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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003211273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 211 273
Palas GmbH Partikel- und Lasermeßtechnik, Siemensallee 84 Gebäude 7330, 76187 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Lichti Patentanwälte Partnerschaft mbB, Amalienbadstraße 41, RaumFabrik 53, 76227 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pallas Air Oyj, Eteläranta 14, 00130 Helsinki, Finlande (demanderesse), représentée par Laine IP Oy, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 273 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Chaussures (de protection -); bottes [chaussures de protection]; gants de protection contre les accidents.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 947 241 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/02/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 947 241 «PALLAS AIR» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits des classes 7 et 10, de tous les produits des classes 9 et 11 et de tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur:
- l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 21 295, «Palas» (marque verbale).
- l’enregistrement de la marque allemande n° 302 023 112 417, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande du déposant nº 302 023 112 417, qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [supervision], de sauvetage et d’enseignement ; appareils de test et de contrôle de qualité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; composants électriques et électroniques ; dispositifs et équipements optiques, dispositifs d’amplification et correcteurs ; logiciels ; logiciels d’application ; données téléchargeables et enregistrées ; dispositifs de détection de particules ; dispositifs de classification de particules ; dispositifs de surveillance du flux de particules ; dispositifs de surveillance des émissions de particules ; dispositifs de mesure des émissions ; capteurs de qualité de l’air ; analyseurs de taille de nanoparticules ; compteurs de nanoparticules ; compteurs de particules de condensation ; appareils de mesure des poussières fines ; appareils d’analyse des poussières fines ; appareils de mesure pour l’analyse du développement de la poussière des poudres et des solides en vrac ; analyseurs de taille de particules ; testeurs de filtres, également optiques ; appareils de test de masques de protection ; dispositifs optiques ; spectromètres ; spectromètres de fluides ; spectromètres d’aérosols ; électromètres d’aérosols ; capteurs d’aérosols ; analyseurs de fluides ; capteurs de gaz ; photomètres d’aérosols ; générateurs d’aérosols ; systèmes de dilution d’aérosols ; dispositifs de décharge d’aérosols ; appareils de mesure de l’humidité ; appareils de régulation de l’humidité de l’air ; dispositifs de dispersion sèche ; dispositifs pour déterminer la charge particulaire de l’air, des gaz et des aérosols ; logiciels d’application web et de serveur ; logiciels pour l’acquisition, l’enregistrement, l’évaluation et la visualisation de données de mesure physiques ; logiciels de visualisation ; logiciels de gestion de données ; bases de données ; logiciels de gestion de données et de fichiers et pour bases de données ; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interface de programmation [API] ; bases de données pour l’obtention et l’évaluation de données de mesure physiques ; bases de données pour l’analyse et la visualisation de données de mesure physiques ; appareils et instruments de mesure, de détection, de surveillance, de contrôle et de signalisation pour l’enregistrement de données de mesure physiques et de signaux de capteurs ; capteurs ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 38 : Communication informatique et accès à Internet ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web, des réseaux, des bases de données et des portails Internet ; location, crédit-bail et louage de biens en relation avec la fourniture des services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ; conseils et informations en relation avec les services précités, compris dans cette classe.
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Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ; recherche scientifique et industrielle ; services d’arpentage et d’exploration ; services d’analyse et de recherche industrielles ; services informatiques ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; recherche dans le domaine de la technologie ; services d’ingénierie ; recherche dans le domaine de la chimie ; préparation de rapports techniques ; dessin de construction ; essais de matériaux ; planification de projets techniques ; mesures en salle blanche, analyse granulométrique et essais de filtres ; mesures de l’air ; services de collecte de données sur la qualité de l’air ; analyse de l’air dans les environnements bâtis ; mesure de la quantité de particules dans l’air ; étalonnage [mesure] ; étalonnage d’instruments ; étalonnage de machines ; étalonnage de dispositifs électroniques ; étalonnage d’analyseurs ; étalonnage de logiciels informatiques ; programmation informatique ; conception et mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en matière d’ordinateurs ; services de développement et de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers ; services d’hébergement et logiciels-service [SaaS] et location de logiciels ; services de personnalisation de logiciels ; données-service [DaaS] ; plateforme-service [PaaS] ; stockage électronique de données ; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; développement de bases de données ; maintenance de bases de données ; location, crédit-bail et louage de biens en relation avec la fourniture des services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ; conseils et informations en relation avec les services précités, compris dans cette classe.
