Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R0038/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0038/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023 Dans l’affaire R 38/2023-4 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP Rua dos Camilos, 90 5050-272 Peso da Régua Portugal Opposante/requérante
représentée par Pedro Sousa e Silva, Avenida da Boavista, 2300, 2°, 4100-353 Porto (Portugal)
contre
Vicampo.de GmbH Taunusstraße 57 55118 Mainz Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Katrin Freihof, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 030 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 472 887)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2021 et publiée le 28 mai 2021, Vicampo.de GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistre ment de la marque verbale
Portebeau
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 33: Vinblanc; Vins; Vins alcoolisés; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vin rouge; Vins rosés; Vins effervescents; Vin à faible teneur en alcool; Boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières.
2 Le 21 juillet 2021, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) no PDO-PT-A1540 pour la dénomination
Port
enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 24 décembre 1991, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci- après le «règlement no 1308/2013»).
5 L’opposante a présenté les arguments suivants:
− L’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/portwein/portwijn» (ci-après également dénommée «Port») jouit d’une renommée dans l’Union européenne. La notoriété de l’AOP «Port» résulte d’une longue histoire qui remonte à de nombreux siècles. Son caractère internatio na l notoirement connu et sa reconnaissance ont été mentionnés dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Les spécialistes de la presse et du vin professionne l reconnaissent régulièrement la qualité supérieure des vins protégés par l’AOP «Port». L’Office lui-même a reconnu «la notoriété internationale et la reconnaissance» de l’AOP «Port» dans plusieurs décisions récentes.
− L’opposante (ainsi que les chargeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port») ont déployé des efforts continus et importants pour promouvoir l’AOP «Port» dans le monde entier et a participé à de nombreuses manifestations, expositions et foires internationales. Elle a dépensé d’importantes sommes d’argent et d’efforts pour
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
3
promouvoir et promouvoir, au niveau national et international, le vin protégé par l’AOP «Port» au cours des dernières décennies.
− Le signe contesté est similaire au point de prêter à confusion à l’AOP «Port» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. «Port» est l’élément dominant du signe contesté; il est placé au début, ce qui attire davantage l’attention. «BEAU» signifie soit Dandy, soit boyfriend en anglais, beau ou petit en français. L’association évidente pour les consommateurs français est un port beau. Pour le consommateur anglophone, l’idée d’un port Dandy ou d’un sport bordé d’un boyfriend se produira probablement.
− Un consommateur confronté à une bouteille de boisson alcoolisée «Portebeau» l’associera au vin de Porto et pourra transférer certaines qualités et la renommée de l’AOP «Port» au produit portant le signe contesté.
− La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre l’AOP «Port» et le signe contesté entraîne une évocation. Le consommateur moyen confronté au signe contesté sur une bouteille sera amené à croire, ou du moins se demander si la boisson alcoolisée est liée au vin protégé par l’AOP «Port» ou avalisé par son producteur. Par conséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 du Conseil.
− De même, la similitude entre le signe contesté et l’AOP antérieure entraîne l’exploitation de la notoriété et de la renommée de cette dernière dans le monde entier. Le signe contesté vise à bénéficier de l’image de haute qualité et tradition des produits protégés par l’AOP «Port». Cela vaut non seulement pour des produits comparables, mais également pour tous les produits alimentaires et services connexes. Grâce à cette association indue, l’usage du signe contesté exploiterait non seulement la renommée de l’AOP «Port», mais diluerait également son pouvoir de vente. Par conséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no
1308/2013.
− Le signe contesté utilise l’AOP «Port» pour des produits comparables au vin de Porto protégé par l’AOP antérieure. Par conséquent, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013.
6 Afin d’étayer le droit antérieur invoqué, l’opposante a produit deux extraits du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (CE) no 1308/2013 publié par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne, comme suit:
− l’une a été jointe à l’acte d’opposition (daté du 9 juillet 2019); et
− une autre (datée du 4 juin 2018) soumise en tant que pièce 3 avec les éléments de preuve ci-dessous.
