EUIPO
15 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2023, n° R0575/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0575/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 août 2023
Dans l’affaire R 575/2023-1
Josip Heit
Salle royale 61
40215 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Irle Moser Rechtsanwälte PartG, Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18708490
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/08/2023, R 575/2023-1, MyDuplicator
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 25 mai 2022, Josip Heit («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MyDuplicator
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Logiciels; Applications mobiles; Logiciels d’applications; Logicielstéléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Logiciels de serveurs en nuage;
Classe 36: À caractère financier; Les services financiers, les opérations monétaireset les services bancaires; Services d’évaluation financière; Les transactions financières par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Services financiers informatisés;
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès internet; Fournir l’accès aux réseaux de télécommunications; Fourniraux utilisateurs un accès aux plateformes internet; La fourniture d’un accès aux plateformes en ligne;
Classe 42: Création de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Développement de logiciels; Ingénierielogicielle; Certification des données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Chaînes de blocs en tant que service [Baas]; L’informatique en nuage; Services d’hébergement en nuage; Services de sécurisation des données basés sur l’informatique en nuage; Services informatiques.
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produits etservices revendiqués comme étant descriptive et non distinctive pour le pub likumanglophone. Le demandeur a répondu et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 24 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la requérante a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. À défaut,Prü a motivé sa décision en substance comme suit:
− L’élément «My» signifie «mon/meine». Le public ciblé par un produit serait une caractéristique de ce produit au sens de l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE. Le pronom possessif «my» contacterait directement le consommateur etdésignerait une offre de produits qui lui serait spécialement adaptée.
− L’élément «Duplicator» est la forme substantive du verbe «to duplicate» traduit dans la langue de procédure: créer une copie exacte; «ver doppeln» signifie.
− Les consommateurs pertinents comprendraient le signe demandé comme étant«mon duplicateur»/Mon appareil de reproduction et, partant, comme une indication selon laquelle les produits et services demandés compris dans les classes 9, 35, 38 et 42 sont aptes et destinés à être reproduits demanièrepersonnalisée.
15/08/2023, R 575/2023-1, MyDuplicator
3
− En combinaison avec les produits compris dans la classe 9 (données enregistrées, applications mobiles, soft, etc.), les consommateurs pertinents comprennent le signe en ce sens que ces produits permettent la reproduction de données, d’archives, de fichiers, de photographies, d’enregistrements, de documents, etc., conformément aux souhaits des clients. Les services compris dans la classe 42 (créationde logiciels, stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs, informatique en nuage) pourraient concerner de tels produits. S’agissant des services compris dans les classes 36 et 38 (services divers de financement etde télécommunications), le signe décrit qu’il s’agit de services individualisés de reproduction des finances et des canaux de communication. En tant que simple message objectif, le signe ne serait donc pas une indication de l’originecommerciale. Le fait que le signe ne permette pas de déterminer concrètement quelles sont leschoses diverses ne s’oppose pas à la compréhension descriptive.
− Le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations ne suffirait pas à fonder le caractère distinctif. Le refus d’enregistrement est justifiélorsque le consommateur comprend l’une des significations possibles comme une indication matérielle.
Motifs du recours
4. Le demandeur a formé un recours le 16 mars 2023. Il a conclu à l’annulation dela décision attaquée.
5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 25 mai 2023, il a fait valoir que la marque demandée possédait, à tout le moins, un caractère distinctif minimal:
− La signification de «produits et services de reproduction personnalisée» que l’examinatrice a attribuée au signe serait à ce point évidente et sujette à interprétation qu’un minimum de caractère distinctif ne saurait être refusé au signe.
− Conformément à l’économie du RMUE, le demandeur n’est pas tenu de prouver que le signe dont l’enregistrement est demandé est sujet à interprétation et vague et donc susceptible d’être enregistré, mais il incombe à l’Office de prouver que le signe est effectivement dépourvude caractère distinctif.
− La décision attaquée ne permettrait pas de comprendre en quoi le public ciblé comprendrait le signe comme un message purement publicitaire. La jurisprudence citée par l’examinatrice relative à l’incapacité des slogans à être protégés ne serait pas pertinente.
