EUIPO
16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° R1411/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1411/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 octobre 2023
Dans l’affaire R 1411/2023-5
Bio-Caps GmbH
Innerlohener Str. 4
83355 Exploitation Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludw i g-
Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18817477
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/10/2023, R 1411/2023-5, Biocaps (fig.)
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Décision
Faits
1 Par notification du 29 septembre Le 1er décembre 2022, Bio-Caps GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants (après modification du 9 février 2023):
Classe 7: Distributeurs automatiques, notamment avec capsules, pour café, boissons de levure et soupes instantanées; Machines pour la fabrication d’emballages; Machines à mouler par injection; Moules par pulvérisation; Machines à sceller; Machines de remplissage des récipients d’emballage.
Classe 20: Capsules vides en matière plastique destinées à l’absorption, au stockage et/ou au transport, notamment du lait en poudre, du café, du thé, des cosmétiques, des produits de toilette, de la poudre de peinture, de la poudre de cacao, des produits médicaux, des compléments alimentaires, de la poudre instantanée.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de capsules vides pour boissons chaudes, café, produits laitiers, poudres instantanées, soupes en poudre, poudre de boissons chaudes, préparations médicales, compléments alimentaires, cosmétiques, produits de toilette, poudre de peinture et/ou de cacao.
Classe 40: Fabrication de pièces en plastique, notamment pour l’emballage de lait en poudre, de café, de thé, de poudre de cacao, de cosmétiques, de produits de toilette, de poudre de peinture, de produits médicaux, de compléments alimentaires et/ou de poudre instantanée; Traitement des matériaux pour la fabrication de pièces en plastique.
Classe 42: Ledéveloppement de nouveaux produits, en particulier les emballages alimentaires, les compléments alimentaires, les cosmétiques et les produits médicaux; Conception et développement d’équipements pour l’emballage des denrées alimentaires, des compléments alimentaires, des cosmétiques et des produits médicaux; Mise au point d’équipements d’essai pour les emballages; Mise au point d’emballages personnalisés; Conception de matériaux d’emballage et de matériaux de récolte; Développement de
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produits; Conseils dans le domaine de la protection de l’environnement et de la certification; Vérification des matériaux; Contrôle de la qualité.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Gris, vert, noir.
3 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 30 mai 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
5 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe comme suit: lescapsules biologiquement durables et donc descriptives au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Même si un mot a d’autres significations, une marque peut être refusée à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
− Dans l’ensemble, le signe doit être considéré comme purement descriptif. Les produits compris dans la classe 7 sont des appareils servant à la fabrication, au remplissage et à l’étanchéité d’emballages, ainsi que des appareils dont le mécanisme de fonctionnement repose sur des capsules, en tant qu’intrants de fabrication. Les produits compris dans la classe 20 se rapportent à des capsules en tant que telles. Les services compris dans la classe 35 comprennent des services de vente au détail et de gros de différents types de capsules. Les services compris dans la classe 40 couvrent la fabrication de pièces en plastique destinées à l’emballage ainsi que le traitement des matériaux. Les services compris dans la classe 42 comprennent le développement de produits dans le domaine de l’emballage ainsi que des services de conseil et d’essai. Il s’ensuit que le signe dans son ensemble est perçu comme descriptif par rapport à l’espèce, à la qualité et à la destination prévue des produits ou de la prestation des services.
− Cette appréciation n’est pas non plus modifiée par les éléments figuratifs joints en annexe (une forme circulaire grise entourant l’élément verbal et une serpente verte sur le côté gauche). Une marque dont l’élément verbal est purement descriptif est globalement descriptive lorsque ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal. Les deux éléments figuratifs ne font que souligner le contenu descriptif des éléments verbaux.
− En outre, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les éléments verbaux et figuratifs qui sont étroitement liés aux produits et services ont un effet déterminant en tant que message publicitaire purement élogieux. Le signe ne peut donc pas remplir sa fonction primaire d’indication de l’origine commerciale.
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6 Le 6 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments verbaux «Biocaps» ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne sont pas dépourvus de tout caractère distinc t if au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, il importe de savoir si, en plus de la compréhension en tant qu’abréviation de «capsule», une autre interprétation est évidente. Par exemple, le terme «caps» peut également être compris dans le sens de «couvercle». Les «caps» ne figurent pas sur les produits eux-mêmes, mais dans les noms des offres dans la-boutique en ligne concernée. Dans l’ensemb le, en ce qui concerne les éléments verbaux «Biocaps», plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour répondre au message objectif de durabilité environnementale allégué par l’examinateur en ce qui concerne les produits et services revendiqués (et donc le caractère descriptif).
