Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° R2336/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2336/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 mars 2020
Dans l’affaire R 2336/2019-1
GROUPE THÉMATIQUE (RCS 790 728 539) 96 boulevard Haussman
75008 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Tahar, 14 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
contre
Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana 5
20017 RHO (MI)
Italie Opposante/défenderesse représentée par BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rome (Rome), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 923 (demande de marque de l’Union européenne no 17 773 417)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/03/2020, R 2336/2019-1, Wynd/D· WIND (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 février 2018, LE GROUPE thématique (RCS 790 728 539) (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WYND
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42.
2 La demande a été publiée le 12 février 2018.
3 Le 11 mai 2018, WIND Tre S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne (no 14 284 525) pour la marque figurative
déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 27 janvier 2016 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 29 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 25 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse une notification d’une irrégularité indiquant que le nom indiqué dans l’acte de recours ne correspondait pas à l’entité figurant dans le dossier de la procédure (Groupe RSC 790 728 539) ID: 887235 Il a invité la demanderesse à présenter ses éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à l’appui de son recours, faute de quoi le recours serait susceptible d’être réputé irrecevable.
3
9 Le 14 novembre 2019, le demandeur a répondu en demandant que le numéro d’identification pour la procédure de recours (nouveau no ID 1039929) enregistré sous le numéro R 2336/2019-1 soit modifié afin de poursuivre le recours (ID 887235 original).
10 Le 17 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il avait remédié à l’irrégularité.
11 En effet, à la même date, à savoir le 17 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir au plus tard le 3 janvier 2020, et que le recours pouvait être réputé irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations, ou tout élément de preuve concernant ces conclusions, dans un délai d’un mois.
12 Aucune réponse n’a été reçue.
13 Le 27 février 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que dans la mesure où aucune réponse à la notification d’irrégularité n’avait été reçue, la chambre de recours se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
15 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
16 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68, paragraphe 1 du RMUE, le délai pour déposer par écrit le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 3 janvier 2020.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément aux dispositions susmentionnées.
18 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement de données ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Traitement ·
- Degré
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Café
- Sécurité informatique ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Données biométriques ·
- Commerce en ligne ·
- Sécurité ·
- Union européenne ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Marque verbale
- Transport ·
- Service ·
- Réservation ·
- Stockage ·
- Voyage ·
- Fourniture ·
- Fret ·
- Location ·
- Entreposage ·
- Livraison
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Noix ·
- Biscuit ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Céréale ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Pâte alimentaire ·
- Classes ·
- Épice ·
- Céréale ·
- Opposition ·
- Viande ·
- Aliment
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Langue ·
- Recours ·
- Linguistique ·
- Insulte
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Fleur ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Bois ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Union européenne ·
- Recours
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Classes ·
- Équipement électrique
- Sport ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Confusion ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.