7 À l’appui de son opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: Le décret-loi no 97/2012 du 23 avril 2012 indiquant que l’opposante est un établissement public qui relève de l’administration indirecte de l’État et qui est placé sous la supervision et la direction du ministère de l’agriculture, de la mer, de l’environnement et de la planification territoriale du Portugal. L’article 3 fixe le droit
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
4
et la mission de l’opposante, qui est de promouvoir le contrôle qualitatif et quantitat if des vins de Porto, de réguler le processus de production ainsi que de protéger et de défendre, entre autres, l’appellation d’origine «Porto». Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais;
− Pièce 2: Décret-loi no 173/2009 du 3 août 2009 du ministère portugais de l’agricult ure, du développement rural et de la pêche. L’annexe I, chapitre I, article 1, section 7, indique que la production et le contrôle commercial, la promotion, la protection et la certification des vins et des produits vitivinicoles bénéficiant, entre autres, de l’appellation d’origine «Porto» sont des fonctions de l’opposante. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction en anglais;
− Pièce 4: Décret du 10 mai 1907 et règlement relatif au commerce du vin du Portugal du ministère portugais des travaux publics, du commerce et de l’industrie. Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais;
− Pièces 5 et 7: Extraits des livres The Oxford Companion to Wine, 3e édition, édité par Jancis Robinson, The Wine Bible, deuxième édition, de Karen MacNeil et The World
Atlas of Wine, huitième édition, de Hugh Johnson finalisé Jancis Robinson, tous relatifs à l’histoire du vin de Porto;
− Pièce 8: Une copie d’une peinture représentant, comme l’a expliqué l’opposante, le vice-président Nelson après avoir trempé un doigt dans son verre de vin de Porto pour établir une carte;
− Pièce 9: Une impression du site web www.wineorigins.com contenant un article intitulé «An Introduction to Port», daté du 10 mars 2009;
− Pièce 10: Un extrait du livre Admiral Hornblower — Flying Colours by C.S. Foter, mentionnant du vin de Porto;
− Pièces 11 et 13: Des extraits du décret-loi no 278/2003, du décret-loi no 75/95 et du décret-loi no 264-A/95, mentionnant l’importance nationale et le prestige internatio na l du vin de Porto. Les documents sont en portugais accompagnés d’une traduction partielle en anglais;
− Pièces 14 et 15: Extraits des livres Vieux connître Les Vins du Monde de Jacques Orhon et The World Atlas of Wine, quatrième édition, de Hugh Johnson, tous deux mentionnant que le vin de Porto est l’un des meilleurs vins au monde;
− Pièces 16 et 24: Des extraits d’articles de presse faisant référence à des vins Port, dont les «Wine Spectator’ s Top 100» en 2010, 2012 et 2014; South China Morning Post article intitulé «VINEXPO Asia-Pacific 2012»; un article sur www.decanter.com intitulé «20-an Tawny Port» par Richard Mayson (2004); un article sur www.wine- searcher.com intitulé «Robert ink’s 100-point Wines» (2013), etc.;
− Pièce 25: Une déclaration, datée du 30 mai 2013, du président de l’opposante présentant les quantités et le chiffre d’affaires de la vente de vins AOP «Porto» au Portugal de 2006 à 2012;
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
5
− Pièce 26: Une déclaration, datée du 1 juillet 2019, du président de l’opposante accompagnée d’un tableau intitulé «Appellation de Porto Appellation d’origine et exportation», faisant référence aux chiffres d’affaires, entre autres, de différents États membres de 2013 à 2018.
8 Par décision du 14 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’ opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− L’opposante a invoqué une appellation d’origine protégée pour les vins en vertu du règlement (CE) no 1308/2013.
− Les extraits du paragraphe 6 concernent l’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/portwein/portwijn», brièvement dénommée «Port». Le vin bénéficiant de cette appellation d’origine doit satisfaire à des conditions spécifiq ues énoncées dans la législation portugaise, qui le qualifie de vinho Licoroso, brièveme nt désigné comme vin.
− L’AOP «Port» a été demandée et enregistrée avant la date de dépôt du signe contesté et a, par conséquent, la priorité sur ce dernier.
− L’opposante a produit des preuves suffisantes de son habilitation, en vertu du droit portugais, à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» (pièces 1, 2 et 4) et, en particulier, à former opposition, droit acquis par l’opposante avant la date de dépôt du signe contesté.
− Il ressort des observations de l’opposante qu’elle invoque l’article 8, paragraphe 6, du RMUE en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) et ii), et de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no
1308/2013.
− L’argument de l’opposante selon lequel l’AOP «Port» jouit d’une grande renommée en ce qui concerne les vins doit être dûment pris en considération. Toutes les indications géographiques enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. Par conséquent, les indications géographiques sont intrinsèquement renommées par le simple fait qu’elles sont enregistrées.
− Néanmoins, les éléments de preuve visés au paragraphe 7 démontrent que l’AOP «Port» a acquis une image remarquable sur le territoire pertinent et au-delà. Le vin protégé par l’AOP «Port» est considéré comme l’un des vins les plus finis et les plus prestigieux au monde (11/05/2020, R 2028/2019-2, Port rugue/PORT/PORTO, § 35).
Il ressort clairement des documents présentés que les chargeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port» ont consenti des efforts continus et importants pour promouvoir l’AOP «Port» dans l’ensemble de l’Union européenne et dans le monde entier.
− L’opposante a réussi à prouver que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et normes de qualité strictes.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
6
Sur la notion de produits comparables
− La notion de produits comparables doit être comprise dans un sens restrictive, et elle est indépendante des critères de l’arrêt Canon. Selon la jurisprudence, des produits sont «comparables», au sens de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’apparence physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. D’autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation à des occasions identiques et les mêmes canaux de distribution et de commercialisa tion.
− L’AOP antérieure protège un vin qui satisfait aux conditions spécifiques énoncées par la législation portugaise et qui peut être qualifié de «vin viné».
− Certains des produits contestés, tels que le vin; vins alcoolisés; les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) sont identiques au vin protégé par l’AOP antérieure, car elles sont incluses dans cette catégorie ou les chevauchent. Les autres produits contestés, tels que les vins mousseux; les vins à faible teneur en alcoolsont comparables au vin protégé par l’AOP antérieure «Port», car ils ont en commun de nombreuses caractéristiques objectives: il s’agit à la fois de vins (ou de couvertures de vins) ayant une apparence physique similaire, des méthodes d’élaboration (dont la fermentation principale est la fermentation) et leurs principaux ingrédients sont les raisins. En outre, ils peuvent être consommés à des occasions similaires, par exemple pour des grille-pain ou avec des desserts.
− Par conséquent, tous les produits contestés sont soit identiques soit comparables.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 — évocation
− La constatation d’une évocation n’est jamais automatique. Ce qu’il convient de constater, c’est que le public établit un lien suffisamment clair et fort entre l’éléme nt du signe contesté et l’AOP, de sorte que, lorsqu’il est confronté à la marque contestée, l’image suscitée directement dans l’esprit du public est celle du produit dont l’indication géographique est protégée.
− Pour apprécier si un tel lien est établi, la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes est l’un des facteurs à prendre en considération. Un autre aspect pertinent est le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique ou les ingrédients et le goût des produits couverts par le signe contesté et l’AOP.