− Les marques de l’Union européenne enregistrées no 11013562 «Clever Coffeee Capsules» (classes 21, 30, 32, 35, 40 et 43) et no 11303724 «CoffeeCapStore» (classes
21, 30 et 32).
− Indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal «Biocaps», pris isolément, est ou non susceptible d’être enregistré en tant que terme global, la marque demandée devient apte à être enregistrée par ses éléments figuratifs. Tout d’abord, le cercle gris entouré n’est pas comparable à-Möbius Schleife, ni au-symbole de recyclage. Aux fins de la comparaison, les éléments verbaux ont été retirés et l’élément figuratif a été comparé au symbole typique du recyclage:
Cette comparaison fait apparaître les différences suivantes:
• Quatre éléments circulaires au lieu de trois.
• Pas de forme triangulaire (mais en tant que «cordon»).
• Présentation différente (plutôt que identique) des différents éléments.
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En outre, le symbole de recyclage est reproduit en permanence dans la forme indiquée ci-dessus à droite. Le recyclage-apparaît sous cette forme tripartite.
− En raison de la distance par rapport au symbole de recyclage, il n’existe donc pas non plus de lien avec l’élément verbal «Bio», de sorte que l’élément figuratif n’est pas descriptif à cet égard, ou qu’il présente un caractère distinctif.
− En ce qui concerne la germination verte, les symboles biologiques sont souvent verts, mais la germination n’est pas une forme visuelle typique. Le germe vert n’est donc pas un élément figuratif purement renforcé ou symbolique se référant à l’éléme nt verbal «Bio», mais une représentation complexe, notamment en raison de sa taille par rapport au reste du signe.
− En ce qui concerne l’élément verbal «caps», les deux éléments figuratifs ne sont pas descriptifs.
− Cette conclusion est conforme à la communication conjointe de l’Office des marques européennes dans le cadre du programme de convergence «CP3» du 2 octobre 2015 sur le caractère distinctif des marques figuratives et aux directives de l’EUIPO (directives d’examen devant l’Office, partie B, chapitre 4, section 4.2.2). Aucun des cas de figure qui y sont mentionnés et qui entraînent l’incapacité d’enregistre me nt n’est pertinent en l’espèce.
− De même, les éléments figuratifs confèrent au signe le caractère distinctif intrinsèq ue requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. D’une part, une marque n’a pas besoin d’un certain niveau de créativité artistique pour permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. D’autre part, le signe présente un certain caractère arbitraire et particulier.
− Au moins en ce qui concerne les produits (classe 7), machines à mouler par injection; Moules par pulvérisation; Machines à sceller; Machines pour le remplissage de récipients d’emballage et de services (classe 42) conception et développement d’appareils pour l’emballage de denrées alimentaires, de compléments alimentaires, de cosmétiques et de produits médicaux; Mise au point d’équipements d’essai pour les emballages; Mise au point d’emballages personnalisés; Conception de matériaux d’emballage et de matériaux de récolte; Développement de produits; Conseils dans le domaine de la protection de l’environnement et de la certification; Vérification des matériaux; Le contrôle de qualité du signe demandé est susceptible d’être enregistré. Le lien entre le signe et ces produits et services est trop indirect et nécessite plusieurs étapes intermédiaires. Compte tenu de leur libellé large et de leur multiplicité de domaines d’application, lesdits produits et services peuvent être de nature très différente en ce qui concerne de nombreux produits. Les machines déclarées dans la classe 7 sont décrites, par exemple, en fonction de leur matériau, de leur domaine d’utilisation, de leurs dimensions et de leurs performances maximales. Le produit «caps(ules)» lui-même joue un rôle secondaire dans la description des machines. En tout état de cause, en ce qui concerne le terme global «Biocaps», il n’est pas possible de constater que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’une telle machine n’est en principe pas «bio».
