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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2021, n° R0411/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0411/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 septembre 2021
Dans l’affaire R 411/2021-2
Cristian Alexandru Boureanu Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov no 76, apt. 10
020197 Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante Représentée par Crina Frisch, 54 Carol I Boulevard, entrée B, 3e étage, suite 5, 020915 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 103
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/09/2021, R 411/2021-2, ACQUA ALCALINA PURA VITALITA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 septembre 2020, Laura-Teodora Dinca, prédécesseur en droit de Cristian Alexandru Boureanu (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Eaux gazeuses; Eau gazeuse [soda]; Eau en bouteille; Eau minérale gazeuse; Eau distillée potable; Eau potable; Eau potable avec vitamines; Eaux minérales aromatisées; Eaux aromatisées; Eaux minérales et gazeuses; Eaux minérales enrichies [boissons]; Eaux minérales
[boissons]; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Eau potable purifiée; Eau de source; Eau plate;
Eaux [boissons]; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Eaux minérales;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Marketing en ligne; Services de commande en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 4 janvier 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu par le public pertinent comme une indication dépourvue de caractère distinctif,
3
soulignant des caractéristiques positives des produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe indique simplement que les produits sont de l’eau alcaline et qu’ils sont capables de donner aux consommateurs une simple vitalité, une augmentation de l’énergie. Le signe est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, étant donné qu’il indique simplement que les produits vendus au détail sont de l’eau alcaline qui fournit une pure vitalité et que le marketing et la publicité en ligne concernent l’eau alcaline qui fournit une pure vitalité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe.
Bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne certains éléments figuratifs consistant en l’image d’une goutte d’eau tombant sur une surface d’eau et une multitude de gouttes d’eau sur le fond, ces éléments ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Elles soulignent simplement le fait que les produits et services sont liés à l’eau. Ces éléments ne présentent aucun aspect, en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
4 Le 2 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mars 2021.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Premièrement, même si les éléments verbaux «ACQUA ALCALINA PURA VITALITA» devaient être compris par le consommateur italophone comme ayant la signification de l’eau alcaline et qu’ils sont en mesure de donner de la vitalité aux consommateurs, ces termes ne sont pas simplement descriptifs d’une qualité positive particulière des produits et services revendiqués, pour être considérés comme non distinctifs.
– Quantaux éléments verbaux «PURA VITALITA», même s’ils étaient compris par le consommateur italophone comme ayant la signification de la pure vitalité, la combinaison de ces éléments verbaux est distinctive parce qu’elle serait perçue comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits et services en cause parce qu’elle:
o constitue un jeu de mots;
o introduit des éléments de surprise, de sorte qu’il puisse être perçu comme fantaisiste; Et
o possède une originalité particulière.
4
– Ainsi, la combinaison de mots «ACQUA ALCALINA PURA VITALITA» est réputée distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée, même pour les consommateurs italophones.
– Même si les éléments verbaux «ACQUA ALCALINA PURA VITALITA» étaient dépourvus de caractère distinctif, le seuil de distinctivité est atteint en raison des caractéristiques figuratives de la marque, qui sont toutes des caractéristiques particulières qui ne sont pas fréquemment utilisées en rapport avec l’eau, aux produits compris dans la classe 32 et, plus encore, ne sont pas fréquemment utilisées en relation avec les services de la classe 35 revendiqués respectivement.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que «le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne».
8 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. Il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (14/07/2014, T-404/13, Subscribe, EU:T:2014:645,
§ 19 et jurisprudence citée).
9 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (14/07/2014, T-404/13, Subscribe, EU:T:2014:645, § 20 et jurisprudence citée).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
5
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
12 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
13 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 20 et jurisprudence citée).
14 Lesslogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Même s’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis, un slogan banal, ordinaire, ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés, a peu de chance de posséder un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales. En revanche, il est bien plus probable qu’un slogan qui est par exemple original, imaginatif et fantaisiste remplisse la fonction essentielle d’une marque.
