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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° 003179831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 831
Finnair OYJ, Tietotie 9, 01530 Vantaa, Finlande (opposante), représentée par Heinonen mentale Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Performance Media P.S.A., Ludwika Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa (Pologne), représentée par Agnieszka Kurzynska, 45 Zurawia Street, Varsovie, Pologne (représentant professionnel).
Le 09/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 831 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 719 396 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 719 396 «LUMO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 586 504 «LUMO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 35).
Décision sur l’opposition no B 3 179 831 Page sur 2 3
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing sur l’internet; marketing de moteurs de recherche; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne.
Dans ses observations du 11/05/2023, la demanderesse a fait valoir qu’il s’agissait d’une agence de marketing, tandis que l’opposante est une compagnie aérienne, et que, dès lors, «l’objet des activités exercées et le champ d’application indiqué dans la classe 35 sont différents». Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé utilisé dans les listes de produits et/ou services en cause, c’est-à-dire pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Le marketing sur l’internet contesté; marketing de moteurs de recherche; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; la promotion, la publicité et le marketing de sites web en ligne sont inclus dans la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
LUMO LUMO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 179 831 Page sur 3 3
Les signes sont identiques et les services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 586 504 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Agnieszka PRZYGODA Florica RUS ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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