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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2022, n° 003146001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 001
Surrey Nanosystems Limited, Euro Business Park, BN9 0DQ Newhaven, Royaume-Uni (opposante), représentée par Williams Powell, Grünstraße 1, 75172 Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LG Display Co., Ltd., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Viering, Jentschura ± Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 001 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 364 603 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 364 603 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 226 817, «VANTABLACK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 226 817 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 146 001 Page sur 2 4
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Filtres optiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: OLED polariser; polariser.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des filtres optiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VANTABLACK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lorsqu’une marque est enregistrée en tant que marque verbale, la police de caractères effectivement utilisée est sans importance. Cela s’applique à la marque antérieure. Par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ne sont, en général, pas pertinentes.
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Or, en l’espèce, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est, en tout état de cause, dénué de pertinence pour les raisons exposées ci-après.
En effet, compte tenu du fait que la marque antérieure est une marque verbale, ce qui signifie qu’elle ne revendique aucun élément figuratif ou apparence particulier et que la police de caractères effectivement utilisée est dénuée de pertinence, il convient également de noter qu’elle se compose d’un seul mot qui est entièrement reproduit dans le signe contesté, à la seule différence que, dans ce dernier, il est écrit en deux mots («Vanta» et «Black») et dans une police de caractères spécifique, mais standard. Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, les signes sont en tout état de cause sur un pied
Décision sur l’opposition no B 3 146 001 Page sur 3 4
d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif de leurs éléments verbaux/verbaux respectifs, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci véhiculent ou non un quelconque concept et du degré de caractère distinctif d’un tel concept par rapport aux produits pertinents. En outre, les aspects figuratifs du signe contesté ne sont ni élaborés ni sophistiqués et n’ont guère d’impact, voire pas du tout, sur les consommateurs.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans lamesure où les signes véhiculent tous les concepts, ils sont également identiques sur le plan conceptuel, tandis que, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’identité des produits et de la quasi-identité des signes, il existe un risque de confusion quel que soit le degré d’attention du public pertinent et indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 226 817 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 226 817 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe1,point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 001 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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