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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 003148542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 542
Renee Garcia, 3019 NW Stewart Park, 97471 Rosenburg, États-Unis d’Amérique (opposante)
un g a i ns t
Claire van Gheluwe, 67 Rue Cervantes, 1190 Bruxelles, Belgique; Gabriel Alexandre de Launay, 39 Rue Marius et ary Leblond Resiond Leblond Appt 5, 97410 Saint Pierre, Réunion; Vadim Surkov, Potemkina Street 18a-1, 238326 Zelenogradsk, Fédération de Russie (demandeurs).
Le 18/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 542 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 10/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 431 190 «TRANSURFING» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque américaine no 6 049 935 «REALITY TRANSURFING» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève qu’avec l’acte d’opposition, l’opposante a déposé un certificat d’enregistrement de la marque américaine no 6 071 452. Toutefois, l’acte d’opposition ne contenait aucune indication des motifs de l’opposition concernant ce droit antérieur. L’opposante n’a présenté aucune autre observation ou argument dans le délai imparti pour l’opposition. Il s’ensuit que l’opposante n’a pas invoqué les motifs de l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque américaine no 6 071 452, ce qui signifie que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE ne sont pas remplies.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. Une personne physique dont le domicile se situe en dehors de l’EEE ne peut désigner un représentant employé dans l’UE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit
Décision sur l’opposition no B 3 148 542 Page sur 2 3
contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante, en tant que personne physique, n’a pas son domicile dans l’EEE. L’acte d’opposition a été déposé et signé par l’employé de l’opposante.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 26/07/2021. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’ au 30/09/2021, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour indiquer la nature de la relation économique entre le représentant et l’opposante et pour présenter un pouvoir pour agir au nom de l’opposante, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE.
L’opposante a répondu dans le délai imparti et a indiqué que le représentant n’est pas un employé de l’opposante, mais un agent autorisé à agir au nom de l’opposante pour toutes les questions relatives à la distribution européenne et pour toutes les questions relatives aux dépôts de marques et aux préoccupations juridiques concernant les marques «Transurf» et «Reality Transurf». Toutefois, la division d’opposition a rejeté les arguments de l’opposante et a fixé à nouveau un délai de deux mois, jusqu’au 25/11/2021, pour remédier à cette irrégularité.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
Les personnes physiques, comme l’opposant, qui ne sont pas domiciliées dans l’EEE doivent être représentées par un mandataire agréé établi dans l’EEE. Un mandataire agréé peut être soit un avocat [article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE], qui, selon la législation nationale, est toujours habilité à représenter des tiers devant les offices nationaux ou d’autres professionnels [article 120, paragraphe 1, point b), du RMUE] qui doivent satisfaire à d’autres conditions et doivent être inscrits sur une liste spécifique tenue à cet effet par l’Office. Un agent autorisé, tel qu’indiqué par l’opposante, ne relève d’aucune de ces catégories.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 148 542 Page sur 3 3
Monika CISZEWSKA Arkadiusz Ryszard MAKAR Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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