Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° R0560/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0560/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 novembre 2023
Dans l’affaire R 560/2023-5
Electro Medical System S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon Suisse Demanderesse/requérante représentée par Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB,
Bavariaring 11, 80336 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18655775
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 16 février 2022, E.M. S. Electro Medical System S.A. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de certification de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 44: Services dentaires pour l’élimination du biofilm; Services de nettoyage dentaire; soins dentaires cosmétiques; Bleaching des dents; Services de soins dentaires, en particulier services de prophylaxie dentaire.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir, blanc, rouge.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 30 janvier 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 42 du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le signe demandé est purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En l’espèce, il est fait référence au public anglophone. Les consommateurs anglophones comprennent «guided Biofilm therapy» en rapport avec les services revendiqués dans le sens de «controlled or supervised treatment concerning bacteria adhering to a surface», c’est-à-dire le traitement contrôlé ou surveillé concernant des bactéries adhérant à une surface. La signification des différents éléments verbaux est expliquée à l’aide d’extraits de dictionnaires correspondants.
− En combinaison avec les services revendiqués, à savoir les services de nettoyage dentaire, de soins dentaires, de prophylaxie dentaire et de soins dentaires cosmétiques, le public pertinent percevra le signe demandé comme purement informatif, à savoir comme une indication que ces services concernent le traitement contrôlé ou surveillé de bactéries adhérant à une surface, que — considéré à la lumière des services revendiqués — l’objet des soins dentaires ou dentaires est le traitement contrôlé ou surveillé (élimination) des adhérences bactériennes sur les
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
3
dents. Le signe demandé décrit donc l’espèce, l’objet ou la finalité des services revendiqués.
− Les éléments figuratifs (lettres noires ou rouges, police de caractères, cercle noir) n’ont qu’un caractère purement décoratif. Ils ne sont pas en mesure de détourner la signification claire des éléments verbaux.
− Le signe demandé ne contient aucun élément susceptible d’être perçu par le consommateur comme une référence à une certification de la qualité décrite par le signe. Le signe ne peut pas remplir la fonction d’une marque de certification.
− En outre, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe. Par le public pertinent, le signe n’est perçu que comme une information promotionnelle sur les services revendiqués, à savoir que ces services offrent l’élimination contrôlée ou supervisée des adhérences bactériennes sur les dents. Le signe indique ainsi une qualité des services revendiqués, mais il ne remplit pas la fonction première d’une marque de certification.
− Les enregistrements nationaux mentionnés par la demanderesse n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office.
4 Le 16 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La fonction distinctive essentielle d’une marque de certification concerne la garantie de propriétés spécifiques de certains produits ou services. Par conséquent, le motif absolu de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 85, de l’article 42, de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE n’existe que s’il n’existe aucun caractère distinctif.
− La demande de marque est un signe fantaisiste et unique. La signification des éléments verbaux mentionnée par l’Office («traitement contrôlé ou surveillé pour des bactéries adhérant à une surface») n’est pas une signification utile. Dans le traitement de bactéries adhérant à une surface, on pense tout d’abord au nettoyage des surfaces par des agents pathogènes. Cette signification n’est pas non plus claire dans le cadre de la médecine, étant donné que cette signification proposée par l’Office vise plutôt le nettoyage et le nettoyage d’appareils médicaux, c’est-à-dire la désinfection. En outre, le terme «guided» a de nombreuses significations différentes.
− En outre, plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour se présenter sous le terme d’ensemble. Il convient de se fonder sur le public anglophone en Irlande et à Malte. La définition d’un traitement contrôlé ou surveillé des bactéries n’est pas claire. La signification du terme d’ensemble pourrait également se rapporter à un «traitement biofilm équipé d’un système directeur», à un «traitement de biofilm
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
4
accompagné d’un guide de thérapie biologique» ou à un «traitement biofilm avec l’aide d’un guide touristique». L’assimilation de l’élément verbal «biofilm» à «bactéries» n’est pas non plus correcte. En outre, la disposition figurative du signe est unique et non purement décorative. L’élément graphique ne doit pas être négligé. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que les marques de certification doivent se caractériser par une certaine simplicité graphique pour pouvoir être apposées rapidement et facilement sur du matériel publicitaire. Le signe agit comme un cachet et symbolise donc effectivement une autorisation. Dans cette mesure, il correspond précisément à l’esprit et à la finalité d’un signe de garantie.
