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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2020, n° R0038/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0038/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 octobre 2020
Dans l’affaire R 38/2020-2
Teatora Inc. 1F, 2nd Watanabe Bldg. 2-13-4 Jingumae
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
Japon Demanderesse/requérante représentée par Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB, St.-Martin-Strasse 58, 81541 Munich (Allemagne)
contre
Chasseur Boot Ltd Westcott House, 4 Ferrymuir
South Queensferry
Edinburgh, West Lothian EH30 9QZ
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par HGF Ltd, 1 Walk Walk, Leeds LS11 9DX (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 164 (demande de marque de l’Union européenne no 17 897 761)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
01/10/2020, R 38/2020-2, Souventer/HUNTER (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2018, Teatora Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHASSEUR DE SOUVENIRS
pour la liste des produits suivants telle que modifiée le 12 juin 2018:
Classe 25 — Jacets; caleçons de jogging; pantalons de jogging; costumes; jupes; pantalons; caleçons; culottes; leggins [pantalons]; collants de maternité; jambières; tenues de cérémonie; manteaux de pluie; manteaux; manteaux; paletots; Mantes; ponchos; cardigans; chandails; gilets; gilets; chemises à col ouvert; manchettes [habillement]; colliers; chemises décontractées; chemisier; chemises polos; chemises de smoking; chemises; tee-shirts; cache-corset; chemisettes; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; bouchons de natation; masques pour dormir; tabliers; chaussettes; bas; étoles [fourrures]; châles; foulards; des gants; mitons; cravates; foulards de cou; bandanas; supports thermiques (vêtements); écharpes; couvre-oreilles (vêtements); bonnets de nuit; chapellerie; casquettes, chapeaux; ceintures; ceintures (habillement); ceintures porte-monnaie [habillement]; bretelles; jarretières; fixe-chaussettes; souliers; bottes; baskets; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; bottes de pluie; bottines; bottines; chaussures de plage; brodequins; vêtements pour le sport; anoraks; tenues de jogging; bandeaux pour la tête
(vêtements); vestes coupe-vent; bracelets de montres.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2018.
3 Le 14 septembre 2018, Hunter Boot Ltd (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 700 788 pour la marque figurative
déposée le 8 mars 2004, enregistrée le 4 août 2009 et dûment renouvelée, pour des produits compris dans les classes 3, 18 et 25;
3
6 Par décision du 29 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure no 3 700 788.
7 Le 8 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée et que la liste des produits soit limitée aux «manteaux» compris dans la classe 25.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2020.
9 Le 16 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé la limitation de la liste des produits, qui est désormais lue comme suit:
Classe 25 — manteaux.
10 Le 17 août 2020, la demanderesse a informé la chambre de recours que les parties avaient conclu un accord (dont un règlement des frais pour les procédures d’opposition et de recours) et qu’elles étaient sur le point de parachever les aspects formels de l’accord.
11 Le 17 août 2020, l’opposante a confirmé que la limitation, par la demanderesse, des produits aux seuls «manteaux» compris dans la classe 25 suffisait à accueillir l’opposition. Par ailleurs, l’opposante a confirmé la transaction en ce qui concerne les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Motifs
12 L’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. La Chambre prend par conséquent acte du retrait de l’opposition et du retrait, par conséquent, des procédures d’opposition et de recours.
13 Avec le retrait de l’opposition et, partant, l’objet de la procédure d’opposition, la décision contestée ne peut pas prendre effet.
Coûts
14 Outre le fait que l’opposante a retiré son opposition en raison de la limitation des produits de la marque contestée, les parties se sont explicitement mises d’accord sur la répartition des coûts. Dès lors, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, de statuer sur la répartition des frais.
4
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord sur les frais.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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