− Les produits compris dans la classe 9 ne contribueraient pas à permettre la reproduction, par exemple, de données, d’archives, de fichiers, de photographies, de notes, de documents, etc., conformément aux souhaits des clients. Le consommateur moyen est conscient du fait que les données déjà enregistrées ne peuvent avoir aucune fonction lors de la reproduction de données, d’archives et de fichiers. La motivation selon laquelle les produits contestésne permettraient pas de copier sur support de données ou de charger dans des mémoires d’origine ne suffirait pas.
− En outre, il n’apparaît pas clairement ce que les services de création de logiciels et d’informatique en nuage ont en eux-mêmes en commun avec une reproduction au sens littéral. La fonction du logiciel en cause ne saurait être déduite de l’expression «MyDuplicator».
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− Il en irait de même pour les services financiers et de télécommunications. Il serait absurde que le public ciblé reconnaisse, sans autre effort d’idée,ce qui, sous quelle forme et par quel procédé, est reproduit.
− Une simple indication matérielle exigerait un certain degré de précision et, en outre, un rapport suffisamment concret avec les produits et servicesrevendiqués, que la décision attaquée n’établirait pas.
Considérants
6. Le recours est dénué de fondement, car c’est à juste titre que l’examinatrice arejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en vue de permettre ainsi à l’utilisateurqui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque est exclue de l’enregistrement si elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10. Bien que chacun des motifs énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige une motivationdistincte, il existe un chevauchement manifeste entre lesdomaines d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Pour cette raison, une marque qui, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,est descriptive des produits et services revendiqués est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18, 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85, 86).
Toutefois, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits ou aux services pour desraisons autres que son éventuel caractère descriptif (03/09/2020,
C-214/19, Prise!, EU:C:2020:632, § 36; Biomild, § 18, 19; Postkantoor, § 86).
11. La motivation de l’examinatrice se fonde en définitive sur le caractère descriptif de la marque demandée, à savoir la signification de l’expression «MyDuplicator» en tant que- référence à l’espèce, à la destination et au fonctionnement des produits et services
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5 revendiqués. La chambre de recours examine donc tout d’abord le caractère distinctif au regard d’une signification descriptive de la marque demandée.
12. Les produits et services revendiqués dans les classes 9, 36, 38 et 42 s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attentionmoyen à élevé.
13. Étant donné que le signe «MyDuplicator» est composé de mots anglais, la chambre de recours se fonde, aux fins de l’examen du caractère distinctif, sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire notamment les consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi dans tout autre État membre où l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14. Les consommateurs anglophones perçoiventaisément le signe demandé comme une combinaison des mots «My» et «Duplicator», en raison de sa majuscule. Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre en se fondant sur les entrées pertinentes du dictionnaire et comme l’accepte expressément le demandeur, la combinaison verbale «MyDuplicator» peut être traduite dans la langue de procédure par «Mmon Verdufältiger».
Le pronom«My» est utilisé dans tous les secteurs pour s’adresser personnellement aux clients et signale à l’acheteur que l’offre en question estadaptée à ses souhaits (15/09/2018-, T 676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 29). Le contenu sémantique- du terme d’ensemble formé dans le langage courant ne va donc pas au-delà de ce que signifient en eux-mêmes les deux mots «my» et «duplicator».
15. En combinaison avec les produits et services revendiqués, lepublic ciblé comprend donc directement et sans autre réflexion l’expression «MyDuplicator» comme indiquant que les produits et services revendiqués servent àune duplication axée sur des revendications individuelles ou travaillent avecune telle duplication.
Produits de la classe 9
16. Les produits revendiqués compris dans la classe 9 sont des données enregistrées; Logiciels; Applications mobiles; Logiciels d’applications; Logiciels téléchargeables; Les- logiciels téléchargeables étaient destinés à la technologie des chaînes de blocs; Logiciels de serveurs en nuage.
17. Le terme générique large de données enregistrées couvre tout type d’enregistrement de texte, de son et/ou d’images. Les consommateurs peuvent avoirbesoin de dupliquer des données pour diverses raisons, par exemple pour effectuer des copies de sauvegarde ou partager des données avec d’autres utilisateurs. Le signe informe donc clairement le- consommateur que ces données sont adaptées à une duplication adaptée aux revendications individuelles.