Les produits et services contestés, après la limitation soumise par le demandeur le 05/06/2024, sont les suivants :
Classe 7 : Machines de construction ; machines-outils ; machines de filtrage ; machines de nettoyage industrielles ; aspirateurs ; tuyaux d’aspirateurs ; pompes à vide
[machines] ; buses d’aspiration pour aspirateurs ; installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage ; séparateurs de poussière ; filtres à poussière pour aspirateurs ; filtres à graisse [parties de machines] ; filtres pour machines ; filtres étant des parties de machines ou de moteurs ; filtres pour gaz [machines] ; robots industriels ; machines de nettoyage robotisées ; balayeuses ; machines à brosser [balayer] ; machines à pulvériser ; machines de lavage à pression ; machines à air comprimé ; pompes à air comprimé ; pompes à pression ; régulateurs de pression [parties de machines] ; moteurs à air comprimé ; distributeurs automatiques ; machines de distribution, automatiques ; machines distributrices ; machines distributrices [autres que les distributeurs automatiques] ; distributeurs de savon.
Classe 9 : Chaussures (de protection -) ; bottes [chaussures de protection] ; gants de protection contre les accidents.
Classe 10 : Masques respiratoires de protection pour la respiration artificielle ; masques faciaux à usage médical ; masques faciaux à usage médical pour la protection contre les substances toxiques ; masques faciaux à usage médical pour la protection antibactérienne ; masques faciaux à usage chirurgical pour la protection contre les substances toxiques ; écrans faciaux à usage médical ; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés pour applications médicales ; vêtements de soutien à usage médical ; masques sanitaires pour la prévention de la poussière à des fins médicales ; masques faciaux de protection à usage dentaire ; masques faciaux à usage chirurgical pour la protection antibactérienne ; masques chirurgicaux ; masques respiratoires chirurgicaux ; masques à usage du personnel médical ; masques sanitaires pour l’isolation de la poussière à des fins médicales ; masques sanitaires à des fins médicales ; vêtements stériles à usage chirurgical ; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés pour applications chirurgicales ; masques respiratoires de protection pour applications chirurgicales ; masques respiratoires de protection pour applications médicales ; masques respiratoires à des fins médicales ; masques respiratoires pour la respiration artificielle ; casques respiratoires pour la respiration artificielle ;
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masques de protection faciaux à usage médical; masques de protection nasaux à usage vétérinaire;
masques de protection nasaux à usage dentaire; masques de protection nasaux à usage médical;
masques de protection buccaux à usage vétérinaire; masques de protection buccaux à usage dentaire; masques de protection buccaux à usage médical; visières de protection à usage vétérinaire; visières de protection à usage dentaire; visières de protection à usage chirurgical; visières de protection à usage médical; masques de protection à utiliser par les chirurgiens pendant les opérations;
masques de protection à utiliser par les personnes travaillant dans le domaine dentaire; masques de protection à utiliser par les personnes travaillant dans le domaine médical; vêtements de protection à usage chirurgical;
vêtements de protection à usage médical; vêtements spécialement conçus pour les salles d’opération; vêtements, couvre-chefs et chaussures pour le personnel médical et les patients; masques chirurgicaux à haute filtration; activateurs PEEP étant des parties de ventilateurs médicaux pour le maintien de la pression; respirateurs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; moniteurs de respiration; appareils pour l’administration de produits pharmaceutiques; pompes à perfusion médicales; pompes à usage médical pour la distribution de produits pharmaceutiques à partir de récipients.