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− Il en va de même pour les services compris dans la classe 42: Bien quela conception et le développement d’appareils d’emballage de divers produits puissent également concerner des capsules durables sur le plan environnemental, le service lui- mê me n’est généralement pas décrit. Entre les conseils en matière de protection de l’environnement et la certification; Vérification des matériaux; Le contrôle de la qualité et le mot «Biocaps» ne sont pas directement liés. Il s’agit, en l’espèce, d’une indication qui, tout au plus, peut être comprise en plusieurs étapes de réflexion et qui n’a qu’un caractère allusif.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, il n’est pas fondé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelle s l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it,
EU:C:2004:645, § 45).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communé me nt utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
14 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaiso n d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point
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c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impress io n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou les destinataires de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
17 La demande d’enregistrement comprend essentiellement des distributeurs automatiq ue s, notamment avec fonction de capsules, des machines pour la fabrication d’emballages, des machines et formes de moulage par pulvérisation, des machines à sceller ainsi que des machines pour remplir des récipients d’emballage compris dans la classe 7, des capsules de la classe 20, des services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les capsules de la classe 35, ainsi que la fabrication de pièces en plastique, notamment à des fins d’emballage, ainsi que le traitement de matériaux pour la fabricatio n de pièces plastiques dans la classe 40 et le développement de produits, en particulier, la conception et le développement d’appareils d’emballage, le développement d’appareils de contrôle des emballages, le conseil en matière de protection de l’environnement et la certification ainsi que l’examen et le contrôle de la qualité des matériaux compris dans la classe 42. La plupart des produits et services couverts s’adressent à un public spécialisé, en particulie r dans le secteur de l’emballage, mais aussi aux acheteurs professionnels d’emballages (y compris les emballages sous forme de capsules) dans le domaine des produits alimentaire s, des cosmétiques, des peintures et des produits médicaux. Dans l’ensemble, il y a donc lieu de considérer que le public ciblé fait preuve d’un degré d’attention élevé.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif dans une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée contient des éléments de langue anglaise, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public
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anglophone de l’Union européenne. Il s’agit principalement des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Le signe demandé représente le mot «Biocaps», dans lequel la première partie «Bio» est en vert et la deuxième partie «caps» en noir. L’élément verbal est entouré d’une forme circulaire grise composée de quatre éléments partiels de forme et de taille s différentes. À gauche, à côté de l’élément verbal, figure une plante germante avec deux feuilles vertes.
20 Le terme «Bio» est compris par le public anglophone comme un préfixe qui est présenté à d’autres éléments verbaux pour établir un lien avec la vie et les objets vivants (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio, consulté le 6 octobre 2023) et est donc également utilisé pour des produits «biologiques/organiques» (12/05/2020, R
106/2020-4, BIOSILK, § 19). De manière générale, le mot «Bio» renvoie à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production biologique (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613,
§ 20; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 21/02/2013, T-427/11,
Bioderma, EU:T:2013:92, § 45, 46; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48). Aujourd’hui, lors du choix des produits, les consommateurs sont de plus en plus attentifs au fait qu’ils sont composés de substances naturelles et fabriqués de manière écologique. L’intérêt pour des méthodes de production respectueuses de la nature, compte tenu des connaissances en matière d’écologie et de protection de l’environnement, est considérable et tend même à augmenter [20/10/2011, R 552/2011-1, BIO (fig.), § 19].
21 «Caps» est compris par le public anglophone comme une abréviation de «capsules» (voir https://www.dictionary.com/browse/caps: «caps. Abbreviation a capsule […] origin of caps. Latin capsula/caps. Abréviation d’une capsule […] origine de caps. Capsula latin, consulté le 6 octobre 2023). Le terme anglais «capsule» signifie, entre autres, «capsel» (voir https://www.merriam-webster.com/dictionary/capsule: «capsule (noun). […] a compact souvent séaled and detachable container or compartment»/un récipient compact, souvent fermé et amovible, consulté le 6 octobre 2023).
22 Le terme «Biocaps» est donc compris par le public pertinent comme des capsules écologiquement durables/vertes [29/09/2022, R 413/2022-1, Biocaps (fig.), § 19].
23 La demanderesse fait notamment valoir que le terme «Caps» présente de nombreuses possibilités d’interprétation (par exemple, chapellerie ou couvercle de bouteille) et qu’il n’est en outre pas utilisé dans le commerce en tant qu’abréviation de «capsules» (au contraire, les termes «Cups» ou «Pods» sont pertinents). Même si un mot a d’autres significations, une marque peut être refusée à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32; 06/11/2007,
T-28/06, PARFAITEMENT D’ORIGINE, EU:T:2007:330, § 32. La question de savoir si
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d’autres significations possibles sont prioritaires n’est pas non plus déterminante à cet égard. En présence de plusieurs significations possibles, le public comprend précisément des significations qui ne sont pas en première ligne. Ainsi, l’argument selon lequel le signe est ambigu, nécessitant une interprétation et susceptible d’être compris de nombreuses manières n’est pas pertinent.
