EUIPO
11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R2352/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2352/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 avril 2023
dans l’affaire R 2352/2022-1
Katjes Fassin GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken-Str. 53-57 46446 Emmerich
Allemagne demanderesse/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22,
03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 578 274
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate
2
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 14 octobre 2021, Katjes Fassin GmbH & Co. KG (la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Beyond Chocolate
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30: Confiseries; sucreries; bonbons; chocolat; chocolat sans produits laitiers; confiserie aromatisée au chocolat; substituts du chocolat; succédanés du chocolat; produits à base de chocolat; produits à base de chocolat sans produits laitiers; barres chocolatées; barres à base de chocolat sans produits laitiers; chocolat de couverture; confiseries à base de cacao; bonbons au cacao; produits dérivés du cacao; aliments à base de cacao.
2. La demande a donné lieu à des objections. La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 28 septembre 2022 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4. Après avoir indiqué que, dans la langue de la procédure, les éléments du signe signifiaient respectivement «mehr als [plus que]» et «Schokolade [chocolat]»,
l’examinatrice a conclu que le signe, dans son ensemble, ne signifiait rien d’autre que «mehr als Schokolade [plus que du chocolat]». Par rapport aux produits demandés, à savoir des confiseries, des produits à base de chocolat et des succédanés du chocolat, le signe indiquerait seulement que ceux-ci ont quelque chose de plus ou surpassent les produits à base de chocolat ordinaires. Ce pourrait être un plus de qualité, de goût ou d’ingrédients. Toutefois, le consommateur ne percevra dans le signe qu’un éloge publicitaire, et non une indication de l’origine commerciale. Le point de savoir en quoi consiste précisément cette valeur ajoutée n’est pas pertinent sous l’angle du droit des marques. Certes, le signe n’est pas directement descriptif, ce qui donnerait lieu à une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais il est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. Le signe demandé ne possède donc pas d’éléments qui, au-delà de leur signification manifestement publicitaire et élogieuse, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés.
Motifs du recours
6. La requérante a formé un recours, qu’elle a par la suite motivé. Elle demande que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la demande de marque de l’Union européenne soit autorisée.
7. La requérante fait valoir que l’examinatrice s’est basée sur l’anglais américain et que le terme «beyond» a d’autres significations. Selon la requérante, la signification de «beyond» dans le sens de «plus que» n’est pas non plus évidente en anglais
11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate
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américain. En anglais britannique, le mot «beyond» n’a pas du tout cette signification. L’examinatrice n’a donc pas été en mesure de déterminer la véritable signification du signe. Compte tenu de l’absence de toute référence à un «plus» dans le signe, plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour interpréter celui- ci dans le sens de «plus que du chocolat». Le signe déclenche par conséquent un processus de réflexion.
8. La requérante fait par ailleurs valoir que le Tribunal a déjà jugé que le signe «IT’S
LIKE CHOCOLATE BUT MADE FOR HUMANS» [sic!] ne pouvait se voir dénier un caractère distinctif (20/01/2021, T-253/20). Elle soutient également que les faits de l’espèce sont comparables à ceux de la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1090/2020-4, BEYOND SUGAR.
9. Enfin, la requérante affirme que l’examinatrice n’a pas examiné les produits concrètement visés. Selon la requérante, les sucreries et le chocolat ne constituent pas un groupe homogène de produits.
Motifs de la décision
10. Le recours est recevable, mais non fondé.
11. Le signe est immédiatement et directement compris, sans autre réflexion, comme signifiant «plus que du chocolat», sans autre réflexion. «Beyond Chocolate» est une formule couramment utilisée dans la publicité, par laquelle sont promis des avantages qualitatifs particuliers. Le client est inondé, dans la publicité, de messages similaires de nature générale, qui font référence à des produits de haute qualité, sans qu’il n’en déduise une origine commerciale particulière. Cette affirmation manifestement élogieuse ne contient rien qui soit vague ou sujet à interprétation.
I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12. Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 34]. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services visés et à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le destinataire ou consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas,
EU:C:2019:725, § 20).
13. Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont incapables de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 32;
03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28).
14. L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est certes pas
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4 exclu en raison d’une telle utilisation (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, pour de telles marques, il convient toujours d’examiner si elles comportent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
15. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Tout comme l’examinatrice, pour apprécier l’aptitude à la protection du signe, la chambre de recours se fonde sur la perception du public dans la partie anglophone de l’Union, à savoir, à tout le moins, la perception du public pertinent de l’Irlande et de Malte, ainsi que la perception du public dans les États membres où la connaissance de la langue anglaise est plus importante, tels que le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et la Finlande.
16. En ce qui concerne les produits visés par la demande, il s’agit de (produits à base de) chocolat, de succédanés du chocolat, ainsi que de sucreries et confiseries, qui peuvent également être constitués de chocolat ou de succédanés du chocolat.
17. Les produits en cause s’adressent au grand public.
18. Le signe se compose des termes anglais «beyond» et «chocolate».
19. Dans la décision attaquée, il a été constaté que le public ciblé comprendrait
«beyond» dans le sens de «more or better than; exceeding; surpassing», ce qui correspond, dans la langue de la procédure, à «mehr oder besser als, übersteigend, überragend [plus que ou mieux que, dépassant, surpassant]», et comprendrait
«chocolate» dans le sens de «Schokolade [chocolat]».
20. Cette signification de «beyond» a déjà été confirmée dans plusieurs décisions des chambres de recours, par exemple:
27/04/2022, R 1944/2021-1, Beyond milk;
02/11/2021, R 1847/2020-1, Beyond gelatin;
10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics;
13/11/2020, R 1090/2020-4, BEYOND SUGAR;
13/02/2020, R 2366/2019-4, Beyond flavour;
20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT;
04/03/2016, R 2239/2015-4, Beyond Scale;
11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate
5
02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYONDSAAS;
11/12/2007, R 1044/2007-2, BEYOND LUXURY.
21. Il est sans intérêt de savoir si la signification «plus que»/«mieux que» du terme «beyond» figure en premier dans le dictionnaire. Ce qui importe, c’est la façon dont le consommateur comprendra le terme. Cette compréhension résulte, d’une part, du lien avec le substantif qui suit — en l’espèce, «Chocolate» — et, d’autre part, des produits en question.
22. Il convient en outre de noter que l'Oxford English Dictionary définit le terme
«beyond» par les termes «surpassing in quality or degree, exceeding, superior to; more than»
(https://www.oed.com/view/Entry/18511?redirectedFrom=beyond#eid, 23/03/2023; dans la langue de la procédure, cela peut se traduire par «an Qualität oder Grad übertreffend, besser als; mehr als [surpassant quelque chose en termes de qualité ou de niveau, mieux que; plus que]»). Par conséquent, ne serait-ce que pour cette raison, le grief de la requérante selon lequel l’examinatrice s’est appuyée sur des sources anglo-américaines, est inopérant. En outre, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la perception des consommateurs, l’Office peut prendre en compte des sources provenant de territoires hors de l’Union européenne [voir, en matière de technologie: 01/02/2023, T-319/22, Krematorium am Waldfriedhof
Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), EU:T:2023:30, § 34]. De plus, il est admis que des expressions de l’anglais américain sont comprises dans l’Union européenne.
23. Ce que «beyond» signifie concrètement n’est pas déterminant. Même si le slogan n’est pas précisé davantage, il n’incite pas le client à se poser des questions. Le signe promet aux acheteurs un «plus» quant au chocolat. Il est sans importance qu’il s’agisse d’un chocolat de qualité supérieure ou d’un produit contenant «plus que» du chocolat. Peu importe aussi, à cet égard, que les succédanés du chocolat figurent également dans la liste des produits visés par la demande. En effet, le message publicitaire selon lequel il s’agit de «plus que» du chocolat s’applique également à ces produits: leur goût est celui du chocolat, mais c’est un succédané.
