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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 019237670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019237670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 11/05/2026
Marta Auxiliadora Dunphy Moriel Urbanizacion Roalcao 18 (frente a Hacienda San Isidro) 41807 Espartinas (Sevilla) ESPAÑA
Demande n°: 019237670 Votre référence: CP/Cotton Marque: THE BREAKTHROUGH PROCESS
Type de marque: Marque verbale Demandeur: The Breakthrough Process Limited First Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue, Finchley, London N3 2FG GB
I. Exposé des faits
Le 17/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Application mobile en relation avec la fourniture de services de développement personnel, de développement du leadership, de développement psychologique, de psychothérapie, de coaching de vie, de coaching de dirigeants et de conseil.
Classe 16 Imprimés et publications dans les domaines du développement personnel, du développement du leadership, du coaching de vie, du coaching de dirigeants, de la psychologie et de la psychothérapie.
Classe 41 Services d’éducation et de formation dans le domaine du développement personnel et du développement du leadership et programmes de coaching de vie, de coaching de dirigeants et de psychothérapie fournis en personne, en ligne via l’Internet et via une application mobile; Services d’éducation et de formation dans le domaine du développement personnel et du développement du leadership et du coaching de vie et du coaching de dirigeants et de la psychothérapie; Conseils fournis en personne, en ligne via l’Internet et via une application mobile; Services de coaching dans le domaine de la psychologie individuelle et de groupe et
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
psychothérapie ; Conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine du développement personnel, du développement du leadership, du coaching de vie, du coaching de dirigeants et de la psychothérapie.
Classe 44 Services de psychologie et de psychothérapie individuels et de groupe fournis en personne, en ligne via l’Internet et via une application mobile ; développement personnel, développement du leadership, coaching de vie, coaching de dirigeants, psychologie et psychothérapie individuels et de groupe fournis en ligne via l’Internet et via une application mobile.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La série d’actions que l’on entreprend afin d’obtenir un résultat concernant une découverte ou un événement important qui aide à améliorer une situation ou à apporter une réponse à un problème.
• Les significations susmentionnées des mots « THE BREAKTHROUGH PROCESS », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/breakthrough.
• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process.
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits contestés des classes 9 et 16, à savoir Application mobile en relation avec la fourniture de services de développement personnel, de développement du leadership, de développement psychologique, de psychothérapie, de coaching de vie, de coaching de dirigeants et de conseil ; Imprimés et publications dans les domaines du développement personnel, du développement du leadership, du coaching de vie, du coaching de dirigeants, de la psychologie et de la psychothérapie contiennent le sujet « THE BREAKTHROUGH PROCESS ».
• En particulier dans la thérapie, le coaching de vie et le développement personnel, etc., les coachs, thérapeutes, etc. mènent une série d’actions afin d’amener les patients à réaliser une découverte ou un événement important qui les aide à améliorer leur situation ou à apporter une réponse à un problème.
• En ce qui concerne les services contestés des classes 41 et 44, à savoir services d’éducation et de formation dans le domaine du développement personnel et du développement du leadership et programmes de coaching de vie et de coaching de dirigeants et de psychothérapie fournis en personne, en ligne via l’Internet et via une application mobile ; Services d’éducation et de formation dans le domaine du développement personnel
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développement personnel et développement du leadership et coaching de vie et coaching de dirigeants et psychothérapie; Conseils fournis en personne, en ligne via l’internet et via une application mobile; Services de coaching dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie individuelles et de groupe; Conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine du développement personnel, du développement du leadership, du coaching de vie, du coaching de dirigeants et de la psychothérapie; Services de psychologie et de psychothérapie individuelles et de groupe fournis en personne, en ligne via l’internet et via une application mobile; Développement personnel et développement du leadership, coaching de vie, coaching de dirigeants, psychologie et psychothérapie individuels et de groupe fournis en ligne via l’internet et via une application mobile le signe informe simplement le public pertinent que les services contiennent le sujet « THE BREAKTHROUH PROCCESS » ou que l’intention est d’offrir une série d’actions afin d’obtenir un résultat sur une découverte ou un événement important qui les aide à améliorer leur situation ou à apporter une réponse à un problème.
• Tous les services ci-dessus incluent généralement des actions de résolution de problèmes pour améliorer la vie des clients. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et/ou le contenu des produits et services.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 15/10/2025 a révélé que les mots « BREAKTHROUGH PROCESS » sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
• wiseratwork.com/videos/breakthrough-process-intro.
• https://beingfirst.com/approach/breakthrough-process/.
• https://www.oxfordleadership.com/programme/the-breakthrough-process/.
• https://www.komeiner.com/mer-breakthrough-therapy.
