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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° R2419/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2419/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 juillet 2024
Dans l’affaire R 2419/2023-2
MEDIAINVESTING OÜ
Suur-Patarei 2-20
10415 Tallinna
Estonie Demanderesse/requérante
représentée par ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY, Siltasaarenkatu 18-20 B (4e étage), FI
00530-Helsinki (Finlande)
contre
Ninja Global Ltd
120, niveau 6, Le Strand
GZR1027 Gzira Malte Opposante/défenderesse
représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 244 (demande de marque de l’Union européenne no 18 679 801)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mars 2022, MEDIAINVESTING OÜ (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications; logiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logiciels multimédia; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’accès à l’internet; logiciels de développement de sites web; programmes d’ordinateurs téléchargeables.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
2 La demande a été publiée le 7 avril 2022.
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3 Le 21 juin 2022, Ninja Global Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont:
• L’enregistrement de la MUE no 17 754 615 pour la marque verbale Ninja, déposée le 30 janvier 2018 et enregistrée le 9 avril 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’accès à l’internet; logiciel de développement de sites web.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web sur Internet.
Classe 41: Services de casino; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; services de casino [jeux]; services de paris.
6 Par décision du 10 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 17 754 615 «Ninja» (marque verbale) de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 9
− Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’accès à l’internet; les logiciels de développement de sites web figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les logiciels d’application contestés; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logicielsmultimédia; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; les programmes informatiques téléchargeables incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les logiciels informatiques de l’opposante pour l’administration de jeux et de jeux en ligne. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
− Les logiciels de jeux d’ordinateur contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les logiciels informatiques pour l’administration de jeux et jeux en ligne de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie
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générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 38
− Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux figure à l’identique dans les deux listes de services.
− La fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet contestés est incluse dans la vaste catégorie des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
− Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; les services de paris figurent à l’identique dans les deux listes de services.
− Les services de casinos, couverts par la marque antérieure, comprennent des services de casinos en ligne, également connus sous le nom de casinos virtuels, et la fourniture de jeux de hasard en ligne. Par conséquent, la catégorie générale antérieure des services de casinos inclut ou chevauche les services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur unréseau mondial et/ou sur l’internet. Ces services sont dès lors considérés comme identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques s’adressent à la majorité du grand public. Certains pourraient également être achetés par le public spécialisé, par exemple des programmes informatiques de gestion de réseau, des logiciels pour l’administration de jeux en ligne et des jeux de hasard.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services achetés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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Les signes
− Dans son observation, lademanderesse fait référence à la combinaison du mot «BONUSNINJA» prétendument inclus dans le signe contesté et affirme que le mot «Ninja» n’en est pas un mot indépendant. Toutefois, le signe contesté tel que représenté ci-dessus est clairement composé de deux éléments verbaux distincts, représentés sur deux lignes, à savoir «BONUS» et «Ninja».
− L’élément verbal commun «Ninja», ainsi que l’élément différentiateur «BONUS», ont tous deux une signification dans certains territoires, par exemple au moins dans les pays où l’anglais, le polonais ou l’espagnol sont compris. Étant donné que l’élément commun «Ninja» entraînera une similitude conceptuelle entre les signes pour cette partie du public, tandis que l’élément différent «BONUS» n’affectera pas substantiellement la perception conceptuelle pour les raisons exposées ci-dessous, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du territoire pertinent.
− L’élément verbal commun «Ninja» sera perçu par le public analysé comme «une personne compétente en 19jitsu, un art martial japonais caractérisé par un mouvement raffiné et un camouflage» (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ninja, signification équivalente en polonais https://sjp.pwn.pl/szukaj/ninja.html et espagnole https://dle.rae.es/ninja?m=form).
− L’élément «Ninja» n’a pas de lien clair ou direct avec les produits et services pertinents de la marque antérieure (types spécifiques de logiciels, services de télécommunications ou services de casino), étant donné qu’il ne les décrit pas ou ne les décrit pas. Il est donc distinctif dans la marque antérieure.
− En ce qui concerne l’élément «Ninja» du signe contesté, il peut être perçu comme faisant référence à certains des produits et services contestés, comme des vastes catégories de logiciels qui incluent les jeux, la fourniture d’accès à des jeux et des services de jeux en ligne, étant donné que dix-neuf sont un thème commun des jeux informatiques. Cet élément est donc dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et services contestés (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 29;
14/03/2011,-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 44, 56 à 59; 19/11/2019).