24 Le terme «biocaps» est donc compris par le public pertinent comme des capsules écologiquement durables ou respectueuses de l’environnement. La juxtaposition des éléments verbaux «Bio» et «caps» ne modifie pas le contenu sémantique descriptif. Dans cette mesure, l’ensemble de l’élément verbal n’a pas non plus de signification que la somme de chaque élément verbal. La lettre majuscule interne «C» renforce l’impressio n que, du point de vue du public anglophone, il s’agit de «bio[logical] caps[ules]», c’est-à- dire de capsules respectueuses de l’environnement (10/01/2012, R 1275/2011-4 SMARTSAFE, § 22).
25 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T
311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
26 Les produits litigieux compris dans la classe 7 comprennent les distributeurs automatiq ue s, notamment les distributeurs automatiques avec fonction de capsules, les machines pour la fabrication d’emballages, les machines et formes de moulage par pulvérisation, les machines à sceller ainsi que les machines de remplissage des récipients d’emballage. Si le public pertinent est confronté à l’élément verbal «Biocaps» en rapport avec ces produits, il supposera immédiatement que les appareils servent à la fabrication de capsules respectueuses de l’environnement. Moules par pulvérisation; Machines à sceller; Machines de remplissage des récipients d’emballage. Ces produits sont destinés au remplissage ou à l’étanchéité des récipients, ce qui peut inclure le remplissage ou l’étanchéité de capsules écologiquement durables ou respectueuses de l’environneme nt. Le fait que les produits en cause ne soient pas eux-mêmes «biologiques» n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation. Il suffit qu’elles servent à la fabrication de produits respectueux de l’environnement (gélules).
27 Les produits litigieux compris dans la classe 20 comprennent en eux-mêmes des capsules.
Le public pertinent pensera directement à des capsules respectueuses de l’environne me nt lorsqu’il entre en contact avec l’élément verbal «Biocaps» en lien avec des capsules vides. Il en va de même pour les services de vente au détail et en gros de capsules compris dans la classe 35 ainsi que pour la fabrication de pièces en plastique, notamment à des fins d’emballage, ainsi que pour le traitement de matériaux pour la fabrication de pièces en plastique de la classe 40. Ces derniers services comprennent également la fabrication de capsules en plastique. De nouveau, le public «Biocaps» associera immédiate me nt «Biocaps» à des «capsules biologiques» lorsqu’il sera confronté à des services dont l’objet est précisément de tels produits.
28 Les services litigieux compris dans la classe 42 concernent le développement de produits, notamment d’emballages, la conception et le développement d’appareils d’emballage, la mise au point d’appareils d’essai d’emballages, les conseils en matière de protection de l’environnement et de certification, ainsi que les essais de matériaux et le contrôle de qualité. À nouveau, il existe un lien direct entre la signification du mot «biocaps» au sens
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de «capsules respectueuses de l’environnement» et les services ayant pour objet le développement et l’essai de capsules durables sur le plan environnemental.
29 La demanderesse doute du lien décrit ci-dessus, notamment en ce qui concerne la conception et le développement d’appareils d’emballage [de différents produits]; Conseils dans le domaine de la protection de l’environnement et de la certification; Vérification des matériaux; Contrôle de la qualité. Compte tenu de l’importance croissante de la protection de l’environnement, il existe, du point de vue du public spécialisé, un lien direct entre l’importance des «biocaps» et les services qui s’y rapportent (par exemple, conseils en matière de protection de l’environnement et certification). C’est précisément le secteur de l’emballage qui est souvent considéré comme un problème majeur de protection de l’environnement. Par conséquent, le public pertinent passera immédiatement de la signification de l’élément «Biocaps» à des caractéristiques descriptives des services de conseil et de certification en matière d’environnement (par rapport précisément aux capsules respectueuses de l’environnement).
30 L’élément verbal de la marque en cause décrit ainsi tant l’espèce, la qualité et la destinatio n de tous les produits et services revendiqués.
