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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 003181218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 218
Belabarce Sl, Av.Mediterraneo 44, 46520 Puerto de Sagunto, Valencia, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dolfin SA, Avenue Robert Schuman 172, 1401 Baulers (Nivelles), Belgique (demanderesse), représentée par AWA Benelux SA, Tour aboutissement Taxis — Royal Depot Box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 07/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 218 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 750 434 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 166
557 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 181 218 Page sur 2 3
a) Les services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 41: Services de discothèques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Des programmes d’éducation et de formation à la durabilité dans le domaine du chocolat; Publication et édition de livres, publication et édition de journaux, publication de magazines et publication de brochures relatives à un système de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Services de publication en ligne; Clubs culturels ou éducatifs dédiés à un programme de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs Dans le cadre d’un système de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Organisation de conférences et de congrès dans le cadre d’un système de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Organisation et conduite d’ateliers de formation dans le cadre d’un système de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Conception, production et production dans les domaines suivants: Programmes audiovisuels, vidéos, films, programmes radiophoniques et Podcasts Dans le cadre d’un système de durabilité éthique dans le domaine du chocolat; Formation et éducation en relation avec les quatre piliers (humain, planète, transparence et qualité) d’un programme de durabilité éthique dans le domaine du chocolat.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont tous des services d’éducation, de publication, de conférence ou d’organisation d’expositions, strictement liés à la durabilité en rapport avec le chocolat, tandis que les services de l’opposante sont des services de discothèques. Ces deux ensembles de services sont totalement différents et n’ont aucun point en commun, étant donné qu’ils n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation, ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 181 218 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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