− Toutes les indications géographiques sont intrinsèquement renommées par le simple fait qu’elles sont enregistrées. En outre, l’opposante a prouvé avec succès que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et normes de qualité strictes.
− L’AOP antérieure protège des vins présentant des caractéristiques spécifiques, tandis que le signe contesté a cherché à protéger des produits identiques et comparables compris dans la classe 33.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
7
− La grande majorité du public pertinent percevra le signe contesté «Portebeau» comme dépourvu de signification. Parconséquent, pour cette partie du public, il n’y a aucune raison de séparer le début «Port» et de le percevoir indépendamment du signe contesté dans son ensemble.
− L’opposante a fait valoir que la partie anglophone du public isolerait le début «Port» en raison du fait que la terminaison «beau» signifie Dandy ou boyfriend en anglais.
Selon l’opposante, cette partie du public associerait le signe contesté au vin de Porto, et plus précisément à une idée de «port Dandy» ou d’un sport battu.
− L’élément «beau» a la signification suivante en anglais: «le beau d’une personne est son boyfriend ou lover» (Collins Dictionary). L’association avec un boyfriend ou un amateur dans le contexte du vin protégé par l’AOP «Port» semble hautement improbable. Le terme «beau» pour «boyfriend» ou «lover» est considéré comme étant d’origine vive, comme il est clairement indiqué dans l’entrée du dictionnaire. La perception du signe contesté suggérée par l’opposante est si particulière qu’il semble improbable et, en outre, le public aurait besoin de procéder à plusieurs opérations mentales pour parvenir à cette conclusion.
− L’opposante a également fait valoir que «beau» signifie beau ou petit en français, de sorte que le public francophone percevra le signe contesté comme «beau Port». Bien que l’élément «beau» ait une signification, entre autres, beau ou lofictive en français (Dict.com Dictionary), l’autre partie du signe contesté n’est pas «Port», comme le soutient l’opposante, mais «Porte», qui a une signification propre en français, à savoir «porte, gate» (Dict.com Dictionary). Par conséquent, si le public français devait associer le signe contesté à une ou plusieurs significations, ce serait plutôt celle de «porte/portail», et non celle suggérée par l’opposante.
− Le public pertinent ne décomposera pas artificiellement «Port» du signe contesté mais percevra le terme «Portebeau» comme un seul élément. Néanmoins, même en tenant compte des considérations théoriques susmentionnées, dans lesquelles la termina iso n «beau» serait comprise et séparée, il n’existe aucune partie du public pertinent qui associerait le signe contesté au vin de Porto, comme l’affirme l’opposante, à savoir en tant qu’élément distinct ou séparable de l’ensemble du signe contesté et conceptuellement lié à l’AOP antérieure.
− L’opposante a également fait valoir que «Port» sera l’élément dominant du signe contesté. Toutefois, le signe contesté ne comporte aucun élément marquant sur le plan visuel. En effet, toutes les lettres du signe contesté sont représentées de la même manière en termes de taille (en titre), et l’impression d’ensemble produite par le signe dans son ensemble doit être prise en considération.
− Il est vrai, comme l’a fait valoir l’opposante, que le signe contesté inclut entièreme nt l’AOP antérieure au début de celle-ci. Toutefois, ces lettres ne seront pas perçues comme une référence à l’AOP antérieure «Port», mais comme faisant partie d’une seule expression plus longue. L’AOP antérieure est relativement courte et le signe contesté est deux fois plus long. Dès lors, le public remarquera facilement les différences entre eux.
− En conclusion, le signe contesté n’évoque pas le vin protégé par l’AOP «Port». Le simple fait que l’AOP antérieure et le signe contesté coïncident par quatre lettres
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
8
(«Port») ne suffit pas, en l’espèce, pour que le public établisse un lien clair et direct entre le signe contesté et le vin protégé par l’AOP antérieure.
− Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), sous i), du règlement (CE) no 1308/2013 — usage commercial pour des produits comparables
− Comme indiqué ci-dessus, les produits contestés sont soit identiques soit comparables. Il convient à présent d’apprécier si le signe contesté utilise l’AOP antérieure.
− Selon la Cour de justice, la notion d’ «usage» visée à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 exige, par définition, que le signe en cause utilise l’AOP elle-même, sous la forme sous laquelle cette appellation a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec elle, sur les plans visuel et/ou phonétique, que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié. En d’autres termes, pour qu’une situation relève de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, le signe en cause doit utiliser l’indication géographique enregistrée sous une forme identique ou, à tout le moins, sous une forme très similaire sur les plans phonétique et/ou visuel. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie.
− Le signe contesté n’entraîne pas l’évocation de l’AOP antérieure et, à plus forte raison, il ne saurait entraîner un lien avec ce droit antérieur si étroit que l’AOP ne peut en être dissociée. Le terme «Portebeau» sera perçu comme une seule expression plutôt que comme une combinaison d’éléments. La similitude entre l’AOP antérieure et le signe contesté n’est pas suffisamment élevée pour constituer un usage commercial au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013.
− Comme expliqué ci-dessus, il n’existe pas de séparation logique entre l’AOP antérieure «Port» et le reste du signe contesté et il n’évoque pas le vin dont l’appellation est protégée dans l’esprit du consommateur. Compte tenu des différe nces susmentionnées, la forme sous laquelle les lettres «ort» sont utilisées dans le signe contesté n’est pas si étroitement liée à l’AOP antérieure que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié.
