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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2023, n° 003164847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 847
GW Pharma Limited, Soveowing House, Vision Park, Chivers Way, Histon, CB24 9BZ Cambridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Jak France, 9 rue Pontarique, 47000 Agen, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
GoodWeeds Ltd., 3 Byalo Pole Str., Office no 9, 1618 Sofia (Bulgarie), représentée par Maria Nikolaeva Vladimirova, Polk. G. Yankov Str., Bl. 104, Office 5, 1797 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 07/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 847 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 621 092 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1.l’enregistrement international no 1 414 095 désignant l’Union européenne de la marque verbale «GW BOTANICALS»;
2.l’enregistrement international no 1 419 348 désignant l’Union européenne de la marque verbale «GW ANIMAL HEALTH»;
3.l’enregistrement international no 1 459 268 désignant l’Union européenne de la marque verbale «GW PHARMACEUTICALS»;
4. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 448 201 pour la marque verbale «GW PHARMA».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
À titre liminaire, l’opposante a mentionné, dans ses observations présentées le 08/11/2022, que ses marques antérieures «jouissent d’une renommée». Sans se prononcer sur la question de savoir si l’opposante avait effectivement l’intention d’invoquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme base de l’opposition, les considérations suivantes s’appliquent. Selon la pratique de l’Office, l’opposition est irrecevable dans la mesure où l’opposante invoque tout autre motif d’opposition présenté
Décision sur l’opposition no B 3 164 847 Page sur 2 7
après l’expiration du délai d’opposition. Le délai d’opposition a expiré le 26/04/2022. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel les marques antérieures «jouissent d’une renommée», au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, est considéré comme tardif et ne sera pas pris en considération. La division d’opposition poursuivra son appréciation du caractère distinctif accru des marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 414 095
Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie pédicale; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des convulsions, saisies, syndrome de boissons, syndrome Lennox-Gastaut, épilepsie intractable de l’épilepsie généralistique, épilepie généralisée de l’épilepsie avec des saisies de pieds plus, du syndrome de Doose et du chromosome; herbes médicinales; herbes médicinales; huiles médicinales; infusions médicinales; infusions médicinales pour le traitement de l’épilepsie, des convulsions et des saisies; extraits purs de plantes et herbes médicinales; aliments à usage médicinal; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; tisanes à usage médicinal; médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques, douleurs associées au cancer, aux neuropathies et à l’arthritis rhéumatoïdes; médicaments pour le traitement des symptômes, y compris la douleur, la spasticité musculaire et les spasmes, les problèmes de charge et les troubles du sommeil; les médicaments pour le traitement des affections auxquelles la douleur neuropathique est associée, y compris la sclérose en plaques, le cancer, les lésions de cordon spinale, les traumatismes physiques et la neuropathie périphérique résultant du diabète; médicaments pour le traitement de l’anorexia-cachexie, résultat d’un cancer ou du sida, et nautique, et vomation secondaire due à des traitements de chimiothérapie; préparations pharmaceutiques contenant du cannabinoïdes en tant que substances actives.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles; semences; plants pour l’élevage des plantes; fleurs; plantes; résidus de plantes (matières premières); herbes fraîches; aliments et boissons pour animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 164 847 Page sur 3 7
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 419 348
Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour animaux; préparations pharmaceutiques médicales et vétérinaires pour animaux contenant du cannabinoïdes en tant que substances actives; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l’épilepsie chez les animaux; préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des convulsions et saisies chez les animaux; médicaments pour animaux pour le traitement de la sclérose en plaques, douleurs associées au cancer, aux neuropathies et à l’arthritis rhéumatoïdes; médicaments pour le traitement des symptômes pour animaux, y compris la douleur, la spasticité musculaire et les spasmes, problèmes de charge et troubles du sommeil; les médicaments destinés aux animaux pour le traitement des affections auxquelles la douleur neuropathique est associée, y compris la sclérose en plaques, le cancer, les lésions de cordon spinale, les traumatismes physiques et la neuropathie périphérique résultant du diabète; herbes pour animaux à usage médicinal; herbes médicinales pour animaux; huiles médicinales pour animaux; infusions médicinales pour animaux; infusions médicinales pour animaux pour le traitement de l’épilepsie, des convulsions et des saisies; extraits purs de plantes médicinales et d’herbes médicinales pour animaux; aliments à usage médicinal pour animaux et animaux domestiques; aliments médicamenteux pour animaux; additifs pour aliments pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; aliments et substances diététiques pour animaux à usage médical ou vétérinaire; tisanes pour animaux à usage médicinal.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles; semences; plants pour l’élevage des plantes; fleurs; plantes; résidus de plantes (matières premières); herbes fraîches; aliments et boissons pour animaux; aliments pour jeunes animaux.
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 459 268
Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie pédicale; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des convulsions, saisies, syndrome de boissons, syndrome Lennox-Gastaut, épilepsie intractable de l’épilepsie généralistique, épilepie généralisée de l’épilepsie avec des saisies de pieds plus, du syndrome de Doose et du chromosome; herbes médicinales; herbes médicinales; huiles médicinales; infusions médicinales; infusions médicinales pour le traitement de l’épilepsie, des convulsions et des saisies; extraits purs de plantes et herbes médicinales; aliments à usage médicinal; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; tisanes à usage médicinal; médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques, douleurs associées au cancer, aux neuropathies et à l’arthritis rhéumatoïdes; médicaments pour le traitement des symptômes, y compris la douleur, la spasticité musculaire et les spasmes, les problèmes de charge et les troubles du sommeil; les médicaments pour le traitement des affections auxquelles la douleur neuropathique est associée, y compris la sclérose en plaques, le cancer, les lésions de cordon spinale, les traumatismes physiques et la neuropathie périphérique résultant du diabète; médicaments pour le
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traitement de l’anorexia-cachexie, résultat d’un cancer ou du sida, et nautique, et vomation secondaire due à des traitements de chimiothérapie.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles; semences; plants pour l’élevage des plantes; fleurs; plantes; résidus de plantes (matières premières); herbes fraîches; aliments et boissons pour animaux.