− Il sera perçu comme distinctif en ce qui concerne les autres produits et services contestés, qui ne sont pas spécifiquement des jeux et des services de jeux, mais seulement les uns par rapport aux autres, comme des types spécifiques de logiciels
(administration, gestion de réseau), des services de télécommunications, des services de casinos, etc.
− De même, l’élément figuratif du signe contesté représentant une figurine de ninja sera perçu comme une indication d’un thème des produits et services contestés qui sont ou incluent des jeux informatiques et des services de jeux de hasard. Son caractère distinctif est donc très limité en ce qui concerne ces produits et services.
Toutefois, cet élément sera perçu comme possédant un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
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− L’élément verbal «BONUS» du signe contesté sera compris par rapport à tous les produits et services contestés comme quelque chose donné, payé ou reçu au-dessus de ce qui est dû ou attendu (informations extraites du Collins English Dictionary le
02/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bonus; significations équivalentes en polonais https://sjp.pwn.pl/szukaj/bonus.html et espagnol https://dle.rae.es/bonus). Son caractère distinctif est donc très limité, voire inexistant, pour tous les produits et services contestés.
− La stylisation des éléments verbaux «BONUS Ninja» est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signesen conflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que l’intégralité de la marque antérieure «Ninja» est incluse en tant que deuxième élément verbal du signe contesté «BONUS Ninja». Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté représentant un neuvième ja, qui renforce néanmoins le message véhiculé par l’élément verbal commun «Ninja», et qui possède un caractère distinctif très limité pour une partie des produits et services contestés. Les signes diffèrent également par l’élément verbal initial du signe contesté, «BONUS», qui possède, tout au plus, un caractère distinctif très limité pour l’ensemble des produits et services contestés.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation pour différentes parties du public analysé, la prononciation des signes coïncide en ce que le son de la marque antérieure, «Ninja», est entièrement inclus en tant que deuxième élément verbal du signe contesté «BONUS Ninja». Les signes diffèrent par le son de l’élément verbal initial du signe contesté, «BONUS», qui possède, tout au plus, un caractère distinctif très limité pour l’ensemble des produits et services contestés.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes sont similaires à tout le moins à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept de ninja, renforcé dans le signe contesté par son élément figuratif, et diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal «BONUS», qui possède tout au plus un caractère distinctif très limité pour tous les produits et services pertinents.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes présentent au moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en raison de sa renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe et claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Il existe un risque de confusion.
7 Le 7 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Selon la division d’opposition, il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit des parties anglophone, polonaise et hispanophone du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante no 17 754 615, «Ninja».
− Nous sommes d’avis que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41. La décision de la division d’opposition devrait dès lors être annulée et la marque contestée devrait être acceptée à l’enregistrement en tant que telle ou, à tout le moins, pour les produits et services rejetés de la liste des produits désignés par la marque antérieure no
17 754 615 «Ninja» au cours de sa phase de demande.
− Elle devrait donc être librement disponible ou enregistrable pour des produits et services rejetés de la liste des produits de la marque antérieure no 17 754 615
«Ninja», pour autant que la combinaison soit suffisamment distinctive dans son ensemble.
− Selon la décision de la première chambre de recours 19/11/2019, R 1190/2018-1 Ninja (annexe 4), la marque antérieure no 17 754 615 «Ninja» (marque verbale) a
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été partiellement rejetée, à savoir pour des produits compris dans les classes 9 et 14 liés aux jeux.
− L’absence de caractère distinctif de la marque antérieure doit être une considération importante lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné que:
• le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, -251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
• les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 18);
• toutefois, l’étendue de la protection des marques faiblement distinctives sera plus restreinte.
− Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, il peut s’agir d’un facteur mis en balance avec un risque de confusion. L’Office a rejeté partiellement la marque antérieure au cours de son processus de demande. En effet, selon l’Office, le mot Ninja a été considéré comme descriptif pour ces produits, écrit en caractères gras.
− En l’espèce, le public pertinent comprendrait le mot Ninja en lien avec les produits et services susmentionnés de la même manière que l’Office, comme ayant la signification suivante: une personne formée aux arts martiaux japonais anciens et travaillant notamment pour l’espionnage et les assaisonnements. En outre, les consommateurs comprendraient qu’il fait référence à l’un des nombreux jeux Ninja.