− Par conséquent, il n’y a pas d’usage commercial de l’AOP antérieure dans le signe contesté et l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013 ne peut s’appliquer.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 — exploitation de la renommée pour des produits non comparables
− Comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’est pas tenue de produire des preuves de la renommée de l’AOP. Toutefois, l’opposant doit présenter des arguments convainca nts et/ou des preuves concernant l’exploitation de la renommée.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
9
− Néanmoins, l’opposante a produit des éléments de preuve de la renommée de l’AOP antérieure qui confirment que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences et à des normes de qualité strictes.
− Comme expliqué ci-dessus, l’AOP antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage commercial dans le signe contesté. Pour cette seule raison, l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 ne peut s’appliquer. En outre, l’opposante n’a pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure «Port».
− Le raisonnement présenté par l’opposante concernant l’exploitation de la renommée de l’AOP par le signe contesté est très limité et limité aux affirmations générales concernant la similitude entre les signes et l’exploitation quasi automatique de la renommée de l’AOP et de son image pour tout produit comparable, mais aussi pour l’ensemble des produits alimentaires et services associés. L’opposante affirme que l’intention de la demanderesse d’être associée au vin «Port» et de bénéficier de sa renommée est évidente et que l’utilisation du nom «Portebeau» permettrait à la demanderesse de bénéficier d’associations clairement avantageuses avec le nom «PORT».
− Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent ne percevrait aucune référence à l’AOP antérieure «Port» dans le signe contesté, étant donné que «Portebeau» sera perçu soit comme un terme dépourvu de signification, soit comme étant associé à une (des) signification (s) différente (s). Aucune partie du public ne l’associerait au vin protégé par l’AOP antérieure. L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou, à tout le moins, développé une argumentation convaincante visant à démontrer spécifiquement comment, compte tenu des signes et de toutes les circonstances pertinentes, l’usage du signe contesté entraînerait une exploitation de la renommée de l’AOP «Port». Par conséquent, il ne saurait être conclu que le signe contesté est capable d’exploiter la renommée de l’AOP antérieure.
− Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 doit également être rejeté.
Autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013
− L’opposante n’a fait que des affirmations générales concernant les autres situatio ns visées à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013 («imitatio n», «usurpation», «indication d’origine fausse ou trompeuse» et «autres pratiques susceptibles d’induire le consommateur en erreur»).
− Rien dans le signe contesté ne permet à la division d’opposition de conclure que la demanderesse soit «imite» ou «usurpe» l’AOP antérieure «Port» dans un contexte inapproprié qui pourrait, par exemple, ternir la renommée d’un nom de produit de qualité. Cela ne ressort pas clairement du signe contesté.
− En outre, le consommateur ne sera pas induit en erreur ou incité à croire, à tort, que le produit a une origine, une provenance ou une qualité autre que la propriété véritable.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
10
− Compte tenu du fait que la bonne foi est présumée, la division d’opposition ne peut conclure que le signe contesté est susceptible de produire une impression erronée qui pourrait être associée aux produits protégés par l’AOP (vin).
− Par conséquent, l’opposition ne peut pas non plus être accueillie sur la base de ces dispositions et des formes de violation qui y sont mentionnées.
Conclusion générale
− Les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas remplies.
− Les considérations qui précèdent concernant l’AOP «Port» s’appliquent encore plus aux autres variantes de l’AOP antérieure, à savoir «Porto»/«vinho do Porto»/«Port Wine»/«vin de Porto»/«Oporto»/«portwein»/«portwijn», qui sont encore moins similaires au signe contesté, étant donné qu’elles présentent d’autres éléments différents.
− Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée et a été rejetée dans son intégralité.
9 Le 5 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 juillet 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits sont tous des boissons alcoolisées, la plupart du vin. Cela signifie que les signes ne doivent pas présenter un degré de similitude extrêmement élevé pour entraîner une évocation et un usage commercial, tous deux présentant un seuil inférieur au risque de confusion.
− Un consommateur moyen confronté à une bouteille sur laquelle figure le signe contesté sera amené à croire, ou à tout le moins se demander si la boisson alcoolisée en cause est liée au vin de Porto ou approuvée par ses producteurs. L’AOP antérieure sera évoquée. Cela est d’autant plus probable compte tenu du caractère-notoire international et de la reconnaissance de l’AOP antérieure et des produits désignés dans la demande.
− Il est également surprenant que la division d’opposition ait conclu à l’absence d’usage commercial de l’AOP antérieure, compte tenu de «la forme sous laquelle les lettres «Port» sont utilisées dans le signe contesté». Si ce raisonnement devait être adopté, toutes les marques de vin commençant par «Port» mais comportant des éléments supplémentaires (par exemple, «PORTVERYOLD» ou «PORTINCALIFORN IA»)
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
11
seraient protégées contre toute objection au titre de l’AOP. Ce résultat est tout simplement erroné et inacceptable.
− En outre, il existe une ressemblance suffisante pour permettre à la requérante d’obtenir ses vins et ses boissons alcooliques associés au vin de Porto et de bénéficier ainsi de sa renommée. En essayant de bénéficier de l’image de qualité, de tradition et de prestige de l’AOP antérieure, le signe contesté «Portebeau» l’affaiblira. Il est fait référence à la décision du 28/06/2019 refusant la marque de l’Union européenne no 15 952 302 «PORTO SANTO».
− L’acceptation de la demande de marque équivaudrait à un usage direct qui exploite la renommée de l’AOP antérieure ainsi qu’à l’évocation.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Il est contesté qu’un consommateur moyen confronté à une bouteille portant le signe contesté «Portebeau» sera amené à croire, ou du moins se demande si la boiss on alcoolisée en cause est liée au vin de Porto ou approuvée par ses producteurs.