31 Compte tenu de la signification descriptive de l’élément verbal «Biocaps», les éléments figuratifs ne sont pas non plus de nature à justifier l’aptitude de la marque à être protégée.
Le signe en cause comporte deux éléments figuratifs. Une forme circulaire de couleur grise, entourée de l’élément verbal, composée de quatre éléments partiels de forme et de tailles différentes, ainsi qu’un symbole vert d’une plante germante à deux feuilles, placé à gauche à côté de l’élément verbal. La forme circulaire ne doit (en particulier) être comprise que comme une symbolisation/renforcement de l’effet descriptif lorsqu’elle est comprise comme une conception au sens du symbole typique du recyclage, étant donné que le public pertinent associe généralement ce symbole aux questions de durabilité et de respect de l’environnement.
32 L’élément figuratif du signe demandé n’est pas abstrait, mais en relation avec le mot «Biocaps». Ainsi, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’élément figuratif, pris isolément, serait susceptible d’être enregistré (voir-02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43). C’est la marque dans son ensemble qu’il convient de prendre pour base de l’appréciation. En l’espèce, les éléments graphiques ne font que renforcer le caractère descriptif du mot. Le symbole circulaire symbolise le terme
«recyclage», tandis que la plante germante désigne «Nature; naturel; biologique». Les deux éléments figuratifs symbolisent le mot «Bio» et attirent l’attention du consommate ur sur le fait que les produits proposés sont biodégradables ou respectueux de l’environnement, ou que les services revendiqués ont précisément pour objet de tels produits. La représentation de ces symboles renforce donc, du côté des consommate ur s pertinents, l’impression créée par le mot «Bio» qu’il s’agit de capsules respectueuses de l’environnement. Les éléments figuratifs n’ont pas de détails ou d’anomalies facile me nt mémorisables; elles ne vont pas au-delà de la simple déclaration «Bio». La configurat io n et la taille typographiques de l’élément verbal ne constituent pas non plus une particula rité qui permettrait au consommateur de garder le signe en mémoire. Dans l’ensemble, les éléments figuratifs ne modifient pas le contenu sémantique purement descriptif du mot
«Biocaps».
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33 Le signe dans son ensemble est donc purement descriptif pour tous les produits et services demandés au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en ce qui concerne l’espèce, la qualité ou la destination des produits et services proposés.
34 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
35 La partie notifiante fait valoir que le symbole de recyclage doit obligatoirement être utilisé dans la configuration ci-dessus (trois flèches). Cela s’explique par le cycle de recyclage en
trois étapes. Le fait que l’élément figuratif soit une forme circula ire quadripartite qui, en outre, ne se compose pas de flèches exclurait donc l’interprétation en tant que symbole de recyclage. Il convient tout d’abord d’objecter à cette argumentatio n que la représentation du symbole du recyclage ne doit pas nécessaire ment se composer de trois éléments. La notion de «recyclage» est répandue, de sorte qu’il semble indiscutab le de l’associer à un seul symbole et d’exclure toute autre conception en soi. Dans l’ensemb le, la forme circulaire grise doit donc (à tout le moins également) être comprise comme une interprétation du symbole du recyclage. En ce qui concerne la signification de l’éléme nt verbal «Biocaps» (capsules écologiquement durables ou respectueuses de l’environnement), il s’agit donc simplement d’une configuration renforçant ou symbolique. L’élément figuratif n’est donc pas de nature à détourner du contenu descriptif de l’élément verbal.
36 En ce qui concerne l’élément figuratif (plante germante), la demanderesse soutient que le symbole n’est pas typiquement utilisé en combinaison avec le terme «Bio» et qu’il s’agit d’une représentation complexe, de sorte que plusieurs étapes intellectuelles sont nécessaires pour établir un lien entre l’élément verbal (description) et l’élément figura tif. L’élément figuratif en cause montre un pédoncule simple à deux feuilles et ne constitue donc pas une construction complexe. De tels dessins sont tout simplement des symboles d’origine biologique (10/09/2015, T-568/14, BIO FLUIDE, EU:T:2015:625, § 20; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 17/12/2019, R 1507/2019-2,
BIO (fig.), § 33; 28/11/2019, R 1179/2019-4, Pure BIO (fig.), § 16. La taille de l’éléme nt figuratif par rapport au reste du signe ne change rien à sa simplicité. La couleur verte est régulièrement utilisée comme référence à «l’environnement» ou aux «produits biologiques» (28/01/2015, T-655/13, Grün, EU:T:2015:49, § 39; 20/10/2011, R 552/2011- 1, BIO (MARQUE FIGURATIVE), § 20; 24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton, § 20;
03/08/2017, R 532/2017-5, BIOEXPERT (fig.), § 28, 16/01/2020, R 1929/2019-2, Biosal (fig), § 27.