− Il existe de nombreux jeux sur le marché sur lesquels figurent dix-neuf jeux, dont des jeux à sous. De nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne contiennent également le mot Ninja pour désigner des produits et services compris dans les classes 9 et 41.
Similitude des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
− Nous sommes d’avis que les logiciels d’ application des produits suivants: logiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logiciels multimédia; les programmes informatiques destinés à la gestion de réseau ne peuvent être considérés comme identiques ou identiques aux produits ou services qui restent dans cette même liste.
− Toutefois, l’étendue de la protection de la marque Ninja avec son caractère faible ou non distinctif sera plus restreinte. En effet, selon l’Office, le mot Ninja était considéré comme descriptif pour ces produits écrits en caractères gras.
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Services contestés compris dans la classe 41
− La catégorie générale des services de casino de la marque antérieure n’inclut pas les services contestés (en gras) ni ne les chevauchent:
Classe 41: Services de jeux d’argent; servicesde jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données
informatique ou d’un réseau mondial de communication; servicesde casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau
informatique mondial; services de jeuxélectroniques fournis par un réseau
informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu
informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
Similitude des signes
− Sur le marché européen, il existe de nombreux jeux en ligne sur lesquels dix-neuf apparaissent. Neuf personnages différents indiquent que les jeux (par exemple, logiciels et applications) contiennent plusieurs dix-neuf lettres.
− Il existe également plusieurs marques de l’Union européenne et nationales (DE, PT) contenant le mot Ninja détenues par le tiers. Ces marques désignent des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41.
− Le mot Ninja a une signification descriptive et est également dépourvu de caractère distinctif. Les représentations de neuf chiffres et le mot «ninja» sont couramment utilisés dans les jeux en ligne et en tant que figures du jeu. Selon notre compréhension, le simple mot neuf ou les combinaisons de ce mot présentant un faible degré de caractère distinctif ne peuvent remplir la fonction essentielle des marques, à savoir distinguer les produits ou services proposés par l’entreprise des produits et services offerts par d’autres entreprises. Pris dans leur ensemble, toutes les marques combinées de l’opposante et la marque verbale discutable Ninja diffèrent clairement de la marque figurative demandée.
− En outre, le mot «ninja» n’est pas l’élément le plus distinctif de la marque contestée. Le dessin original dominant (accrocheur) présente BONUS Ninja. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les éléments graphiques et sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la
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partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La raison du succès de neuf chiffres dans le monde des jeux est la célébrité des neuf cookies mystérieux en tant qu’ «homme du métier de ninjitsu, un art martial japonais caractérisé par un mouvement spicé et un camouflage». Il existe des raisons compréhensibles pour lesquelles la bande, la police, les pirates et dix-neuf sont si couramment utilisés dans les jeux de hasard, le casino et d’autres services de divertissement connexes.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes diffèrent dans leur ensemble. Le mot «ninja» n’est pas utilisé en tant que mot indépendant dans la marque contestée. Il
s’agit d’une partie d’une combinaison .
− La marque de l’opposante Ninja est une simple marque verbale. Les marques seront prononcées avec un rythme et une intonation complètement différents, «BO-NUS- NIN-JA» (le signe contesté) contre «NIN-JA» (marque antérieure). Il n’y a pas de représentation d’un chiffre de ninja présent dans la marque de l’opposante.
− Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux et par leur prononciation. En outre, les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard du premier élément de la marque contestée. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, la marque contestée sera associée au concept d’obtention d’un «BONUS». Il existe une signification complètement différente de celle de la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Comme indiqué précédemment, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante affirme que l’élément dominant et distinctif de toutes les marques antérieures et du signe contesté est l’élément verbal commun Ninja. À notre avis, la partie dominante de la marque contestée est la représentation du chiffre de ninja et du premier mot BONUS. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inexistant ou faible en ce qui concerne tous les services pertinents.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services ne sont ni identiques ni identiques. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Toutefois, les marques en présence ne sont similaires dans aucun des trois aspects de la comparaison.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est inexistant ou faible. Prise dans son ensemble, la marque antérieure ne saurait être considérée comme étant similaire au point de prêter à confusion.
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− L’élément verbal non distinctif «Ninja» est placé au début du signe antérieur, où les consommateurs accordent normalement plus d’attention. La marque contestée ne donne toutefois que la suggestion d’un puissant BONUS Ninja. Les signes présentent des différences qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent, qui ne confondra pas les signes en conflit.