− En outre, il est contesté que le signe contesté «Portebeau» tente de bénéficier de l’image de qualité, de tradition et de prestige de l’AOP antérieure.
− La décision précitée du 28/06/2019, refusant la marque de l’Union européenne no 15 952 302 «PORTO SANTO», ne conduit pas non plus à un résultat différent. Les signes «PORTO SANTO» et «Portebeau» ne sont pas juridiquement comparables. Le mot «PORTO» en première position évoque certainement l’association avec l’AOP antérieure.
− Le signe «Portebeau» est un mot totalement indépendant, qui n’est pas non plus une composition verbale et ne contient pas le mot autonome «ort». Aucun consommate ur ne fera non plus cette association.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, comme expliqué ci-après.
Portée du recours
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. L’opposante s’est contentée de présenter des arguments, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, en ce qui concerne la prétendue violatio n de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) et ii), du règlement (CE) no 1308/2013, ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 concernant
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
12
l’évocation. Par conséquent, la chambre de recours limitera l’examen du recours à ces motifs.
Article 8, paragraphe 6 du RMU, en relation avec l’article 103, paragraphe 2 du règlement no 1308/2013
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellatio n d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Unio n européenne ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été présentée, conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit national, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.»
17 Les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques (IGP) pour les vins et autres produits de la vigne sont régies par le règlement (CE) no 1308/2013. Conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une AOP ou une IGP pour des produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement et qui n’est pas conforme au cahier des charges concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, dudit règlement est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’AOP ou de l’IGP et que l’AOP ou l’IGP est ensuite protégée.
18 L’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 contient une liste graduée des pratiques interdites en vertu de cette disposition, qui est fondée sur la nature de ce comportement. Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 doit nécessairement être distingué de celui de l’article 103, paragraphe 2, point b), du même règlement [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 36].
19 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en conformité avec le cahier des charges du produit sont protégéscontre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
13
(i) par des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
(ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellat io n d’origine ou indication géographique;
b) toute évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c) […];
d) […]
20 Aux fins de l’appréciation d’un éventuel conflit avec une AOP ou une IGP, il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce concept étant entendu comme couvrant les consommateurs européens et pas seulement les consommateurs de l’État membre dans lequel le produit donnant lieu à l’évocation de l’AOP ou de l’IGP est fabriqué (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 25, 28; 07/06/2018, C-44/17,
SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47).
21 Étant donné que la réglementation de l’Union européenne protège les appellatio ns d’origine et les indications géographiques sur l’ensemble du territoire de l’Union, la notion de consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, un conflit apprécié par rapport aux consommateurs d’un seul État membre serait suffisant pour déclencher la protection prévue par les règlements de l’Union européenne (02/05/2019,-614/17, queso manchego, EU:C:2019:344, § 47-48).
L’AOP antérieure
22 Le demandeur ne conteste pas que l’AOP antérieure «Port» est protégée au titre du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin, ainsi qu’il ressort des extraits du paragraphe 6, à savoir le certificat d’enregistrement délivré par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne, qui montre que l’appellation d’origine «Port» a été enregistrée depuis le 24 décembre 1991 sous le numéro de dossier PDO-PT-A1540.
23 L’AOP «Port» invoquée est antérieure au signe contesté et a été dûment étayée.
Qualité pour agir de l’opposante
24 L’opposante est l’institut public chargé de la défense de l’AOP «Port» conformément au décret-loi no 97/2012 du 23 avril 2012 (pièce 1) et à l’annexe I, chapitre I, article 1, section 7, du décret législatif no 173/2009 du 3 août 2009 (pièce 2) et, par conséquent, la personne morale habilitée à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» au sens de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
14
25 L’opposante a prouvé son habilitation à former opposition en vertu de la législatio n pertinente.
Article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013
26 La portée de la protection conférée par l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013 est particulièrement large, en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP et la protègent contre une telle utilisation, tant en ce qui concerne des produits comparables qui ne sont pas conformes au cahier des charges de la dénomination protégée qu’en ce qui concerne les produits qui ne sont pas comparables dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de cette-AOP [20/12/2017, 393/16, Champagner Sorbet/Champagne (AOP), EU:C:2017:991,
§ 31; 06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 31).
27 Il y a «usage» d’une AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, sur les plans visuel et/ou phonétique, de sorte que l’indication géographique protégée est utilisée sous une forme tellement étroite avec elle que le signe en cause ne peut manifestement pas en être dissocié [09/09/2021, C -
783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 38].
28 À la différence des comportements visés à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, les actions qui relèvent du champ d’application de l’artic le 103, paragraphe 2, point b), du même règlement n’utilisent pas la dénomination protégée elle-même, ni directement ni indirectement, mais la suggèrent d’une manière telle qu’elle amène le consommateur à établir un lien suffisamment étroit avec-cette dénominat io n
[09/09/2021, 783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 39]. Il s’ensuit que la notion d’ «usage», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, sous peine de rendre sans objet la distinction entre cette notion et, en particulier, celle d’ «évocation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), dudit règlement, ce qui serait contraire à l’intentio n du législateur de l’Union [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 40].
Article 103, paragraphe 2, point a), sous i), du règlement ( CE) no 1308/2013 — usage commercial de l’AOP antérieure pour des produits comparables
29 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013, il convient de répondre à la question de savoir si le signe contesté est une utilisat io n commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure «Port». L’autre question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si les produits demandés sont comparables au vin. Uniquement en cas de réponse positive aux deux questions, le signe contesté doit – il être rejeté conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
30 La chambre de recours commencera par répondre à cette dernière question.
31 Des produits sont comparables aux fins de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (CE) no 1308/2013 lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’apparence physique du produit et
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
15
l’utilisation des mêmes matières premières. D’autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation à des occasions identiques et les mêmes canaux de distribution et de commercialisation (14/07/2011, C-4/10 indirects C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54).
