Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003183941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 941
Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance Drive, Suite 101, 49085 St. Joseph, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI D’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hezhou Tongchuang E-Commerce Co., Ltd., no 53-1, Zhuyuan 1st Street, Zhaoping Town, Zhaoping County, 546800 Hezhou, guangxi, Chine (partie requérante), représentée par Asternery, S.L., Calle Núñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 941 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 746 574 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 746 574 «KitchenMod» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 159 276 «KITCHENAID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils et appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de climatisation, de purification de l’air, de ventilation, de distribution d’eau, y compris fours grille-pain électriques; grille-pain électriques; machines électriques pour la
Décision sur l’opposition no B 3 183 941 Page sur 2 5
fabrication de boissons chaudes; cafetières électriques; appareils électriques à gaufrer; appareils électriques de tortillas; machines électriques à faire de la crème glacée; dispositifs électriques de réchauffement des aliments, tiroirs chauffants; sèche-linges; cuisinières et fours électriques, cuisinières et fours à gaz, hottes et hottes à micro-ondes, plaques de cuisson, plaques chauffantes, fours à micro-ondes; réfrigérateurs, congélateurs, combinés réfrigérateurs-congélateurs, machines pour la fabrication de glaçons, caves à vin commandées à température, distributeurs d’eau chaude, systèmes d’approvisionnement en eau pour la distribution d’eau froide et de glace de réfrigérateurs et d’eau filtrée à partir de systèmes de filtration d’eau domestiques, pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 11.
Une interprétation des seuls exemples d’articles inclus dans la catégorie et cette protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Bouilloires électriques; lampes électriques; grils [appareils de cuisson]; grils
[appareils de cuisson]; barbecues; cafetières électriques; appareils pour bains; machines pour cuire du pain; garnitures façonnées de fourneaux; machines à café équipées de purificateurs d’eau; installations de bain; capsules de café rechargeables; cafetières électriques; cuiseurs à riz électriques; fours électriques; filtres à air; filtres à eau; machines à faire de la crème glacée; sanitaryware; appareils électriques pour faire du café.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bouilloires électriques contestées; grils [appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson]; barbecues; cafetières électriques; machines pour cuire du pain; machines à café équipées de purificateurs d’eau; capsules de café rechargeables; cafetières électriques; cuiseurs à riz électriques; fours électriques; machines à faire de la crème glacée; les appareils électriques pour la confection de café sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et appareils de cuisson de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les garnitures en forme de fours contestées sont identiques aux pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités compris dans la classe 11 (Appliances et appareils de chauffage, de cuisson) parce qu' ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Lesfiltres à air contestés sont identiques aux pièces et pièces jointes de l’opposante pour tous les produits précités compris dans la classe 11 [appareils et appareils pour la purification de l’air]. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes électriques contestées sont similaires aux appareils et appareils de ventilation de l’opposante, étant donné qu’il existe aujourd’hui des ventilateurs qui intègrent des lampes et qu’ils sont vendus dans les deux sections des lampes et des appareils de ventilation. Ils coïncident donc par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les accessoires de bain contestés; installations de bain; filtres à eau; les articles d’hygiène sont similaires aux appareils et appareils de distribution d’eau de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident avec leur destination générale (à savoir leur utilisation à des fins sanitaires et de distribution d’eau), leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 941 Page sur 3 5
En outre, les produits contestés sont considérés comme complémentaires aux appareils et appareils de distribution d’eau de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’ attention est relativement élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KITCHENAID KitchenMod
Signe contesté Marque antérieure
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la majeure partie du public pertinent pour laquelle les deux marques verbales seules («KITCHENAID»/«KitchenMod» sont dépourvues de signification (comme le public hispanophone) et, dès lors, distinctives. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Selon l’ opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économiede procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), comme c’est le cas avec le signe contesté en l’espèce. Toutefois, la capitalisation irrégulière du signe contesté» n’a aucune incidence sur le public pertinent étant donné qu’il sera perçu comme un mot dépourvu de signification en espagnol.
Décision sur l’opposition no B 3 183 941 Page sur 4 5
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par leurs sept premières lettres sur dix est particulièrement important.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales et finales «KITCHEN * * D». Ils diffèrent par les lettres «AI» de la marque antérieure et par la lettre «Mo» du signe contesté. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public analysé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation de leur similitude. Par conséquent, les signes n’ont aucun concept susceptible de détourner l’attention des consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques découlant de leurs lettres initiales communes.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie hispanophone du public pertinent. Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur ni les autres motifs invoqués par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 5 (-16/09/2004, 342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 183 941 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE IBÁÑEZ FIORILLO DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Biométhane ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Phonétique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Capture ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Construction ·
- Adhésif ·
- Colle ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recrutement ·
- Formation ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Consommateur
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Jeux en ligne ·
- Réseau ·
- Réseau informatique ·
- Produit ·
- Internet ·
- Casino
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Certificat de circulation ·
- Facture ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Vêtement
- Produit ·
- Maladie respiratoire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Descriptif ·
- Désinfection ·
- Ultraviolet
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Marches ·
- Produit ·
- Norme ·
- Capture ·
- Jurisprudence ·
- Originalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Union européenne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Papeterie ·
- Cuir ·
- Portugal ·
- Délai
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Confusion ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.