− Sur le marché européen, il existe de nombreux jeux en ligne sur lesquels dix-neuf apparaissent. Neuf personnages différents indiquent que les jeux (par exemple, logiciels et applications) contiennent plusieurs dix-neuf lettres. Il existe également plusieurs marques de l’Union européenne et nationales (DE, PT) contenant le mot Ninja détenues par le tiers. Ces marques désignent des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41. Par conséquent, personne ne peut relier la marque à une entreprise spécifique. Il y a 19jas partout et ils seront en concurrence les uns avec les autres.
− La décision de la division d’opposition devrait dès lors être annulée et la marque contestée devrait être acceptée à l’enregistrement en tant que telle ou, à tout le moins, pour les produits et services rejetés de la liste des produits désignés par la marque antérieure no 17 754 615 «Ninja» au cours de sa phase de demande.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Nous faisons valoir que la décision attaquée est clairement correcte et ne contient aucune erreur. C’est à bon droit que la division d’opposition de l’Office a conclu que les marques respectives sont similaires, que les produits et services respectifs sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Il s’agit d’un cas assez simple où la demanderesse a simplement adopté une marque trop proche d’une marque existante.
− Nous soutenons que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services invoqués. Le mot Ninja signifie «un fighter japonais, en particulier dans le passé, qui se déplace et agit sans être vu et qui véhicule généralement un épais court https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sword». Sur le plan conceptuel, les marques antérieures n’ont pas de lien clair ou direct avec les produits et services pertinents étant donné que, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition (page 4 de la décision attaquée), elles ne décrivent pas ces produits et services ni leurs caractéristiques (par exemple, les logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne, les logiciels de développement de sites web, les services de télécommunication et les services de casinos).
− En outre, même si la chambre de recours considère que l’élément Ninja dans les marques antérieures possède un caractère distinctif plus faible (ce qui n’est pas admis), cela n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
− En outre, en raison de l’usage intensif fait par l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru et jouissent d’une renommée. Nous nous référons aux faits et questions mentionnés à l’ annexe 2 concernant l’usage par l’opposante des marques antérieures dans l’Union européenne. Dès lors, le caractère distinctif de chacune des marques antérieures devrait être considéré comme élevé, notamment en raison d’un usage intensif dans l’Union européenne.
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− Enfin, la requérante fait référence à la décision de refus de l’Office du 13 juin 2018 et à la décision de la chambre de recours no R1190/2018-1 du 19 novembre 2019 concernant l’appréciation des motifs absolus de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 754 615 «Ninja» dans les classes 9, 38 et 41, dans laquelle certaines parties des produits et services demandés, principalement les logiciels de jeux et de paris et les services de divertissement, ont été refusées à l’enregistrement en raison de leur absence de caractère distinctif. La requérante fait valoir que l’opposante ne devait pas avoir de monopole sur les services refusés, de sorte qu’elle n’aurait pas dû l’emporter dans son opposition contre la demanderesse (page 3 de la-requête). Toutefois, cet argument est incorrect étant donné que les produits et services à prendre en considération dans le cadre de l’opposition sont ceux qui ont été acceptés à l’enregistrement par l’Office et que l’opposante a droit à une protection pour des produits/services identiques ou similaires dans la mesure où il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Décision de renvoi
12 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de la propre initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
14 Il semble à la chambre de recours que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de tous les produits et services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience-s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
19 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004-, 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
20 Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et au public spécialisé dans le domaine du casino, des jeux, des télécommunications et de la communication informatique.
21 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services achetés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
22 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
23 La chambre de recours rappelle toutefois que, conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union européenne (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, 378/07-, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 45 et jurisprudence citée).
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Signification du signe demandé
24 Le signe contesté contient l’élément verbal «BONUS» et «Ninja».
25 En ce qui concerne l’élément «Ninja» du signe contesté, les chambres de recours ont déjà conclu que le mot «Ninja» est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les jeux informatiques, les jeux d’argent et les jeux d’argent et les produits et services connexes. Cela s’explique par le fait que dix-neuf sont des thèmes communs de jeux qui incluent les jeux informatiques (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 29; 14/03/2011,-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 44, 56 à 59; 19/11/2019). Les chambres de recours ont également considéré que «Ninja» est également dépourvu de caractère distinctif pour les «services de jeux d’argent et de hasard» (19/11/2019, R 1190/2018-1, Ninja, § 35).