32 L’AOP antérieure «Port» est protégée pour du vin, tandis que le signe contesté vise à protéger le vin blanc; vins; vins alcoolisés; boissons alcoolisées à l’exception des bières; vin rouge; vins rosés; vins effervescents; vin à faible teneur en alcool; boissons gazeuses alcoolisées, à l’exception des bières, relevant de la classe 33.
33 Le vin contesté est comparable au vin protégé par l’AOP antérieure «Port».
34 Le vin blanc contesté; vins alcoolisés; vin rouge; vins rosés; vins effervescents; le vin à faible teneur en alcool est également comparable au vin protégé par l’AOP antérieure «Port», car il s’agit de vins de nature même. Par conséquent, ils présentent de nombreuses caractéristiques objectives en commun: ils ont des méthodes d’élaboration similaires, la phase principale étant la fermentation, une apparence physique similaire et leurs principaux ingrédients sont le raisin. En outre, ils peuvent être consommés à des occasions identiques, par exemple pour des grille-pain ou avec des desserts, et ils peuvent utiliser des canaux de distribution et de commercialisation identiques.
35 Lesautres produits contestés «boissons alcooliques (à l’exception des bières); les boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières ne sont pas comparables. Ilconvient de noter que les «produits comparables» ne signifient pas des «produits similaires» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/06/2016, R 1105/2015-4, PORTOBELLO ROAD NO 171/PORTO, § 23; 21/04/2020, R 993/2019-2, Portwo gin/Porto, § 24). Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées constituent une catégorie générale qui peut inclure le vin, mais aussi une variété de produits qui ont une nature différente, bien qu’ils puissent avoir du vin en tant qu’ingrédient. Leurs méthodes d’élaboration, leur apparence physique et leurs principaux ingrédients ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du vin antérieur protégé par l’AOP «Port». De même, les boissons gazeuses alcooliques contestées, à l’exception de la bière, sont de nature très distincte, quant à leurs méthodes d’élaboration, à leur aspect physique et à leurs principa ux ingrédients, bien qu’elles puissent également être des boissons à base de vin. Ils ne sont pas nécessairement consommés aux mêmes occasions et peuvent utiliser des canaux de distribution et de commercialisation différents.
36 La deuxième question est de savoir si le signe contesté est une utilisation commercia le directe ou indirecte de l’AOP antérieure «Port».
37 Les signes à comparer sont les suivants:
AOP antérieure Signe contesté
Port Portebeau
38 La chambre de recours se concentrera tout d’abord sur la perception du public francophone.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
16
39 L’AOP antérieure est composée du seul mot «Port».
40 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «Portebeau». Le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une significat io n concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). La Chambre estime que le premier élément «Porte» est susceptible d’être associé à l’AOP antérieure «Port», Porto en français, au moins par une partie du public pertinent parlant le français, notamment dans le contexte du vin et des boissons à base de vin. Cela est d’autant plus vrai que le second élément «beau» signifie «beau» (adjectif masculin) en français (www.larousse.fr)quine fait que décrire une caractérist iq ue des produits en cause. Il est indifférent que porte signifie «porte» (un nom féminin) en français (www.larousse.fr)car il ne correspond pas à l’adjectif «beau», qui est une forme masculine, et donc «Portebeau» ne crée pas l’expression «beautiful door», comme l’a considéré à tort la division d’opposition. La lettre «e» placée au milieu du signe contesté n’est pas susceptible d’affecter la perception ci-dessus, d’autant plus qu’elle n’est pas prononcée en français lorsqu’elle est placée en dernière position après une consonne.
41 Sur les plans visuel et phonétique, l’AOP antérieure «Port» est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «ebeau» de cette dernière, ce qui entraîne une longueur différente des signes et une syllabe supplémentaire dans le signe contesté. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
42 Sur le plan conceptuel, il est fait référence au raisonnement ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Dans la mesure où au moins une partie du public francophone est susceptible d’associer les quatre premières lettres du signe contesté à l’AOP antérieure «Port» et que le mot «beau» est un qualificatif décrivant une caractéristique des produits en cause, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
43 Deuxièmement, la chambre de recours se concentrera sur la perception du public anglophone.
44 Le premier élément du signe contesté, «Porte», est susceptible d’être associé à l’AOP antérieure «Port», au moins par une partie du public anglophone pertinent, en particulie r dans le contexte du vin et des boissons à base de vin. Cela est d’autant plus vrai que le second élément «beau» signifie, entre autres, «un lover; Sweetheart» (www.oed.com) qui pourrait être perçu comme un terme laudatif par rapport à l’élément «Port». En outre, le mot beau français est un mot français de base qui est susceptible d’être connu d’au moins une partie du public anglophone et, comme expliqué ci-dessus, sera perçu comme décrivant une caractéristique positive des produits en cause. La lettre «e» placée au milie u du signe contesté n’est pas susceptible d’affecter la perception ci-dessus, car elle pourrait simplement être perçue comme une orthographe erronée ou être ignorée et ne pas être prononcée par le public anglophone, comme dans de nombreux mots de la langue anglaise où la dernière voyelle «e» n’est pas prononcée.