18. En ce qui concerne les produits revendiqués, les consommateurs pertinents perçoivent le signe «MyDuplicator» comme décrivant la nature, la finalité et le fonctionnement de ces produits, à savoir que ledit logiciel sert à reproduire des données dans les chaînes de blocs. La duplication joue un rôle important dans les technologies de la chaîne de blocs. Une chaîne de blocs est une structure de base de données décentralisée qui comporte un enchaînement cryptographique de blocs ou de nœuds de données. Chaque nouveau bloc/nœud stocke non seulement les données de la nouvelle opération, mais aussi une copie de l’ensemble de la chaîne de blocs précédente. Dans les chaînes de blocs, la duplication peut également être utilisée pour créer une redondance des données. Plusieurs blocs ou nœuds peuvent stocker des copies identiques de l’opération dechaîne de blocs afin de
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s’assurer que les données ne sont pas perdues en cas de défaillance ou hors ligne de certains blocs ou nœuds.
19. Il en va de même en ce qui concerne le logiciel de serveurs en nuage revendiqué. À cet égard, les consommateurs comprennent le signe demandé comme une indication du fait que le logiciel de serveurs en nuage sert à la duplication ou travaille à l’aide de telles duplications. Leslogiciels de serveurs en nuage comprennent généralement des mécanismes de duplication pour garantir lasécurité, la disponibilité et l’évolutivité des données. Leslogiciels de serveurs en nuage produisent généralement des copies de données et les stockent en différents endroits. Cette redondance desdonnées contribue, entre autres, à prévenir les pertes de données.
20. Les autres termes « logiciel»; Applications mobiles; Logiciels d’applications; Leslogiciels téléchargeables sont si larges qu’ils comprennent aisément des logiciels qui servent à la duplication indi vidualisationou qui fonctionnent à l’aide de telles duplications. Les termes larges de produits ou de services doivent être refusés dès lors qu’ils comprennent des produits ou des services pour lesquels le motif de refus s’applique (28/06/2011-, T 487/09,
ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, §
33).
Classe 36
21. Les services revendiqués compris dans la classe 36 concernent des termes génériques larges dans le domaine des services financiers, à savoir des services financiers; Lesservices financiers, les services financiers et les services bancaires; Services d’évaluation- financière; Les transactions financières par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Services financiersinformatisés. Pour les transactions effectuées par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs, les considérations relatives à la technologie de la chaîne de blocs s’appliquent mutatis mutandis (voir point 18). À cet égard, le signe indiqueuniquement que ces opérations sont rendues possibles au moyen d’une duplication individuelle, par exemple à l’aide d’un logiciel d’application. En ce qui concerne les autres services financiers, il convient de tenir compte du fait qu’ils peuvent, d’une manière générale, servir à augmenter le patrimoine ou à évaluer la manière de permettre la constitution de richesses.
Les consommateursrelevan comprennent donc aisément le signe «MyDuplicator» comme uneindication descriptive du fait que ces services sont orientés versla réalisation de leur patrimoine. En outre, ils peuvent également être fournis au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, de sorte que le signe «MyDuplicator» est également apte à décrire la nature et le fonctionnement de ces services.
Services compris dans la classe 38
22. Les services revendiqués compris dans la classe 38 concernent le domaine des technologies de l’information et de la communication, à savoir les services de télécommunications; COM Services decommunication et d’accès à l’internet; Fournir l’accès aux réseaux de financement detélécommunications; Fournir aux utilisateurs un accès aux plateformes internet; BEesten mesure d’accéder aux plateformes en ligne. À cet égard également, les consommateursrele vanten comprennent le signe demandé comme une indication descriptive de sa nature et de son fonctionnement.
23. Les entreprises de télécommunications utilisent les techniques de duplication, notamment pour garantir la fiabilité, l’évolutivité et la disponibilité de l’infrastructure de communication. Par exemple, ils s’appuient sur la redondance du réseau afin d’éviter les pannes et de garantir la disponibilité du service. Par conséquent, les opérateurs de
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téléphonie mobile utilisent plusieurs stations de base couvrant la même gamme de fréquences dans une zone donnée. Les fournisseurs de services de télécommunications s’appuient également surla duplication des données afin d’accroître la sécurité et la disponibilité des données. Encas de panne du matériel ou de maintenance, il est possible d’accéder aux données doubles afin d’assurer la continuité des services. Pour tous les servicesprécités, l’expression «MyDuplicator» se limite donc à indiquer de manière- descriptive qu’ils sont fournis de manière à permettre au consommateur de reproduire ses canaux de communication, par exemple son accès à l’internet ou sonréseau.