Classe 11: Appareils de chauffage; appareils de séchage; appareils de ventilation; appareils de climatisation; appareils de ventilation mobiles; appareils et installations sanitaires; installations de chauffage à usage industriel; installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; appareils de refroidissement d’air; installations de traitement de l’air; installations de climatisation; installations d’extraction d’air; purificateurs d’air; appareils de nettoyage de l’air; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante); filtres à poussière; filtres à air; installations de filtration d’air; filtres pour la climatisation; filtres à usage industriel et domestique; filtres pour purificateurs d’air; installations et appareils de ventilation [climatisation]; systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); appareils et machines de purification d’air; stérilisateurs d’air; appareils d’ionisation pour le traitement de l’air; appareils de désodorisation de l’air; installations d’humidification de l’air; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.
À titre liminaire, et afin d’éviter des répétitions dans la comparaison ci-après, les produits de l’opposant sont principalement les suivants:
- Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de géodésie, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [surveillance], de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; logiciels et bases de données ainsi que divers dispositifs et instruments de mesure, d’essai et de surveillance, en particulier de mesure et d’analyse physiques, notamment de particules, d’aérosols et de qualité environnementale et des produits logiciels/liés aux données qui sont des outils numériques intangibles permettant la collecte, le traitement, la visualisation et le stockage de données de mesure dans la classe 9. Ces produits sont fournis par des fabricants d’instruments scientifiques / d’équipements de surveillance environnementale et ciblent l’industrie, les laboratoires, la recherche
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institutions ou professionnels qui utilisent les instruments scientifiques, mais aussi les professionnels de l’informatique et des données.
- Services de communication informatique et d’accès à internet ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web, des bases de données et des portails internet ; location, location-bail, louage de biens en relation avec ces services, ainsi que services de conseil et d’information y afférents, compris dans la classe 38. Ces services permettent les communications électroniques et l’accès au contenu numérique et sont fournis par des prestataires de services de télécommunications et de services informatiques et ciblent le grand public et les entreprises nécessitant une connectivité.
- Services de recherche scientifique et technique, d’analyse, de mesure et d’étalonnage, ainsi que services de développement informatique et de logiciels, d’hébergement et de conseil en informatique, compris dans la classe 42. Ces services sont fournis par des laboratoires de recherche, des bureaux d’études en ingénierie et des entreprises de technologies environnementales d’une part, et des entreprises informatiques ou des fournisseurs de services cloud d’autre part. Ces services ciblent principalement les professionnels de la recherche et de l’ingénierie ou les utilisateurs ayant besoin d’infrastructures informatiques ou de solutions logicielles personnalisées.
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés sont principalement les machines de construction et industrielles ; les machines et systèmes de nettoyage ; les filtres et dispositifs de filtrage ; les moteurs pneumatiques, les pompes, les régulateurs et les dispositifs de distribution et de dosage.