45 Sur les plans visuel et phonétique, l’AOP antérieure «Port» est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «ebeau» de cette dernière, ce qui entraîne une longueur différente des signes et une syllabe supplémentaire dans le signe contesté. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
17
46 Sur le plan conceptuel, il est fait référence au raisonnement ci-dessus concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Dans la mesure où au moins une partie du public anglophone est susceptible d’associer les quatre premières lettres du signe contesté à l’AOP antérieure «Port» et au mot «beau» comme un qualificatif décrivant une caractéristique des produits pertinents, les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
47 Toutefois, compte tenu de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus (et au point 49 ci- dessous), il s’ensuit que la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être considérée comme une utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013.
48 Par conséquent, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1308/2013 ou les deux ne sont pas remplies, et ce motif ne saurait s’appliquer.
Article 103, paragraphe 2, point a) II), du règlement (CE) no 1308/2013 — utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits non comparables qui exploite sa renommée
49 L’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (CE) no 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la renommée d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée par l’enregistrement, sous une forme identique sur les plans phonétique et visuel à ce nom ou, à tout le moins, hautement similaire (17/12/2020, C-490/19, Morbier, EU:C:2020:1043, §
24; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 37).
50 La protection des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées au titre de la législation européenne vise essentiellement à assurer aux consommateurs que les produits portant de telles appellations d’origine ou indications géographiq ues enregistrées ont, en raison de leur provenance d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques spécifiques et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux producteurs d’obtenir des revenus plus élevés en contrepartie d’un véritable effort d’amélioration de la qualité et d’empêcher l’utilisation abusive de ces appellations et indications par des tiers cherchant à tirer profit de la réputation que ces produits ont acquise par leur qualité. Ainsi, à la différence des marques dont la renommée est appréciée sur la base de critères quantitatifs, la renommée d’une AOP est liée à la qualité du produit qu’elle désigne comme étant intrinsèque me nt renommée au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013-(14/09/2017, 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82).
51 Outre cette renommée intrinsèque due à sa nature (voir également partie C, section 6, point 3.1.1 des directives de l’Office sur les marques), et conformément à la décision attaquée qui n’a pas été contestée par les parties à cet égard, les éléments de preuve visés au paragraphe 7 confirment que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu et considéré comme l’un des vins les plus prestigieux au monde qui est associé à l’image de produits de prestige, de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité (06/10/2021, T 417/20-, T 12, EU:T:2021:663, § 48; 11/05/2020, R
2028/2019-2, Port rugue/PORT/PORTO, § 35).
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
18
52 Comme expliqué aux paragraphes 38 à 47 ci-dessus, la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être considérée comme une utilisation commerciale directe ou indirecte aux fins de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1308/2013.
53 Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel l’utilisation du signe contesté exploiterait la renommée de l’AOP antérieure «Port» au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1308/2013 doit également être rejeté.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 — évocation
54 L’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 accorde une protection à une AOP antérieure en ce qui concerne toute usurpation, imitation ou évocation. L’opposante s’est limitée à présenter des arguments en ce qui concerne cette dernière, à savoir l’évocation.
55 Selon la Cour, la notion d’ «évocation» couvre l’hypothèse où le terme litigieux utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une appellation d’origine protégée, de sorte que, lorsque les consommateurs sont confrontés au nom du produit, l’image qui leur est attachée est celle du produit dont l’appellation d’origine est protégée (14/09/2017, C-
56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 122). La Cour a en outre précisé qu’un tel lien entre le terme litigieux et le produit dont l’appellation d’origine est protégée doit être suffisamment clair et direct et qu’une simple association avec l’appellation d’origine protégée ou la zone géographique y afférente n’est pas suffisante (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH
WHISKY, EU:C:2018:415, § 53).
56 Pour apprécier si un tel lien est établi, la Cour a examiné le rapport phonétique et visuel entre les dénominations et tout élément susceptible de démontrer qu’un tel lien entre le signe contesté et l’AOP n’est pas fortuit (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 48), ainsi que le degré de similitude des produits concernés [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP),
EU:C:2021:713, § 66], y compris leur apparence physique effective (04/03/1999, C-87/97,
Cambozola).
57 Toutefois, l’incorporation partielle d’une appellation d’origine protégée dans le signe contesté n’est pas une condition essentielle pour que l’évocation se produise. En outre, il peut y avoir évocation lorsque, pour des produits d’apparence similaire, les dénominatio ns de vente sont similaires sur les plans phonétique et visuel (21/01/2016, C-75/15,
VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 33; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH
WHISKY, EU:C:2018:415, § 48).
58 L’évocation peut également exister même en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes. Il convient, le cas échéant, de tenir compte du critère de la
«proximité conceptuelle» entre des termes émanant de langues différentes, une telle proximité, telle que les autres critères susmentionnés, pouvant également déclencher une image dans l’esprit du consommateur, qui est celle du produit dont l’indicatio n géographique est protégée, lorsqu’il est confronté à un produit similaire portant la dénomination contestée (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADO S,
EU:C:2016:35, § 35; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 49-
50).
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
19
59 Il résulte de ce qui précède que, aux fins de déterminer s’il existe une évocation au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013, le critère décisif est de savoir si, lorsque les consommateurs sont confrontés à une dénomination contestée, l’image déclenchée directement dans leur esprit est celle du produit dont l’indicatio n géographique est protégée, compte tenu, le cas échéant, (1) de l’incorporation partielle de l’AOP antérieure dans le signe contesté, (2) de la similitude visuelle et/ou phonétique, ou (3) de la proximité conceptuelle entre ceux-ci (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY,
§ 56; 23/03/2023, T-300/22, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 35).