26 Cette conclusion est conforme à l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le mot «Ninja» «est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41».
27 La requérante confirme également qu’ «il existe sur le marché de nombreux jeux sur lequel figurent dix-neuf jeux, dont des jeux à sous». Il s’ensuit que de nombreux jeuxsur lesquels figurent dix-neuf jeux sont utilisés dans des casinos pour des «services de jeux d’argent». Étant donné que de tels jeux sont utilisés dans les casinos, le mot «Ninja» est également descriptif des services liés au casino, car il indiquait directement que les casinos en question proposent des jeux et des machines à sous proposant dix-neuf. Des jeux à sous contenant dix-neuf sont également utilisés dans des «services de paris» (par exemple https://www.livebet.com/casino/slots/ka-gaming/ninja, 05/06/2024).
28 L’élément verbal «BONUS» du signe contesté sera compris par rapport aux produits et services pertinents comme un terme purement laudatif indiquant que les produits et services en cause proposent quelque chose de supplémentaire (c’est-à-dire quelque chose donné, payé ou reçu au-dessus de ce qui est dû ou attendu; informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2023, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bonus). Le Tribunal a également jugé que le mot «BONUS» représente un avantage ou un avantage [05/02/2015,-33/13, bonus indirects more (fig.)/bonus net (fig.), EU:T:2015:77, § 39].
29 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, la stylisation des éléments verbaux «BONUS Ninja», y compris l’élément figuratif, est dépourvue de caractère distinctif. En particulier, l’élément figuratif représente neuf ja qui ne fait que renforcer l’élément verbal (descriptif) «Ninja». La police de caractères joue un rôle purement décoratif.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
30 Il convient ensuite d’évaluer si le public concerné établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un lien concret et direct entre la marque et les produits désignés.
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31 Les produits et services en cause, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels d’applications; logiciels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; logiciels de divertissement; logiciels multimédia; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’accès à l’internet; logiciels de développement de sites web; programmes d’ordinateurs téléchargeables.
Classe 38: Services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
Classe 41: Services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de casino; mise à disposition d’installations de casinos; location de jeux de casino; services de paris; jeux télévisés; services de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou sur l’internet.
32 Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, neuf thèmes communs dans les jeux, qui incluent les jeux informatiques, les jeux d’argent et de jeux d’argent et les services d’attribution et les services liés à la casino. Tous les produits sont des services susmentionnés qui consistent en des jeux ou peuvent contenir neuf jeux. En particulier, des produits tels que des logiciels de jeux informatiques compris dans la classe 9; lafourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet compris dans la classe 38 et les services «gambling-, gaming- et casino» compris dans la classe 41 concernent directement des jeux qui peuvent être équipés de ninjas. Par conséquent, les mots «bonus ninja» seront directement perçus comme leur objet (ou l’objet des services sur lesquels ils se fondent).
33 Les produits et services contestés contiennent également des catégories formulées de manière large, telles que divers types de logiciels et de programmes informatiques compris dans la classe 9, services de télécommunications; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux compris dans la classe 38.
34 La chambre de recours rappelle que les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux services pour lesquels la marque contestée est directement descriptive, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des services spécifiques pour lesquels la marque contestée est directement descriptive. Lorsque le demandeur n’a pas demandé
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de limitation appropriée, l’objection quant au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001,-T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
35 Étant donné que ces produits et services largement définis peuvent inclure des produits et services liés aux jeux «Ninja» (par exemple, les logiciels de jeux «Ninja», les services de communications concernant les jeux «Ninja» et les services facilitant l’accès aux jeux «Ninja»), ils relèvent de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
36 La stylisation ne peut rendre le signe non descriptif car il ne détournera pas l’attention du public pertinent du message descriptif de l’élément verbal. En fait, le contraire est vrai, étant donné que l’élément figuratif d’un ninja ne fait que renforcer le message descriptif véhiculé par les éléments verbaux parce qu’il représente neuf ja. La police de caractères utilisée n’est pas non plus susceptible d’avoir une incidence significative sur le signe, étant donné qu’elle sera perçue comme un simple élément décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 71 du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur compétent afin de réexaminer si un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services contestés.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure pour tous les produits et services contestés.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne par rapport à l’ensemble des produits et services contestés;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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