15 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32 — Eaux gazeuses; Eau gazeuse [soda]; Eau en bouteille; Eau minérale gazeuse; Eau distillée potable; Eau potable; Eau potable avec vitamines; Eaux minérales aromatisées; Eaux aromatisées; Eaux minérales et gazeuses; Eaux minérales enrichies [boissons]; Eaux minérales
[boissons]; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Eau potable purifiée; Eau de source; Eau plate;
Eaux [boissons]; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Eaux minérales;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de
6
réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Marketing en ligne; Services de commande en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne.
16 Tous les produits et services susmentionnés s’adressent au grand public et aux professionnels. Étant donné que la marque en cause possède un caractère laudatif, comme il sera examiné plus en détail ci-dessous, le niveau d’attention du public pertinent est susceptible d’être relativement faible. En particulier, selon la jurisprudence, à l’égard d’indications à caractère promotionnel, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 37;
29/01/2015, T-59/14, investing FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
17 Étant donné que la marque en cause est composée de mots italiens, l’examen des motifs absolus de refus doit être fondé sur le public italophone de l’Union européenne.
18 En cequi concerne la signification des différents mots, l’examinateur a fourni les définitions suivantes:
ACQUA – composto chimico di Formula H2O (costituito cioè di Idrogeno e
Ossigeno in rapporto di 2: 1) (information extraite de Treccani le 02/10/2020 sur https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/) signifiant «composé hépatique contenantde la formule H2O (c’est-à-dire composé d’hydrogène et d’oxygène dans un rapport de 2: 1)» (traduction anglaise de l’examinateur et non contestée par la demanderesse);
ALCALINA – relativo agli alcali: Reazione a. (o basica), quella di un LIQUIDO
(capace di far passare dal rosso al blu di colore di una cartina di tornasole) nel quale gli IONI ossidrili (OH) sono in eccesso rispetto agli IONI IONI Idrogeno
(H +) (information extraite de Treccani le 02/10/2020 à https://www.treccani.it/vocabolario/alcalino/)signifiant «lié à l’alcalalis: Réaction a (ou basique), celle d’un liquide (capable de tourner la couleur d’un papier de litmus de rouge à bleu) dans lequel l’hydroxyl ions (OH) est supérieur aux ions d’hydrogène (H +)» (traduction anglaise par l’examinateur et non contestée par la demanderesse);
PURA – Detto di Sostanza che non ha avuto alterazioni, Solo, esclusivo, semplice
(information extraite de Treccani le 02/10/2020 sur https://www.treccani.it/vocabolario/puro) signifiant «la substance qui n’a pas subi de modifications», «Alone, exclusive, simple» (traduction anglaise par l’examinateur et non contestée par la demanderesse);
VITALITA — vitalità: La condizione, la caratteristica di essere vitale, capace cioè di vivere e sopravvivere (information extraite de Treccani le 02/10/2020 à https://www.treccani.it/vocabolario/vitalita/) signifiant «la condition, caractéristique d’être vitale, c’est-à-dire capable de vivre et de survivre (traduction anglaise par l’examinatrice et non contestée par la demanderesse).
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19 La combinaison «ACQUAALCALINA PURA VITALITA» est, comme l’a indiqué l’examinateur, immédiatement intelligible pour les locuteurs italiens en tant qu’expression significative ayant une signification littérale, à savoir «eau alcalaire pure activant une eau alcaline».
20 L’élémentverbal du signe en cause est clairement un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou une déclaration inspirante ou motivant (voir, par analogie,
24/02/2020, R 1326/2019-1, GRILL GUT, § 41; 24/02/2020, R 863/2019-1, Take
5, § 21-22; 18/04/2016, R 2136/2015-4, BESTIMM’ DIE REGELN NEU, § 18).
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services concernés, à savoir que l’eau vendue sous le signe contesté se détache de manière positive, à savoir qu’elle est particulièrement bonne parce qu’elle est alcaline, pur et stimulante vitalité et donc particulièrement capable d’accroître la vitalité et le niveau énergétique des consommateurs. Il en va de même pour les services pertinents compris dans la classe 35, étant donné que le signe informe simplement les consommateurs que les services pertinents de vente au détail, en gros et en ligne spécifiques concernent particulièrement de l’eau alcaline qui fournit une pure vitalité et qui est donc particulièrement bonne pour les consommateurs.