L’opposant a fait valoir que ces produits sont similaires aux produits de l’opposant de la classe 9 étant donné que certains d’entre eux (par exemple, les filtres pour machines) sont des pièces de rechange des appareils de mesure, de détection, de surveillance, de contrôle et scientifiques de l’opposant et que d’autres sont des accessoires/composants ou sont utilisés en combinaison avec les produits de l’opposant (par exemple, les machines de filtrage ; les machines de dosage). Toutefois, la division d’opposition est d’avis que ces produits ont des natures et des finalités différentes. Les produits de l’opposant de la classe 9 comprennent principalement des appareils et instruments à des fins scientifiques ou de recherche, tandis que les produits contestés sont des machines ou des filtres spécifiquement conçus pour les machines et moteurs industriels. Pour que les produits soient considérés comme similaires/complémentaires, il doit exister un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. En l’espèce, la complémentarité ne peut être établie. En outre, ces produits ne partagent pas les mêmes producteurs, canaux de distribution ou public pertinent. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les mêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne les autres produits et services de l’opposant des classes 9, 38 et 42. En effet, les produits contestés de la classe 7 et les produits et services de l’opposant ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de la classe 9 sont des équipements de protection et de sécurité normalement utilisés conçus pour protéger le corps humain contre les risques d’accidents (par exemple, les dangers mécaniques, chimiques, thermiques ou autres). Ils sont couramment
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fabriqués et fournis par des entreprises du secteur des EPI et de la sécurité au travail et destinés aux travailleurs des environnements industriels, de laboratoire, de construction ou dangereux. Par conséquent, ils sont similaires aux appareils et instruments de sauvetage de l’opposant car ils ont le même but, à savoir prévenir les risques pour la santé et les blessures ou sauver des vies. Ils peuvent cibler le même public, celui exerçant des professions/activités dangereuses, et avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution, tels que les magasins spécialisés en équipements de sécurité, y compris les vêtements de sécurité.
Produits contestés de la classe 10
Les produits contestés de la classe 10 sont des équipements de protection médicale (masques, visières, écrans, vêtements de protection), des masques et casques d’assistance respiratoire et des appareils de respiration artificielle et d’aide respiratoire.
En ce qui concerne les produits de la classe 10, l’opposant fait valoir que:
« Il existe un lien étroit, en particulier entre les équipements de protection médicale et les produits de l’opposant. Par exemple, les masques de protection sont régulièrement vérifiés avec des dispositifs de test de masques avant utilisation quotidienne. En outre, les équipements de protection médicale tels que les masques, les visières ou les vêtements, sont importants et nécessaires pour l’utilisation d’appareils et d’instruments scientifiques, de contrôle et de mesure dans les laboratoires cliniques ou médicaux. Indépendamment du même public pertinent, les canaux de distribution, à savoir les distributeurs d’équipements de laboratoire, sont également identiques. En conséquence, le consommateur peut s’attendre à ce que les produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité ».
Cependant, les produits contestés de la classe 10 relèvent principalement du secteur des dispositifs médicaux et des équipements de protection, conçus pour le diagnostic, le traitement et la protection des patients. Tandis que les produits de l’opposant de la classe 9 relèvent du secteur des instruments scientifiques et de la technologie de mesure, consistant en des outils d’analyse, de surveillance et de recherche. Par conséquent, leur nature, leur destination, leur origine habituelle et les attentes des consommateurs diffèrent considérablement, et il n’est pas courant dans la pratique normale du marché qu’une même entreprise produise les deux catégories (en dehors de quelques conglomérats diversifiés). Les mêmes considérations s’appliquent aux autres produits et services de l’opposant des classes 9, 38 et 42, qui doivent être considérés comme dissemblables car ils appartiennent à des secteurs de marché différents (services de télécommunication et services informatiques).
Produits contestés de la classe 11
En ce qui concerne les produits de la classe 11, l’opposant fait valoir que:
« Tous les appareils et dispositifs ont un lien étroit. Par exemple, les « capteurs, dispositifs de mesure, appareils de contrôle » de l’opposant sont sans aucun doute importants pour l’utilisation de tous les appareils et installations contestés, par exemple les « installations de refroidissement, appareils de purification d’air, appareils de séchage ». Les produits ciblent le même public pertinent, car ils sont généralement vendus indépendamment comme pièces de rechange ou composants du produit final. Par conséquent, le public pertinent peut penser que la production de ces produits relève de la même entreprise ».