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 27/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Il est également admis que le signe peut être défini par le consommateur anglophone pertinent comme « The series of actions that you take in order to achieve a result regarding an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer to a problem. »
La signification de THE BREAKTHROUGH PROCESS ne correspond pas directement aux produits et services décrits dans le libellé car l’objectif de ces services n’est pas d’atteindre un succès en soi, mais de fournir des services de psychothérapie continue et de développement psychologique. Il n’y a pas de succès soudain dans le traitement psychothérapeutique et le développement personnel. Il s’agit de mieux se comprendre ou, pour le coaching de dirigeants, de faire progresser sa vie professionnelle. Le travail de développement psychologique dans les domaines de la psychothérapie et du coaching ne vise pas l’obtention d’un succès soudain ou d’un objectif précis, car ce travail est souvent lent et difficile, et exige une application continue et engagée sur une période prolongée. Il n’y a pas de révélations ou de prises de conscience soudaines, et celles qui surviennent ont tendance à se construire au fil du temps sur une série de réalisations beaucoup plus modestes qui se sont développées au fil du temps.
2. Par conséquent, making a breakthrough ou going through a breakthrough process n’est pas une terminologie utilisée en anglais en relation avec la psychothérapie ou les services spécifiés dans le libellé de la demande, de sorte que nous soutenons qu’il ne s’agit pas d’une formulation que le consommateur moyen associerait à ces services.
3. Les exemples de tiers utilisant THE BREAKTHROUGH PROCESS ou BREAKTHROUGH PROCESS qui ont été fournis dans le rapport d’examen ne concernent pas la psychologie et la psychothérapie, qui sont au centre des produits et services couverts par la demande. Par exemple, sur le site web www.wiseratwork.com, ils font référence à BREAKTHROUGH PROCESS en relation avec un objectif ou une amélioration identifiable, conformément à la signification de l’expression. De même, avec l’exemple du site web www.beingfirst.com, ils font référence à « achieving breakthroughs » après avoir identifié et mis en œuvre quelque chose de spécifique. www.oxfordleadership.com fait de même référence à des solutions pour des problèmes commerciaux critiques et, avec www.komeiner.com, le BREAKTHROUGH PROCESS fait référence au moment où toutes les émotions négatives ont disparu et les mauvaises habitudes ont cessé. En conséquence, ils utilisent tous BREAKTHROUGH en relation avec la recherche d’une solution ou d’une réponse à un problème spécifique, conformément au sens ordinaire de BREAKTHROUGH ou BREAKTHROUGH PROCESS – trouver la réponse. Ceci est distinct de la psychothérapie et des services spécifiés dans la demande, qui constituent davantage un processus de développement durable.
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4. Par ailleurs, nous affirmons que le sens de BREAKTHROUGH et/ou BREAKTHROUGH PROCESS est suffisamment vague pour pouvoir avoir plusieurs significations lorsqu’il est appliqué à différentes choses. Un signe n’est pas descriptif s’il est incertain ou vague.
5. Ceci est peut-être étayé par le nombre de marques contenant le mot BREAKTHROUGH qui ont été enregistrées auprès de l’EUIPO (tout en reconnaissant également que l’état du registre ne crée pas de précédent). Par exemple, les MUE enregistrées qui ont été admises sont : BREAKTHROUGH, THE BUSINESS OF BREAKTHROUGHS, BUILT FOR BREAKTHROUGHS, BREAKTHROUGH ENERGY COALITION, BREAKTHROUGH ENERGY, BREAST CANCER BREAKTHROUGH.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision motivée ou
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne sont pas enregistrées les « marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, ne sont pas enregistrées les « marques qui sont constituées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou
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de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou du service’ ne doivent pas être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Concernant les arguments des requérants
1. Le requérant accepte les conclusions de l’Office selon lesquelles le public pertinent comprendrait le signe comme “La série d’actions que vous entreprenez afin d’obtenir un résultat concernant une découverte ou un événement important qui contribue à améliorer une situation ou à apporter une réponse à un problème.”
L’argument du requérant – selon lequel le but des services demandés n’est pas d’atteindre un succès en soi, mais de fournir des services de psychothérapie continue et de développement psychologique – n’est pas convaincant. Les services de psychothérapie et de développement psychologique visent à améliorer une situation ou à apporter une réponse à un problème. Lorsqu’il a évalué la manière dont le public pertinent comprendrait le signe, l’Office n’a pas non plus fait référence à un succès soudain, mais a plutôt expliqué que le signe informe simplement le public pertinent que les services des classes 41 et 44 contiennent le sujet “THE BREAKTHROUH PROCCESS” ou que l’intention est d’offrir une série d’actions afin d’obtenir un résultat sur une découverte ou un événement important qui les aide à améliorer leur situation ou à apporter une réponse à un problème. Tous les services demandés incluent typiquement des actions de résolution de problèmes pour améliorer la vie des clients.
L’hypothèse selon laquelle le but des services mentionnés n’est pas d’atteindre un succès ou un certain objectif est incompréhensible. C’est précisément
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ces services qui visent à obtenir un résultat concernant une découverte ou un événement important qui contribue à améliorer une situation ou à apporter une réponse à un problème. Le fait que cela ne se produise pas soudainement n’est pas contradictoire avec la définition fournie par l’Office.