60 La Cour a précisé que la notion d’évocation s’étend à tous les usages qui tirent indûme nt profit de la renommée dont jouit l’indication géographique par le biais d’une association avec celle-ci [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 50; voir également les conclusions de l’avocat général Pitruzzella, 29/04/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37]. En outre, les dispositions juridiques relatives à l’évocation doivent être interprétées en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le produit couvert par l’appellation protégée et les produits ou services couverts par le signe contesté soient «comparables» ou «similaires» pour établir l’évocation [09/09/2021, C-783/19,
Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, § 54, 66].
61 Enfin, le système de protection contre l’évocation d’une AOP tel que prévu à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 est un système objectif de protection, étant donné qu’il n’exige pas que la preuve de l’intention ou de la faute soit déclenchée [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (AOP), EU:C:2021:713, §
68].
62 Comme expliqué aux paragraphes 38 à 46 ci-dessus, les quatre premières lettres du signe contesté, à savoir «Port», sont susceptibles d’être associées à l’AOP antérieure «Port» et à sa connotation, au moins par une partie du public anglophone et francophone, en particulie r dans le contexte du vin et des boissons à base de vin. Cela est d’autant plus vrai que le second élément «beau» est susceptible d’être perçu comme un qualificatif décrivant une caractéristique du vin et des boissons à base de vin.
63 Comme indiqué, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et simila ir es
à un degré supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel pour au moins une partie du public anglophone et francophone.
64 La plupart des produits contestés sont comparables au vin protégé par l’AOP antérieure «Port», tandis que les boissons alcoolisées contestées (à l’exception des bières); les boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières ne sont pas comparables mais incluent le vin et les boissons à base de vin.
65 En ce qui concerne le vin blanc contesté; vins; vins alcoolisés; vin rouge; vins rosés; vins effervescents; compte tenu de la similitude entre les signes et les produits comparables, au moins une partie des consommateurs anglophones et francophones est susceptible d’établir un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté utilisé pour désigner les produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure «Port». Il est probable qu’en présence du signe contesté «Portebeau» en rapport avec les produits contestés, l’image suscitée directement dans l’esprit du consommateur pertinent serait celle de l’AOP «Port» et du produit qu’elle désigne. L’image de haute qualité et de prestige du vin désigné sous l’AO P «Port», qui résulte non seulement de la renommée intrinsèque liée à la qualité du produit, mais aussi des efforts déployés pour créer cette image particulière, influencera claireme nt
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
20
la perception des consommateurs et aidera la demanderesse à commercialiser et promouvoir ses produits.
66 En ce qui concerne les produits contestés boissons alcoolisées (à l’exception des bières); les boissons gazeuses alcoolisées à l’exception de la bièreincluent, entre autres, le vin et les produits comparables à ceux protégés par l’AOP antérieure «Port», comme, par exemple, les boissons contenant du vin, les boissons à base de vin, les boissons à base de vin, les apéritifs à base de vin, les cocktails aromatisés à base de vin, les cocktails aromatisés à base de vin, etc. Tous ces produits peuvent avoir certaines caractéristiq ues objectives en commun avec le vin, telles que leur méthode d’élaboration, leur apparence physique et/ou l’utilisation des mêmes matières premières et/ou des méthodes de distribution identiques, R et 28/10/2021; 21/03/2022, R 2564/2019-2, BOLGARÉ
(fig.)/Bolgheri et al., § 52).
67 En référence à la jurisprudence exposée aux paragraphes 56 et 60 ci-dessus, la chambre de recours estime que, bien que les produits contestés visés au paragraphe 66 ci-dessus ne soient pas comparables au vin protégé par l’AOP antérieure «Port», il existe au moins une similitude entre ces produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure, étant donné que la catégorie plus large des boissons alcooliques contestées (à l’exception des bières) inclut clairement le vin et les boissons gazeuses alcoolisées contestées, à l’exception des bières, peuvent inclure une variété de boissons à base de vin. Par conséquent, compte tenu de la similitude évidente entre les signes et de la similitude entre les produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure, au moins une partie des consommateurs anglophones et francophones est susceptible d’établir un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté utilisé pour désigner les produits contestés et le vin protégé par l’AOP antérieure «Port». Comme expliqué, il est probable qu’en présence du signe contesté «Portebeau» en rapport avec les produits contestés, l’image suscitée directement dans l’esprit du consommateur pertinent serait celle de l’AOP «Port» et du produit qu’elle désigne. L’image de haute qualité et de prestige du vin désigné sous l’AOP «Port», qui résulte non seulement de la renommée intrinsèque liée à la qualité du produit, mais aussi des efforts déployés pour créer cette image particulière, influencera clairement la perception des consommateurs et aidera la demanderesse à commercialiser et promouvoir ses produits.
68 Par conséquent, à tout le moins du point de vue d’une partie du public anglophone et francophone, le signe contesté constitue une évocation de l’AOP antérieure «Port» au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 pour l’ensembledes produits contestés.
Conclusion
69 La chambre de recours estime que les conditions de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1308/2013 concernant l’évocation, sont remplies pour tous les produits contestés compris dans la classe 33.
70 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
21
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
74 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 472 887 dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/11/2023, R 38/2023-4, Portebeau/Port
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue ·
- Recours ·
- Procédure
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Degré ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Crème ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Grossesse ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Groupe social ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Loterie ·
- Machine ·
- Jeux ·
- Droit antérieur ·
- Produit ·
- Cerise ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Entrepôt ·
- Stock ·
- Système ·
- Réseau ·
- Dispositif ·
- Service ·
- Inventaire ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Image
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Monnaie virtuelle ·
- Service ·
- Devise ·
- Logiciel ·
- Exploitation minière ·
- Échange ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Distinctif
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Dépens
- Eau minérale ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Service ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Eau potable ·
- Publicité en ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.