− Le signe ne constitue pas une indication directe d’une caractéristique essentielle des services demandés. Il n’apparaît pas clairement de quelle surface il s’agit, si le biofilm est utilisé ou enlevé, et ce qu’est le terme «guided».
− Nous renvoyons à plusieurs enregistrements antérieurs pertinents.
− En conclusion, le signe est distinctif et non simplement descriptif.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Elle n’est toutefois pas fondée.
Article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Il existe trois catégories de marques de l’Union européenne: Les marques individuelles, collectives de l’Union européenne et marques de certification de l’Union européenne. En
l’espèce, le signe a été demandé en tant que marque de certification de l’Union européenne.
10 Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne qui est désignée comme telle lors du dépôt de la demande et qui est propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels le titulaire de la marque garantit le matériel, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, l’exactitude ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, de ceux pour lesquels une telle certification n’existe pas.
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
5
11 L’article 85, paragraphe 1, du RMUE dispose que, outre les motifs de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne énoncés aux articles 41 et 42 du RMUE, la demande de marque de certification de l’Union européenne est rejetée si les dispositions des articles 83 et 84 du RMUE ne sont pas respectées ou si le règlement d’usage de la marque est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
12 Si la marque est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7 du RMUE pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou services (article 42, paragraphe 1, du RMUE).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
14 Le libellé même de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE («outre les motifs de rejet d’une demande de marque de l’Union européenne énoncés aux articles 41 et 42») plaide déjà en faveur du fait que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est en principe également applicable aux marques de certification de l’Union européenne.
15 Une interprétation systématique aboutit à la même conclusion: L’article 83, paragraphe 1, du RMUE définit une marque de certification de l’Union européenne comme une «marque de l’Union européenne» présentant certaines caractéristiques. Par conséquent, le terme et l’acquisition de la «marque de l’Union européenne» (voir chapitre II, section 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, articles 4 à 8 du RMUE) s’appliquent également aux marques de certification de l’Union européenne.
16 En outre, l’article 83, paragraphe 3, du RMUE dispose que les chapitres I à VII et IX à XIV s’appliquent aux marques de certification de l’Union européenne, sauf disposition contraire de la présente section. Le chapitre VIII, section 2, intitulée «Marques de certification de l’Union européenne», ne contient pas de lex specialis par rapport au chapitre II du règlement sur la marque de l’Union européenne. Alors que l’article 74, paragraphe 2, du RMUE prévoit expressément, pour les marques collectives de l’Union européenne, une exception à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, les règles applicables aux marques de certification de l’Union européenne ne contiennent pas de disposition dérogatoire à l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du
RMUE.
17 Enfin, à l’article 4, point a), du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, les trois catégories de marques — à savoir les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification — se réfèrent expressément à une «fonction distinctive» en tant qu’élément central du terme «marque de l’Union européenne».
18 Pour les raisons qui précèdent, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est donc en principe également applicable aux marques de certification de l’Union européenne.
19 En ce qui concerne les différentes formes de marques (mots, illustrations, couleurs, marques tridimensionnelles, sons, etc.), la Cour de justice de l’Union européenne a
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
6
itérativement souligné que les mêmes critères d’appréciation du caractère distinctif s’appliqueraient en principe à toutes les formes de marques différentes. Toutefois, la Cour a également précisé dans le même temps que la perception du public ciblé n’est pas toujours la même en ce qui concerne les différentes formes de marques. Ainsi, dans le cadre de l’application de ces critères, il conviendrait de tenir compte du fait qu’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même n’est pas nécessairement perçue par le consommateur moyen de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur la forme des produits ou celle de leur emballage; dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011-, C 344/10 P &-C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46, avec d’autres références).
20 Lors de l’appréciation du caractère distinctif suffisant d’une marque de certification de l’Union européenne conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de la fonction spécifique de cette catégorie de marques par rapport à la fonction d’une marque individuelle.
21 La fonction particulière de la marque de certification de l’Union européenne est qu’elle distingue les produits ou les services pour lesquels le titulaire de la marque garantit une certaine qualité de ceux qui ne bénéficient pas d’une telle garantie (article 83, paragraphe 1, du RMUE). En d’autres termes, l’objectif de la marque de certification est de distinguer un certain groupe de produits ou de services certifiés d’un autre groupe de produits ou de services non certifiés, mais par ailleurs identiques. Parallèlement, la marque de certification renvoie à toutes les entreprises qui utilisent le signe pour des produits ou des services certifiés. Ainsi, une concurrence naît entre les entreprises qui utilisent (aussi ou exclusivement) la marque de certification et d’autres entreprises qui, tout en offrant les mêmes produits ou services, n’ont pas fait l’objet d’une certification externe attestée par une marque de certifica tion ou la même marque de certification.