2. L’Office a fourni la preuve que les mots « BREAKTHROUGH PROCESS » sont couramment utilisés sur le marché pertinent. Cela a été démontré par plusieurs sources en ligne. Toutefois, si l’on devait conclure que ces résultats de recherche sur internet ne prouvent pas que le signe est utilisé en relation avec les produits et services, le signe serait néanmoins perçu par le public pertinent comme descriptif de la manière décrite ci-dessus. Il n’est pas nécessaire qu’un signe soit un terme d’usage courant ou un terme établi pour qu’il soit perçu par le public comme descriptif. Même des termes qui ne sont pas d’usage courant ou qui ne sont pas établis peuvent être perçus par le public comme descriptifs.
3. Contrairement à l’avis du demandeur, les résultats de la recherche sur internet fournie le 15/10/2025 montrent que le signe est couramment utilisé sur le marché pertinent. Il montre clairement qu’il est utilisé comme sujet en relation avec différents produits et services. En particulier les résultats de https://www.komeiner.com/mer-breakthrough-therapy qui fait référence au coaching et à la psychothérapie. Indépendamment du fait que le signe soit couramment utilisé sur le marché pertinent, sa signification descriptive découle de la compréhension du public pertinent (voir ci-dessus). Pour qu’une demande soit rejetée pour des motifs de caractère descriptif, il n’est pas nécessaire qu’elle soit couramment utilisée sur le marché pertinent.
4. Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
point 32).
Une demande de marque ne doit pas être appréciée isolément des produits et services pour lesquels elle est déposée. Le facteur décisif dans l’examen n’est pas de savoir si une signification spécifique peut être tirée du signe lorsqu’il est représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul facteur décisif est l’effet que le signe produit sur le public pertinent dans le contexte des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, point 26).
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Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Le demandeur soutient que le signe est incertain ou vague. Toutefois, l’Office n’est pas d’accord avec les arguments susmentionnés du titulaire.
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base d’un sens donné du signe en question, si, du point de vue du public visé, il existe une association suffisamment directe et spécifique entre le signe et les catégories de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé (20/03/2002, T-356/00, EU:T:2002:80, « CARCARD »). Pour évaluer le caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il suffit d’établir que la marque est exclusivement composée d’un signe ou d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la nature, la destination et/ou d’autres caractéristiques des produits et services (30/11/2004, T-173/03, EU:T:2004:374, « Nurseryroom »).
Le refus d’une marque en tant que descriptive est déjà justifié si, pour le public visé, il existe un rapport suffisamment direct et spécifique entre la marque verbale demandée et les services revendiqués (05/02/2004, C-150/02 P, EU:C:2004:75, « Streamserve »).
L’Office est bien conscient de la jurisprudence qui établit que « pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit véhiculer un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en question ou de l’une de leurs caractéristiques » (27/02/2002, T- 106/00, « Streamserve », EU:T:2002:43, § 40 ; 05/02/2004, C-150/02 P, « Streamserve », EU:C:2004:75 ; et 22/06/2005, T-19/04, « Paperlab », EU:T:2005:247, § 25).
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’évaluation de son caractère descriptif et/ou distinctif. Bien que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, rien n’empêche de prendre en considération chacun des éléments individuels de la marque pour lui-même (09/12/2010, T-282/09, « Carré extre vert », EU:T:2010:508, § 18). Par conséquent, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T- 118/00, « Tabs (3D) », EU:T:2001:226, § 59).
La marque contestée contient trois mots anglais courants, chacun conservant son propre sens et sa propre forme écrite et serait facilement reconnaissable et comprise par les consommateurs anglophones. Les règles de grammaire anglaise sont respectées et l’expression entière a un sens complet et sera immédiatement comprise par le public cible des
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services offerts. Des définitions respectives provenant d’une source réputée de langue anglaise, à savoir le dictionnaire anglais Collins (www.collinsdictionary.com), ont été fournies pour chacun des mots contenus dans le signe en question.
Il convient de rappeler qu’une jurisprudence bien établie dispose que, de manière générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste descriptive à moins que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe concerné ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que l’expression est plus que la somme de ses parties. Le simple fait de rapprocher ces éléments sans introduire de variations inhabituelles, notamment quant à la syntaxe ou au sens, ne peut aboutir qu’à l’indication que le signe concerné est descriptif dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, « Biomild », EU:C:2004:87,
§ 39 et 43).
5. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence établie dispose que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne peuvent être vérifiées car le numéro d’enregistrement n’est pas fourni. De plus, elles diffèrent dans la formulation des caractères respectifs. Le fait qu’elles contiennent toutes le mot « breakthrough » n’est pas suffisant pour en tirer des informations pertinentes pour le cas d’espèce.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019237670 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
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En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Daniel KOCH Examinateur
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