37 L’effet symbolique des deux éléments figuratifs est en outre renforcé par leur interactio n. Un cercle gris apparaît bien plutôt comme une variante du symbole de recyclage (et donc lié au terme «Bio») lorsqu’il est associé à un symbole de germination. D’autre part, un «symbole de germe» apparaît bien plus lié qu’au terme «bio» lorsqu’il est associé à un symbole de recyclage. Dans leur ensemble, les deux éléments figuratifs sont donc fondamentalement liés à l’élément verbal, de sorte qu’ils ne sauraient détourner de son contenu sémantique purement descriptif.
38 Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse [marque de l’Union européenne no 11013562 «Clever Coffeee Capsules» (marque verbale) dans les classes 21, 30, 32, 35,
16/10/2023, R 1411/2023-5, Biocaps (fig.)
12
40 et 43 et marque de l’Union européenne no 11303724 «CoffeeCapStore» (marque verbale) dans les classes 21, 30 et 32] ne changent rien à l’appréciation. Ces marques de l’Union européenne ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité.
39 Les enregistrements cités par la demanderesse ne constituent qu’un élément à prendre en considération, sans toutefois être déterminants. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinente que si elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinatrice en l’espèce, ce qui n’est toutefois pas le cas (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91); 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-
64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Les enregistreme nt s antérieurs de tiers cités par la demanderesse ont été pris en compte par la chambre de recours, mais ne peuvent pas modifier la conclusion.
40 En ce qui concerne la déclaration commune des offices des marques européens dans le cadre du programme de convergence «CP3» («Common Communication on the Common
Practice of Distinctiveness — Fifigurative Marks containing descriptif/non-distinctive words»), invoquée par la demanderesse, les chambres de recours ne sont pas liées par cette déclaration. Par ailleurs, le refus d’enregistrement de la marque demandée n’est pas en opposition avec cette déclaration des offices des marques. Ainsi qu’il est affirmé à la page 5 de la «Communication commune», par principe l’élément figuratif d’une marque verbale/figurative composée ne confère pas le caractère distinctif requis s’il symbolise soit le produit lui-même, soit ses qualités. En l’espèce, l’élément figuratif représente des symboles typiques de produits et de services respectueux de l’environnement (végétaux en tant qu’indication de la nature ou du cercle en tant que symbole du cycle, recyclage), qui symbolisent soit les produits eux-mêmes, soit leurs propriétés (nature et finalité) et qui ne font que souligner le contenu sémantique purement descriptif du mot «Biocaps». Il en va de même pour les services demandés ayant pour objet «Biocaps».
41 Le signe demandé est donc refusé à l’enregistrement en tant qu’indication descriptive au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, en tout état de cause dans la partie anglophone de l’Union européenne pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni
16/10/2023, R 1411/2023-5, Biocaps (fig.)
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interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas d’identifier les produits et services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T- 50/11 & T-231/11, motif de tissu, EU:T:2012:436, § 41 et seq.), sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
44 Le public ciblé comprendra le signe en rapport avec les produits et services demandés en ce sens qu’il s’agit uniquement d’une référence purement élogieuse à des capsules écologiquement durables ou respectueuses de l’environnement, ou à des services ayant pour objet de tels «biocaps». Les éléments figuratifs ne font que renforcer cette affirmation. Le signe dans son ensemble est donc purement élogieux, car les emballage s ou matériaux d’emballage respectueux de l’environnement constituent, du point de vue du public, une caractéristique souhaitable (voir le point 29 ci-dessus). Le signe se limite au simple message qu’il s’agit de capsules respectueuses de l’environnement (et de services y afférents).
45 Par conséquent, en raison du motif de refus énoncé à l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour les produits et services visés au paragraphe 1 [voir 29/09/2022, R 413/2022-1, Biocaps (fig.), § 28].
46 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
16/10/2023, R 1411/2023-5, Biocaps (fig.)
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann P. von Kapff
16/10/2023, R 1411/2023-5, Biocaps (fig.)
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