22 La fonction spécifique de la marque de certification de l’Union européenne est susceptible d’influencer la perception de cette catégorie particulière de marques par le public ciblé. Normalement, les marques de certification sont utilisées en même temps que des marques individuelles sur le produit lui-même, sur son emballage ou dans la publicité. Le public est habitué au fait que les marques de certification ont souvent (mais pas nécessairement) la forme d’un label, d’un logo ou d’un label auquel font référence des qualités certifiées ou comportent certains termes tels que «certifié», «testé», «vérifié», «accepté», «accepté», etc. Il n’est pas rare que le nom du titulaire (voir l’article 83, paragraphe 2, du RMUE) apparaisse également sur le label ou le scellé, qui certifie la qualité.
23 Par conséquent, les fonctions différentes des marques individuelles, d’une part, et des marques de certification, d’autre part, et la perception différente de ces deux catégories de marques par le public, qui en découle, peuvent conduire à ce que le critère permettant de conclure ou de ne pas reconnaître un caractère distinctif suffisant puisse également varier d’une catégorie de marque à l’autre. Ainsi, il peut arriver qu’un même signe, en tant que marque individuelle, ne possède pas un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, alors que, en tant que marque de
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
7
certification, il atteint le minimum de caractère distinctif suffisant au sens de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la marque de certification de l’Union européenne demandée.
25 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
26 Les services refusés (voir le point 1 ci-dessus) sont des services dentaires, y compris le nettoyage des dents, la prophylaxie dentaire et l’enlèvement de biofilm. Ces services s’adressent principalement au grand public, mais aussi, en partie, aux professionnels de la médecine dentaire (par exemple, en ce qui concerne les services dentaires d’un laboratoire commandés par les dentistes eux-mêmes).
27 À cet égard, l’attention du public ciblé dépend entre autres de la catégorie des produits et services. Les services demandés ont une incidence directe sur la santé dentaire et peuvent entraîner des coûts considérables. Dès lors, on peut considérer qu’il y a un degré d’attention accru.
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque demandée étant des mots anglais, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public du territoire anglophone de l’Union européenne (Irlande, Malte).
29 La marque demandée est une marque figurative composée des mots «guided», «biofilm» et «THERAPY», écrits en lettres majuscules noires et rouges. Les éléments verbaux se trouvent à l’intérieur d’un cercle noir. Le mot «Biofilm» (en lettres rouges) est représenté en ligne droite au centre du signe, tandis que «guided» et «THERAPY» sont courbés sur les bords intérieurs du cercle. Les éléments verbaux sont en outre représentés de manière oblique.
30 Le terme «guided» signifie notamment «dirigé, dirigé» (voir Oxford English Dictionary, guided […] Directed or led by guidance/En allemand: dirigés ou dirigés par des instructionshttps://www.oed.com/dictionary/guided_adj?tab=meaning_and_use#2308565
. Le mot «Biofilm» a la même signification en anglais qu’en allemand (voir Oxford English Dictionary, Biofilm […] A thin but robust layer of mucilage adhering to a solid surface, containing the community of bacteria and other micro-organisms that generated it. Par conséquent, as a mass noun: mucilage of this kind/allemand: Une couche de muqueuse fine mais résistante, adhérant à une surface solide et contenant la communauté de bactéries et d’autres micro-organismes qu’elle a produits. Également en tant que substantif de masse: Muqueuse de cette espèce https://www.oed.com/dictionary/biofilm_n?tab=meaning_and_use#10828138). Le terme
«therapy» signifie «traitement» (voir Oxford English Dictionary, therapy […] The medical treatment of disease; cure medical or psychiatric treatment/ En allemand: Le traitement médical des maladies; traitement médical ou psychiatrique curatif
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
8
https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=therapy; Recherche du 6 novembre 2023).
