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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003229750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 750
Viatris Specialty LLC, 3711 Collins Ferry Road, 26505 Morgantown, États-Unis (opposante), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View – Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aavishkar Oral Strips Private Limited, Plot No. 109/3, Phase Ii, Sector 2, Lane No.6, Ida, Cherlapally, 500 051 Hyderabad, Telangana, Inde (demanderesse), représentée par Regimark, Ganu Iela 4 – 7, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 750 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des herbicides.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 580 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 580 'EFFERSOL’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 1 711 192, 'EFFEXOR’ (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, sous
Décision sur opposition n° B 3 229 750 Page 2 sur 6
l’hypothèse selon laquelle ils proviennent, lorsqu’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment antidépresseurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; Préparations vétérinaires ; préparations et articles sanitaires ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; pansements, matières pour pansements ; matières pour l’obturation des dents ; cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les préparations pharmaceutiques ; préparations vétérinaires contestées incluent ou chevauchent les produits pharmaceutiques de l’opposant, notamment les antidépresseurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations et articles sanitaires ; substances diététiques à usage médical ; pansements, matières pour pansements contestés sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposant, notamment les antidépresseurs, car ils ont au moins la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les désinfectants contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposant, notamment les antidépresseurs, car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les matières pour l’obturation des dents ; cire dentaire contestées sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposant, notamment les antidépresseurs, car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
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Les aliments pour bébés contestés sont similaires dans une faible mesure aux produits pharmaceutiques de l’opposant, en particulier aux antidépresseurs, car ils ont au moins le même but, à savoir traiter ou prévenir des maladies chez l’être humain. Ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution. Les préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; les fongicides contestés sont similaires dans une faible mesure aux produits pharmaceutiques de l’opposant, en particulier aux antidépresseurs, car ils ont au moins le même but. Ces produits sont complémentaires et coïncident dans leurs canaux de distribution, car ils sont vendus en pharmacie, souvent en tant qu’ensemble. Les herbicides contestés et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Cela s’applique également à tous les produits pertinents qui ont un impact sur la santé des consommateurs.
c) Les signes
EFFEXOR EFFERSOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux « EFFEXOR » et « EFFERSOL » des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « EFFE**O* » et leurs sons. Ils diffèrent par leurs lettres « X*R » par rapport à « RS*L » et leur son. Les deux marques ont une longueur très similaire et sont toutes deux présentées comme des mots uniques en caractères standard. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée. L’aspect conceptuel n’influence pas la comparaison des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
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Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels ayant des connaissances spécifiques, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, car ils coïncident dans leurs quatre premières lettres 'EFFE', ce qui est particulièrement significatif étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, et la lettre 'O'. Les différences entre les signes se limitent à leurs lettres 'X*R’ contre 'RS*L'. Aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposant. Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les services restants car les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 229 750 Page 6 sur 6
Vito PATI Chiara BORACE Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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