La marque de l’Union européenne no 16 448 201
Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie, de l’épilepsie paisible, de l’oncologie, des troubles psychiatriques, du diabète de type II, de l’inflammation, de la douleur cancéreuse, de la spasticité des États membres et de l’encéphalopathie hypoxic-ischimie neonatal; herbes médicinales; herbes médicinales; huiles médicinales; infusions médicinales; extraits purs de plantes et herbes médicinales; aliments à usage médicinal; tisanes à usage médicinal.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; supports pour cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé de glycérine végétale; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Les produits contestés compris dans la classe 34 sont essentiellement des cigarettes électroniques, des vaporisateurs buccaux pour fumeurs, des solutions liquides et des arômes destinés à être utilisés avec ces produits, ainsi que des accessoires et récipients s’y rapportant. Ces produits sont généralement proposés à la vente dans des magasins spécialisés dans le tabac.
En revanche, les produits de l’opposante sont des produits agricoles et horticoles; semences; plants pour l’élevage des plantes; fleurs; plantes; résidus de plantes (matières premières); herbes fraîches; et les aliments et boissons pour animaux compris dans la classe 31. Les listes de produits de l’opposante comprennent également divers produits et substances pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; huiles, herbes médicinales, infusions, extraits, thés; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire et aliments pour bébés compris dans la classe 5.
L’opposante a fait valoir ce qui suit:
Si la nature des produits de l’opposante peut différer de celle des produits compris dans la classe 34 pour lesquels la requérante a demandé l’enregistrement, les produits peuvent néanmoins être considérés comme similaires. En effet, les différentes herbes médicinales, extraits, huiles et infusions (classe 5) de l’opposante, ainsi que ses résidus végétaux et herbes fraîches (classe 31), peuvent être fumés. Ils sont donc complémentaires dans la mesure où, de façon fictive, les consommateurs peuvent acheter les produits de la requérante pour être utilisés en lien avec ceux de l’opposante, dès lors qu’ils partagent la même destination. En outre, étant donné que les fabricants de cigarettes et d’autres paraphernalia liées au tabagisme produisent également, commercialisent et vendent également des ingrédients bruts à fumer, les consommateurs peuvent supposer que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt du 11/05/2011,-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207). C’est notamment le cas en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les produits de vaporisation, où ils fabriquent couramment et vendent à la fois des cigarettes électroniques et des huiles compatibles sous une marque commune. À l’appui de cet argument, l’opposante renvoie à l’ANNEXE 1, où sont divulgués des extraits/captures d’écran tirés du site internet de la requérante attestant la vente de cigarettes électroniques aux côtés de produits de consommation sous forme d’huiles et de liquides extraits de plantes destinés à produire un effet thérapeutique. Ces produits sont inclus dans les «huiles médicinales» et «extraits purs de plantes et herbes médicinales» de l’opposante ou, à tout le moins, similaires à ceux-ci. Ces produits peuvent également être considérés comme des «résidus végétaux (matières premières)» ou similaires. Force est donc de constater que, outre les produits ayant une destination commune, ils partagent également des canaux de distribution et des utilisateurs finaux. Sur cette base, la requérante fait valoir que les produits de la requérante compris dans la classe 34 sont très similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31.
La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel les produits comparés sont complémentaires.
À cet égard, l’affaire citée par l’opposante n’est pas pertinente pour les raisons suivantes. Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces
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produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à l’existence d’un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (-16/01/2018, 273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42). Un lien fonctionnel entre des produits/services sera généralement un indice important de complémentarité: par exemple, lorsqu’un produit ou un service est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre. Il n’existe une complémentarité entre les produits et les services que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité.
En l’espèce, les produits ne sont pas complémentaires étant donné que les herbes pouvant être fumées ou noix, ainsi que les différentes huiles (autres que les huiles essentielles), les arômes et autres objets à utiliser avec des cigarettes électroniques, ne sont pas couvertes par les produits compris dans les classes 5 et 31, mais relèvent de la classe 34 (informations accessibles le 30/06/2023 à l’adresse
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En outre, les produits comparés diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, il est peu probable que le fabricant des produits contestés compris dans la classe 34 (qui sont des produits plutôt spécialisés dans le secteur des cigarettes électroniques) produise également divers produits pharmaceutiques, compléments alimentaires et produits similaires compris dans la classe 5. Il est également peu probable qu’ils produisent des produits terrestres et maritimes n’ayant subi aucune préparation pour la consommation, des animaux vivants et des plantes, ou des aliments pour animaux compris dans la classe 31. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits comparés ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Les produits contestés sont généralement proposés dans des magasins de tabac, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont proposés en pharmacie et ceux compris dans la classe 31 sont proposés dans les supermarchés, les marchés des fruits et légumes et des points de vente similaires. En outre, les produits comparés ne sont pas concurrents.
Compte tenu de tout ce qui précède, les produits contestés compris dans la classe 34 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31 dans la mesure où ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions
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nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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