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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° 003174469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 469
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Michał Ławecki, Niepodległosci 1/178, 20-246 Lublin (Pologne).
Le 05/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 469 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 682 964 est rejetée dans son
2.
intégralité.
3.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 682 964 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 032 098 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; costumes pour hommes; costumes; costumes trois pièces [vêtements]; vestes; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes [habillement]; foulards [vêtements]; manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; bottes de cummero; bottes de cummero; bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, sweat-shirts écossais pour bébés et enfants en bas âge, blouses pour bébés et enfants en bas âge, pantalons pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de bain pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessus; vêtements confectionnés; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; pulls; pantalons longs et courts; sous- vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; vêtements de plage; chaussures de plage et sandales; hauts [vêtements]; débardeurs; malles; maillots de bain; maillots de bain; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; maillots de bain; caleçons de bain; bain (bonnets de -); shorts de bain; souliers de bain; cache-maillots de bain; peignoirs de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements pour hommes et femmes; sarongs; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; bonnets ; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes de pantalons; chaussons; chaussettes et bas; ceintures en tissu [habillement]; gants [habillement]; pulls; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements imperméables; vêtements de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col roulé; bretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims [vêtements]; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; habillement de sport; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures; jeans en denim; pantalons de survêtement; pantalons; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; pantalons pour enfants; manchettes
[habillement]; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre- lits); mitons; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; pulls; casquettes avec visières; foulards; tenues de jogging [vêtements]; couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; vareuses; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; justaucorps [vêtements]; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas ; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; peignoirs, bretelles; ceintures en imitation cuir; ceintures [habillement]; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières [chapellerie]; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; vêtements décontractés; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; pull-overs sans manc hes
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[vêtements]; vêtements pour dormir; vêtements pour garçons; sous-vêtements longs; vêtements en fourrure; peaux d’huile [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; vêtements en imitations du cuir; tricots [vêtements]; bas [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; vêtem ents tissés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Robes de cérémonie pour femmes; robes pour femmes; jupes plissées; vêtements de soirée; manteaux; manteaux pour femmes; manteaux de soirée; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements pour hommes, femmes et enfantsde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les éléments «Alvaro» dans la marque antérieure et «Carla» dans le signe contesté seront perçus, à tout le moins par une partie du public du territoire pertinent, respectivement comme un prénom masculin et un prénom féminin. Par conséquent, l’élément commun «MORENO» qui les suit, bien qu’il puisse ne pas exister en tant que tel dans certaines parties du territoire pertinent, sera perçu comme un nom de famille, du moins par une partie des consommateurs pertinents. La division d’opposition se fondera donc sur le public pertinent qui percevra les signes comme étant composés d’un prénom suivi du nom de famille «Moreno».
Étant donné qu’elles ne sont ni descriptives, ni allusives, ni faibles pour les produits pertinents, ces combinaisons de prénoms et de patronymes sont distinctives.
Toutefois, en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments des marques, il convient de relever que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms. En effet, l’expérience commune montre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes n’ayant rien en commun, tandis que la présence du même nom de famille (pour autant qu’il ne soit pas courant dans le territoire pertinent) pourrait impliquer l’existence d’un certain lien entre eux (identité des personnes ou lien de parenté) (01/03/2005, 185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52). Bien que le nom de famille «Moreno» soit assez courant dans certaines parties du territoire pertinent, comme l’Espagne, aucune des parties n’a affirmé ni démontré que «Moreno» pouvait être considéré comme un nom de famille courant dans d’autres parties du territoire pertinent, comme la Bulgarie, la Pologne ou les Pays-Bas.
La lettre «A» figurant au milieu de la marque antérieure sera simplement comprise comme la lettre initiale de l’élément «Alvaro». En effet, un acronyme ou une initiale et une combinaison de mots ou de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Cet élément est également distinctif. Toutefois, le cadre en forme de protection dans lequel cette lettre est placée sera perçu comme un fond purement décoratif, sans importance pour la marque.
Enfin, l’élément figuratif du signe contesté représentant la silhouette d’une femme portant un chapeau et une robe possède un caractère distinctif réduit pour les produits pertinents, car il peut être perçu comme une indication que les produits sont destinés aux femmes.
La stylisation des signes est purement décorative. En outre,les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen en raison de la présence de l’élément commun «Moreno», de son son et de son concept (étant donné que les noms de famille sont reconnus comme ayant le concept d’une personne qui est membre de cette famille) qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Les signes diffèrent par les prénoms «Alvaro» et «Carla», qui ont un impact moindre pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leur stylisation et par leurs éléments figuratifs qui, comme expliqué ci-dessus, ont un caractère distinctif limité (dans le cas du signe contesté) ou ont une importance commerciale (dans la marque antérieure). En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal
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qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, sur le plan phonétique, la lettre «A» de la marque antérieure ne modifiera pas cette conclusion puisqu’elle sera perçue comme la lettre initiale de «Alvaro» et, par conséquent, ne sera pas prononcée par le consommateur.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la présence du nom de famille identique «Moreno» présent dans les deux marques et qui est clairement identifié comme un élément distinct qui conserve une position distinctive autonome.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il ne risque pas de confondre les marques, percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, en l’espèce, ces produits
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peuvent être perçus comme deux lignes de vêtements différentes, l’une pour des clients féminins et l’autre pour des clients masculins.
Comptetenu de tout ce qui précède et compte tenu de l’identité des produits et du principe d’interdépendance expliqué ci-dessus, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra les signes en conflit comme une combinaison d’un nom et d’un nom de famille peu courants, comme celui en Bulgarie, en Pologne ou aux Pays-Bas. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 098 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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