24. «Beyond Chocolate» est une formule couramment utilisée dans la publicité, par laquelle sont promis des avantages qualitatifs particuliers. Le client est inondé, dans la publicité, de messages similaires de nature générale, qui font référence à des produits de haute qualité, sans qu’il n’en déduise une origine commerciale particulière. Cette affirmation manifestement élogieuse ne contient rien qui soit vague ou sujet à interprétation. Même si «Beyond Chocolate» n’est qu’un fragment de phrase, son sens est évident. L’élément «Chocolate» contient une information claire quant à la nature des produits. L’élément «Beyond» annonce d’autres avantages du produit.
25. Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal demandé indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. La seule absence d’information, dans un tel signe verbal, sur la nature des produits visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe. À cet égard, le fait que le consommateur ne puisse déduire précisément du signe en quoi consiste concrètement le «Beyond» n’a pas
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non plus d’importance dans le cadre du caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02,
Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31). Ce qui est transmis aux acheteurs, c’est un message à caractère élogieux et publicitaire, qui vise à mettre en évidence les caractéristiques positives du produit.
26. Si, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, il est établi que celle-ci revêt une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause, et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction d’indication de l’origine, le consommateur moyen ne présumera normalement pas l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 36).
27. Le signe ne comporte aucun élément permettant au consommateur de déduire l’origine des produits visés par la demande d’enregistrement.
28. La marque de l’Union européenne demandée est donc dépourvue du caractère distinctif minimal requis pour l’enregistrement et doit donc, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, être refusée à l’enregistrement.
I. Référence à d’autres décisions et arrêts
29. L’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-
39/08 & C-43/08, Volks.Handy & Schwabenpost, EU:C:2009:91, § 17) et des enregistrements de marques identiques ou similaires, que ce soit par l’Office ou au niveau national, constituent un motif pour accepter néanmoins des demandes de marques non distinctives et descriptives (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
30. Il convient en outre de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la décision d’admettre un signe à l’enregistrement relève de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ladite décision doit être appréciée uniquement sur le fondement du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 25).
31. La présente décision est en adéquation avec d’autres décisions des chambres de recours, qui ont également refusé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, des combinaisons avec l’élément «beyond», considérant qu’il s’agissait uniquement d’un message promotionnel.
27/04/2022, R 1944/2021-1, Beyond milk;
02/11/2021, R 1847/2020-1, Beyond gelatin;
06/08/2021, R 469/2021-2, Beyond precision;
10/03/2021, R 2317/2020-4, Beyond therapeutics;
20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT;
14/03/2016, R 2239/2015-4, Beyond Scale;
14/03/2016, R 2240/2015-4, Storage Beyond Scale;
03/03/2016, R 1705/2015-1, BEYOND SCREEN;
02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYONDSAAS;
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7
16/10/2014, R 1572/2014-1, Beyond the ordinary;
20/02/2012, R 1587/2011-4, BEYOND BANDWIDTH;
11/12/2007, R 1045/2007-2, BEYOND FASHION;
11/12/2007, R 1044/2007-2, BEYOND LUXURY.
32. La présente décision n’est pas non plus en contradiction avec la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 1090/2020-4, BEYOND SUGAR.
Contrairement à ce que suggère la requérante, dans cette décision, la chambre de recours a déclaré que la motivation indiquée par l’examinateur, qui n’était pas fondée sur la signification de l’élément «beyond» dans le sens de «plus que», n’était pas suffisante.
33. La chambre de recours n’a pas non plus connaissance du fait que le Tribunal se soit penché sur le signe «IT’S LIKE CHOCOLATE BUT MADE FOR HUMANS». L’arrêt du 20 janvier 2021 dans l’affaire T-253/20 concerne le signe «IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS», de sorte que, pour cette seule raison, aucune valeur de précédent ne saurait être retenue de cet arrêt, non seulement parce que la structure du signe est différente, mais aussi parce que ni l’élément «beyond» ni l’élément «chocolate» ne sont présents dans ce signe.
III. Conclusion
34. Le recours est rejeté.
11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
11/04/2023, R 2352/2022-1, Beyond Chocolate
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