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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003239232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 232
Martyn Jacobus Carola Huijs H.O.D.N. Huysstyle, Lakerstraat 61, 5613 EP Eindhoven, Pays-Bas (opposant), représenté par Intellectueeleigendom.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Juliette Smit, Groenveldsdijk 10, 1744gd Sint Maarten, Pays-Bas (demanderesse). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 232 est intégralement accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Événements de danse; organisation de fêtes; organisation de festivals; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; organisation d’événements culturels communautaires; organisation d’activités de divertissement pour camps d’été; célébrations de mariages (organisation de divertissements pour -).
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 373 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 373 «BHAE» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1519277 «Bhae» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement Benelux n° 1519277 de l’opposant.
Décision sur l’opposition n° B 3 239 232 Page 2 sur 4
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 41 : Services de divertissement ; divertissements en direct ; organisation et tenue de festivals (de musique), de concerts, de spectacles, de tournées et d’événements publics de divertissement ; services de réservation d’artistes de spectacle et de DJ pour des événements (services d’un promoteur) ; élaboration d’un programme pour un événement musical ; gestion artistique d’artistes de spectacle ; gestion artistique de spectacles et de programmes de divertissement et de musique, y compris les spectacles en direct ; production audio, vidéo et multimédia et photographie ; médiation pour la réservation de billets pour assister à des événements ; fourniture d’informations relatives à l’organisation de festivals (de musique), de concerts, de spectacles et d’événements publics de divertissement via un site web en ligne ; édition et publication de livrets de programme, de billets d’entrée, de bulletins d’information, de livres, de magazines, de brochures, de dépliants, d’imprimés et d’autres écrits et publications, sous forme numérique ou non, dans le domaine des événements, ainsi que de publications électroniques et de productions audiovisuelles et multimédias ; informations et conseils concernant les services précités, également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet, des plateformes Internet ou via les médias sociaux.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Événements de danse ; organisation de fêtes ; organisation de festivals ; organisation de réunions dans le domaine du divertissement ; organisation d’événements culturels communautaires ; organisation d’activités de divertissement pour camps d’été ; célébrations de mariages (organisation de divertissements pour -).
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Les événements de danse contestés ; l’organisation de fêtes ; l’organisation de festivals ; l’organisation d’événements culturels communautaires ; l’organisation d’activités de divertissement pour camps d’été sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant d’organisation et de tenue de festivals (de musique), de concerts, de spectacles, de tournées et d’événements publics de divertissement. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de réunions dans le domaine du divertissement ; les célébrations de mariages (organisation de divertissements pour -) chevauchent ou sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 239 232 Page 3 sur 4
Bhae BHAE
Marque antérieure Signe contesté
La marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, ce sont les mots qui composent les marques elles-mêmes qui sont protégés, plutôt que leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (capitalisation irrégulière), ce qui n’est pas le cas des signes en comparaison. Les signes sont en effet identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour tous les services contestés. Dans le contexte de ces services, il est considéré qu’en raison de l’identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion est valable en l’espèce, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention. Il s’ensuit que l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux n° 1519277 de l’opposant et que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés. Étant donné que le droit antérieur n° 1519277 conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 239 232 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Tzvetelina IANTCHEVA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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