Services compris dans la classe 42
24. Les services de création de logiciels sont revendiqués dans la classe 42; Conseils en matière de logiciels; Développement de logiciels; Ingénierie logicielle; Certification des données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Chaînes de blocs en tant que service [Baas]; L’informatique en nuage; Services d’hébergement en nuage; Services de sécurisation des données basés sur l’informatique en nuage; Services informatiques.
25. Les services de certification des données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Les chaînes de blocs en tant que service [Baas] font explicitement référence à la technologie dela chaîne de blocs. Pour les raisons exposées au point 18, la duplication dans la chaînede blocs joue un rôle déterminant. Les consommateurs comprennent donc le signe «MyDuplicator» en ce qui concerne lesdits services comme une indication descriptive du fait que ces services sont fournis au moyen d’une duplication individualisée.
26. Il en va de même pour les services d’informatique en nuage; Services d’hébergement en nuage; Services de sauvegarde des données basés sur l’informatique en nuage. À cet égard, lesignedemandé décrit la nature et le fonctionnement de celles-ci, à savoir qu’elles sont réalisées au moyend’une duplication suffisante pour satisfaire aux exigences indivi.
Comme indiqué au point 19, la duplication des données dans les services en nuage joue un rôle déterminant dansla sécurité des données ainsi que dans la disponibilité et l’extensibilité desservices.
27. Les autres services de création de logiciels; Conseils en matière de logiciels;
Développementde logiciels; Ingénierie logicielle; Les services informatiques sont si larges qu’ils pouvaient se fier àla duplication individualisée des données, des chaînes de blocs, des réseaux,etc.
28. Pour l’ensemble des produits et services revendiqués, les consommateurs ciblés percevront donc le signe demandé comme une indication purement matérielle décrivant l’espèce, la finalité ou le mode de fonctionnement des produits et servicesrevendiqués.
29. Le fait que l’expression «Duplicator» ne permet pas d’identifier ce qui est concrètement dupliqué et comment cette duplication fonctionne ne s’y oppose pas. Lié aux produits et services revendiqués, qui concernent essentiellement le domaine des technologies de l’information et de la communication, la technologie des chaînes de blocs et les services financiers, le terme «Duplicator» a unesignification claire, qu’il s’agisse d’une duplication de données, d’un patrimoine ou d’une chaîne de blocs. L’ajout du pronom «My» ne modifieen rien ce message, mais souligne simplement que le «duplicator» est adapté aux droits individuels du consommateur. L’enregistrement d’un signe est exclus’il est raisonnable de supposer qu’il sera effectivement compris par les milieux intéressés comme une description d’une propriété facilement reconnaissable des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
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§ 50). Cela ne présuppose pas que les consommateurs soient familiarisés avec la définition technique exacte de cette caractéristique (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022,
§ 33).
30. Le caractère distinctif du signe ne peut pas non plus être justifié par le fait que les produits et services revendiqués par le demandeur peuvent également servir d’autres fins qu’une duplication individualisée. Les produits revendiqués sont essentiellement des termes génériques très larges, qui peuvent englober des produits et services correspondants, et doivent donc être rejetés dans leur intégralité (voir point 20).
31. L’argument selon lequel l’Office doit prouver l’absence de caractère distinctif est également inexact. L’examinatrice a examiné les faits pertinents qui l’ont conduite à- constater l’existence d’un motif absolu de refus et elle a correctementmotivé sa décision. Il aurait donc incombé au demandeur d’expliquer, au moyen d’indications concrètes et étayées, les raisons pour lesquelles il estime que, contrairement à l’appréciation de- l’examinatrice, la marque demandée percevrait la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale (25/10/2007, C-238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635,
§ 50).
32. Le recours n’a donc pas été accueilli.
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9
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
15/08/2023, R 575/2023-1, MyDuplicator
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