Les produits contestés de la classe 11 sont des installations et appareils de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation (CVC), des équipements de nettoyage, de purification et de stérilisation de l’air ; des filtres pour le traitement de l’air, des appareils et installations sanitaires. Les produits de l’opposant de la classe 9 sont principalement des instruments électroniques ou numériques utilisés pour détecter, mesurer, surveiller ou réguler diverses grandeurs physiques,
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paramètres chimiques ou environnementaux. En outre, bien que les capteurs s’intègrent souvent dans des systèmes de chauffage/purification de l’air et puissent cibler le même public de professionnels, ces produits ne sont pas en concurrence, n’ont pas le même but ni la même méthode d’utilisation. Enfin, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les mêmes considérations s’appliquent aux produits et services restants de l’opposant des classes 9, 38 et 42 qui n’ont rien en commun avec les systèmes CVC de la classe 11, car ils appartiennent à des secteurs de marché complètement différents, comme cela a été amplement démontré dans les observations préliminaires ci-dessus.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
PALLAS AIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « PALAS » en lettres vertes avec un motif de grille géométrique sur le côté gauche. Le mot « PALAS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément de dessin géométrique de la marque antérieure est fantaisiste et n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, il est distinctif. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et va
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se référer plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que l’attention des consommateurs sera plutôt axée sur l’élément verbal, où réside la similitude entre les signes.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux « PALLAS AIR ». Le terme « PALLAS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est distinctif. Le terme « AIR » est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent, en raison de son usage répandu, notamment dans des contextes techniques et commerciaux. Cet élément n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et doit être considéré comme distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « PAL(*)AS », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et la majorité des lettres du premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre médiane « L » et le terme additionnel « AIR » dans le signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément verbal unique / premier des signes, qui est identique ou presque identique, le double « L » ne créant pas de différence significative dans la prononciation. Ils diffèrent par le son du mot additionnel « AIR » du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif de leurs éléments, les signes peuvent être considérés comme hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations exposées ci-dessus. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal « AIR » du signe contesté. Étant donné qu’un signe contient un élément significatif tandis que l’autre ne véhicule pas de concept clair, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant ne revendique pas explicitement que sa marque est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, dans ses observations l’opposant affirme que « Palas GmbH est un développeur et fabricant leader d’appareils de haute précision pour la génération, la mesure et la caractérisation de particules dans l’air » et qu’elle a été fondée en 1983. Ces déclarations peuvent être considérées comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Cependant, l’opposant n’a pas soumis de preuves à cet égard.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires et en partie dissemblables, et ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement non similaires.
Les éléments verbaux des signes coïncident en ce que l’élément verbal de la marque antérieure, « PALAS », est entièrement inclus dans le premier élément verbal du signe contesté, « PALLAS », sur lequel les consommateurs concentrent leur attention. Leurs différences concernant une lettre médiane, qui peut facilement passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents, le second élément verbal du signe contesté et les aspects figuratifs de la marque antérieure, ayant un impact limité sur la perception du consommateur, ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes entre eux. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à son souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Il est fort probable que les consommateurs ne se souviennent pas si la marque antérieure était écrite avec ou sans la lettre « L » répétée, qui est présente dans le signe contesté. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante : enregistrement de marque de l’Union européenne n° 21 295, « Palas » (marque verbale) pour les produits et services suivants : Classe 9 : Appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9), scientifiques, nautiques, de géodésie, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement
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appareils et instruments, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, en particulier analyseurs granulométriques, appareils d’essai de filtres, appareils optiques, appareils de dispersion sèche, appareils pour la détermination des niveaux de particules dans l’air, les gaz et les aérosols.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs, actualisation de logiciels d’ordinateurs, conseils en matière de matériel informatique, recherche scientifique et industrielle, travaux de développement et de recherche concernant de nouveaux produits, recherche technique, dessins d’ingénierie, tous les services précités exclusivement dans le domaine de la technologie des aérosols, de la chimie et de la recherche en construction mécanique, levés d’ingénierie, conception de constructions, essais de matériaux, planification de projets techniques, normalisation (étalonnage), mesures en salles blanches, analyse granulométrique et essais de filtres.
Étant donné que ces marques couvrent une portée plus étroite de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision sur opposition nº B 3 211 273
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