31 Par conséquent, le public anglophone ciblé associe directement et sans autre réflexion la suite de mots «guided Biofilm THERAPY» à un traitement contrôlé ou dirigé («guided therapy») en ce qui concerne un «biofilm». Les services demandés concernent la médecine dentaire. En ce qui concerne les dents, le terme «biofilm» fait référence à la couche bactérienne qui se forme sur les dents et autour de la gencive. Ce biofilm dentaire doit être retiré, faute de quoi la gencive peut s’enflammer, ce qui peut entraîner des maladies de la gencive. Il est notoire que le biofilm dentaire peut être éliminé à l’aide d’enduits dentaires, de l’utilisation de soie dentaire ou de traitements professionnels auprès du dentiste (voir https://www.colgate.com/en-us/oral-health/plaque-and- tartar/biofilm-removal-three-effective-methods#: «3 effective methods to remove Biofilm»/en allemand: 3 méthodes efficaces d’élimination du biofilm; https://sherwoodparkdental.ca/biofilm-removal-three-effective-methods-0516/: Biofilm
Removal: Three Effective Methods/En allemand: Enlèvement du biofilm: Trois méthodes efficaces; https://drkorwin.com/bedtime-and-biofilm-best-way-to-clean-your-mouth/:
«Bedtime and Biofilm: The Best Way to Clean Your Mouth»/en allemand: Temps de sommeil et biofilm: Le meilleur moyen de nettoyer la bouche; Recherche du 6 novembre
2023). Le fait que le terme «Biofilm» soit courant dans le domaine de la médecine dentaire est également attesté par le document produit en annexe 4 par la demanderesse en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours (voir page 5: «La plaque, le revêtement dentaire qui se forme sur les dents constitue également un biofilm» et page 6: «Les biofilms sont associés à un certain nombre d’infections. Par exemple: […] Parodontite […] dentaire). Il existe donc un lien direct entre la signification susmentionnée de «guided Biofilm THERAPY» et les services dentaires demandés. La signification susmentionnée de la suite de mots pour des traitements dentaires de toute nature (y compris la prophylaxie ou les cosmétiques dentaires) est évidente et découle directement de la signification des éléments verbaux du signe demandé, sans interprétations contournantes ni doutes. La liste des produits dont l’enregistrement est demandé contient d’ailleurs expressément des services dentaires pour l’élimination de Biofilm (voir point 1 ci-dessus).
32 Les éléments verbaux du signe se limitent donc à indiquer que les services enregistrés concernent un traitement contrôlé de Biofilm ou que les services ont pour objet le traitement contrôlé, dirigé ou supervisé du biofilm.
33 La disposition, la taille et la couleur des éléments verbaux et du cercle noir ne permettent pas au signe de bénéficier d’une protection. La représentation graphique n’a pas de détails ou d’anomalies facilement mémorisables. En particulier, la configuration typographique, la couleur, la position et la taille de la suite de mots «guided Biofilm THERAPY» ne constituent pas une particularité qui permettrait au consommateur de garder le signe en mémoire. Dans l’ensemble, la configuration graphique dans son ensemble ne confère pas
un caractère distinctif suffisant au signe demandé .
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
9
34 Il peut exister une certaine interdépendance entre le degré de caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal et la configuration de l’élément figuratif [02/08/2018, R 87/2018-5, RED APPLE (fig.), § 30]. Plus l’élément verbal est distinctif, plus la configuration de l’élément figuratif doit être de nature à surmonter le motif de refus. La suite de mots «guided Biofilm THERAPY» est une référence directe et sans équivoque aux services dentaires eux-mêmes. La représentation graphique ne peut pas compenser cette indication purement descriptive des produits, étant donné qu’il s’agit d’un élément très simple et purement décoratif.
35 Du pointde vue des consommateurs anglophones de services dentaires, le signe demandé fait référence au traitement dirigé ou contrôlé de Biofilm. La marque demandée ne contient aucun élément susceptible d’être perçu par le public comme faisant référence à
une certification. Le signe fait référence aux caractéristiques des services dentaires (nature et finalité), mais ne remplit pas la fonction première d’une marque de certification, à savoir distinguer les services dentaires certifiés des services non certifiés. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté le signe pour les services demandés, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
36 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25.
37 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à un concurrent en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
38 Le caractère purement descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part,
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
10
par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant du public ciblé et du degré d’attention, ce qui précède (points 26 à 28) s’applique.
39 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient également de tenir compte de la fonction spécifique de la marque de certification de l’Union européenne et de la perception particulière de cette catégorie de marques du point de vue du public (voir points 20 à 23 ci-dessus).
40 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le terme «guided Biofilm THERAPY» est immédiatement et sans autre réflexion, compris par le public anglophone ciblé, dans le contexte des services dentaires, comme une indication de la nature ou de la destination des services, à savoir des traitements dirigés ou contrôlés de biofilm sur les dents ou dans le domaine de la gencive. S’agissant de la configuration graphique, ce qui a été exposé aux points 33 à
34 ci-dessus s’applique.