21 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté , ils consistent en (1) une police de caractères assez standard qui n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur du message purement laudatif véhiculé par les élémentsverbaux; (2) un fond carré ressemblant à une partie d’une bouteille d’eau avec des gouttes d’eau à l’extérieur indiquant que l’eau à l’intérieur est cool et particulièrement rafraîchissante; Et (3) un cercle avec l’image d’une goutte d’eau tombant sur une surface d’eau. Les éléments figuratifs mentionnés aux points (2) et (3) renforcent l’idée que les produits et services proposés sous le signe contesté concernent de l’eau pure et particulièrement rafraîchissante. Ils ne sont donc pas distinctifs. Enfin, les couleurs utilisées, à savoir les différentes nuances de bleu, ne sont pas distinctives étant donné qu’elles font directement référence à la nature des produits et services concernés, étant donné que le bleu est généralement utilisé pour représenter de l’eau pure pristine (22/06/2021, R 13/2021-2, Arctic Water Supply, § 28; 25/03/2021, R
1509/2020-2, FILTERMAC/Filtomat, § 65). Ilconvient de noter que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, s’agissant des marques figuratives, en ce qui concerneles éléments figuratifs dans le contexte du caractère descriptif d’un signe, il est déterminant de savoir s’il est susceptible de modifier la signification de l’élément verbal [15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums II, EU:T:2014:256, § 30; 20/03/2018, T-272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 56]. Cette jurisprudence décisive du Tribunal a également été renforcée par les arrêts rendus dans des procédures de nullité dans lesquelles la demande en nullité était fondée
8
sur des motifs absolus [voir 11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER
COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 100; 11/04/2019, T-224/17, bio proof
ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100 et 11/04/2019, T-225/17, Bio proof
ADAPTA (fig.), EU:T:2019:247, § 98).
22 Ils’ensuit que le signe dans son ensemble, à savoir la combinaison de tous les éléments du signe contesté, n’est pas distinctif car il n’existe pas de différence perceptible entre la marque demandée dans son ensemble et la simple somme des éléments qui la composent.
23 En ce qui concerne les produits et services contestés, la chambre de recours estime que le signe contesté n’est pas distinctif pour tous ces produits et services, étant donné qu’ils concernent tous de l’eau qui peut être pure, dynamiser et alcalins [voir, par analogie, 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41,
§ 35].
24 En particulier, en ce qui concerne les produits pertinentscompris dans laclasse 32,
à savoir:
«eaux gazeuses; Eau gazeuse [soda]; Eau en bouteille; Eau minérale gazeuse; Eau distillée potable; Eau potable; Eau potable avec vitamines; Eaux minérales aromatisées; Eaux aromatisées; Eaux minérales et gazeuses; Eaux minérales enrichies [boissons]; Eaux minérales [boissons]; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Eau potable purifiée; Eau de source; Eau plate; Eaux [boissons]; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Eau minérale»,
le signe contesté est clairement un slogan promotionnel élogieux visant à inspirer le public pertinent à acheter l’eau potable vendue sous le signe contesté, étant donné qu’il promet que cette eau particulière sera pure, stimulant la vitalité et alcaline. Ils’ensuit qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article
7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
25 En ce qui concerne les services pertinentscompris dans laclasse 35, à savoir:
«services devente en gros en rapport avec les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons nonalcooliques; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Marketing en ligne; Services de commande en ligne;
Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne»,
Le signe contesté est clairement un slogan promotionnel élogieux visant à inspirer le public pertinent à utiliser un ou plusieurs des services pertinents compris dans la classe 35 étant donné qu’il s’agit d’une eau alcaline particulièrement bonne qui est pure et stimulant la vitalité et qui est donc particulièrement bonne pour les consommateurs. Ils’ensuit qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
9
26 Compte tenu de tout ce qui précède, la décision attaquée rejetant la demande de marque de l’Union européenne
pour le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est confirmée et le recours est rejeté dans son intégralité (voir, par analogie, 31/01/2017, R 788/2016-2, ACQUA ALLE ROSE; 22/06/2021, R
13/2021-2, Arctic Water Supply (fig.); 02/06/2021, R 209/2020-5, Mediterranean tonic water I).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1 0
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Szanyi Felkl C. Negro
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