et que ses catalogues reflètent cette expansion au cours de la période pertinente, et avec au moins un certain degré de répétition au cours de cette dernière partie de cette période, à tout le moins pour les produits indiqués, dans une partie pertinente de l’Union européenne.
74 S’il est vrai que les montants de ventes reflétés dans les états financiers pour la catégorie générale des vêtements (Bekleidung) autres que les gants peuvent être relativement faibles, ils ne sont pas insignifiants, compte tenu de la régularité réfléchie et du potentiel évident d’augmentation des ventes sur le marché. Les chiffres peuvent être considérés comme atteignant le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux pour les produits énumérés au paragraphe 51 ci-dessus, contrairement aux allégations de la demanderesse en nullité.
75 Les factures indiquant les codes et la description des produits, telles qu’identifiées et détaillées par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire en réponse, complètent l’image et ne peuvent pas être ignorées. Les produits présentent des gants et des mitaines, ainsi que d’autres produits tels que des sacs à main et de pieds, des t-shirts, des bandeaux pour la tête, des chemises, des capuchons, des protections contre les poignets, des foulards pour le visage et des semelles à air chaud, et sont émis par Snowlife Gesellschaft mbH. dont, selon les états financiers de l’annexe 5, la titulaire de l’enregistrement international est actionnaire.
76 Il s’ensuit que, lorsqu’elle considère les éléments de preuve dans leur ensemble, la titulaire de l’enregistrement international est parvenue à démontrer l’importance de l’usage des produits qui sont contestés dans le cadre du présent recours.
Conclusion
77 La division d’annulation a conclu à juste titre que l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté a été suffisamment démontré pour les produits suivants:
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Classe 25: Vêtements pour le sport et les loisirs, à l’exception des bas, chaussettes et ceintures; revêtements de têtes (à l’exception des chapeaux), casquettes; gants, gants de protection pour skiers, gants pour skiers et pulls de ski.
Classe 28: Masques pour skiers et pulls de ski.
78 Par conséquent, l’enregistrement international reste enregistré pour les produits susmentionnés, dans la mesure où il concerne l’UE.
79 Le recours est rejeté.
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
81 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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