41 Le signe est donc exclusivement descriptif pour tous les services demandés au sens de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Au-delà du caractère exclusivement descriptif, le signe est dépourvu d’un élément susceptible d’être perçu par le public comme une référence à une certification de la qualité décrite. Des indications purement descriptives telles que le signe demandé doivent être laissées à la disposition de tous les concurrents.
42 Il n’est pas contesté que les services dentaires présentant certaines caractéristiques peuvent en principe être certifiés. Il importe toutefois de distinguer entre les marques qui se bornent à évoquer certaines caractéristiques et celles qui décrivent directement et
immédiatement ces caractéristiques. Le signe appartient à ce dernier groupe: Il est exclusivement descriptif de la nature ou de la destination des traitements dentaires et ne fonctionne donc pas en tant que marque de certification. En particulier, il n’existe aucun lien entre la signification du signe et une éventuelle certification. En tant qu’indication exclusivement descriptive de certaines caractéristiques des services, le terme doit être conservé pour tous les concurrents en vue de leur libre utilisation.
Autres arguments de la demanderesse
43 La demanderesse fait valoir que le signe et, en particulier, le terme «guided» sont ambigus. Or, la chambre de recours ne saurait constater une éventuelle ambiguïté du signe ou de ses différents éléments verbaux. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que la signification du signe doit être examinée à la lumière des services demandés (services dentaires, y compris l’enlèvement de Biofilm — voir point 1 ci- dessus). Il est donc peu probable que le public pertinent en l’espèce pense à un «système directeur» ou à un «guideur» (voir page 5 du mémoire exposant les motifs du recours) lorsqu’il est confronté au signe demandé. Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour qu’une demande de marque soit refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe soit descriptif dans l’une de ses significations (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97); 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43.
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
11
44 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la signification de «guided» au sens de «dirigé, contrôlé, supervisé, supervisé» dans le contexte des services dentaires est claire.
Il est notoire que les dents saines doivent également être régulièrement contrôlées par des spécialistes dentaires. Il incombe au dentiste de diriger, de contrôler ou de surveiller les traitements, souvent pendant une longue période. En ce sens, le terme «guided» est également compris par le public. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, plusieurs étapes de réflexion ne sont pas nécessaires pour déduire de la signification de la suite de mots «guided Biofilm THERAPY» les caractéristiques essentielles des services.
45 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a enregistré des marques identiques ou similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T--209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, §
74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T--209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
46 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T--209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à déterminer si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T--209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
47 Par ailleurs, toutes les marques citées par la demanderesse ne sont pas comparables à la présente demande, comme l’a déjà indiqué l’examinateur dans son refus du 30 janvier 2023 (pages 7 à 8). Il en va de même pour les marques de certification de l’Union européenne citées dans le mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, par exemple, l’enregistrement antérieur no 18103997 cité par la demanderesse contient la lettre majuscule «W», qui, en raison de sa taille et de sa position, domine le signe dans son ensemble. La marque de l’Union européenne no 18325499 comprend le mot «nvoi» et le numéro 18659630 est une marque figurative complexe composée de plusieurs éléments. Le signe en cause n’est donc pas comparable aux enregistrements antérieurs. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais elle conclut néanmoins que, dans le contexte des services demandés, les motifs absolus de refus susmentionnés s’opposent au signe demandé.
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
12
48 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe ne peut pas être enregistré en tant que
marque de certification de l’Union européenne en raison des motifs de refus prévus à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
49 Il convient donc de rejeter le recours.
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
13
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signé
P. E. Wagner
06/11/2023, R 560/2023-5, guide de biofilm THERAPY (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Maladie respiratoire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Descriptif ·
- Désinfection ·
- Ultraviolet
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Marches ·
- Produit ·
- Norme ·
- Capture ·
- Jurisprudence ·
- Originalité
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Biométhane ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Phonétique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Capture ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Construction ·
- Adhésif ·
- Colle ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Matière plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Papeterie ·
- Cuir ·
- Portugal ·
- Délai
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Certificat de circulation ·
- Facture ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Centrale géothermique ·
- Énergie ·
- Service ·
- Forage de puits ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur
- Marque ·
- Irrigation ·
- Caractère distinctif ·
- Orange ·
- Bande ·
- Pertinent ·
- Tube ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.