EUIPO
6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R2297/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2297/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 2297/2022-2
Privacy4Cars Inc.
630 Kennesaw Due West Road NW
30152 Kennesaw
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1, D01 V4A3 Irlande
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 565 051
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2023, R 2297/2022-2, PRIVACY4CARS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2021, Privacy4Cars Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale:
PRIVACY4CARS
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 8 novembre 2021:
Classe 9: Logiciels; logiciels de mise à disposition de réseaux, d’Internet et de sécurité informatique; logiciels pour la fourniture en ligne de la protection de l’identité et du contrôle parental; logiciels pour la fourniture de sécurité de transactions en ligne; programmes informatiques pour des applications de communication de données et pour le cryptage et l’authentification d’informations électroniques; logiciels et périphériques d’ordinateurs; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, tablettes, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels destinés à la navigation anonyme, au cryptage, à la protection contre le suivi, à la protection des réseaux, à la protection de la vie privée, à la compression des données et à la prévention des fuites de données; logiciels pour l’cryptage et l’authentification de données; logiciels pour la sécurité d’identité; logiciels destinés à la mise à jour d’autres logiciels; logiciels utilitaires informatiques pour la suppression d’applications informatiques et de logiciels; publications électroniques sous forme de manuels, blogs, matériel d’instruction, matériel d’enseignement et lettres d’information dans le domaine des logiciels informatiques et de la sécurité informatique et en ligne; publications électroniques sous forme de références, de manuels d’utilisation, de manuels techniques et d’instructions et de fiches techniques pour logiciels; logiciels pare-feu; logiciels pour le suivi et la gestion des données d’identité personnelle et privée saisies sur des sites web; logiciels d’applications destinés au stockage électronique de données, de documents et de reçus; Logiciels téléchargeables d’application pour téléphones mobiles et ordinateurs portables, à savoir logiciels permettant d’obtenir des informations techniques sur le retrait ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la suppression ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels téléchargeables pour le suivi et la transmission de données à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels téléchargeables pour la demande et le traçage d’informations personnelles d’un utilisateur dans des bases de données de sociétés et de prestataires de services automobiles;
Classe 38: Télécommunications; services de communication; services de télécommunications mobiles; transmission de logiciels à exploiter sur l’internet, sur ordinateur, sur des téléphones portables ou d’autres dispositifs électroniques; télécommunications d’informations (y compris pages Web), programmes informatiques et toute autre transmission de données stockées dans des bases de données; services de communications pour accéder à une base de données; location de temps d’accès à une
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3 base de données informatique; fourniture d’accès à une banque de données; exploitation d’un réseau, à savoir services de télécommunications; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; Fourniture d’accès à une base de données informatique en ligne contenant des informations techniques sur la suppression ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Fourniture d’accès à une base de données informatique explorable en ligne contenant des informations techniques sur la suppression ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Fourniture d’accès à une base de données informatique en ligne pour le suivi et la transmission de données à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Fourniture d’accès à une base de données informatique en ligne pour demander et retrouver des informations personnelles d’un utilisateur dans des bases de données d’entreprises et de prestataires de services automobiles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service [PaaS];
Hébergement de bases de données; services informatiques, à savoir services de récupération de données; services d’installation de logiciels; services d’assistance informatique, à savoir assistance technique et mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques dans le domaine de la sécurité, de l’accès, de l’autorisation, du cryptage et des systèmes d’identification pour ordinateurs et réseaux informatiques; stockage électronique de données; conseils en matière de logiciels; cryptage et déchiffrement de données et de communications; services de protection contre le vol d’identité, à savoir prévention de la fraude sous la forme d’un suivi informatisé et électronique d’informations personnelles et financières; mise à disposition d’informations dans le domaine de la technologie de l’information en matière de dispositifs de communication, ordinateurs, matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs et réseaux informatiques; mise à disposition d’informations techniques dans le domaine des applications logicielles informatiques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant de soutenir et d’archiver des données électroniques en toute sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance de réseaux informatiques à des fins de sécurité; Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir logiciels non téléchargeables en ligne permettant d’obtenir des informations techniques sur le retrait ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la suppression ou la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la transmission de données à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule; Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour demander et suivre le retrait d’informations personnelles d’un utilisateur dans des bases de données d’entreprises et de fournisseurs de services automobiles;
Classe 45: Fourniture d’informations sur la fraude et le vol d’identité.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
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3 Le 16 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La marque se compose de trois termes: «vie privée», «4» (compris comme, confirmé par la jurisprudence comme signifiant «pour») et «voitures». Le premier mot fait référence au secret, à la protection des questions privées. Le troisième mot fait référence aux véhicules personnels, aux automobiles.
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des technologies de l’information, des télécommunications, de l’informatique, de l’ingénierie logicielle, de la fraude et du vol d’identité, comprendra le signe comme ayant la signification suivante: sans intrusion non autorisée dans les véhicules, automobiles/protection de questions privées, de secret, pour automobiles, véhicules.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Il s’agit de logiciels; logiciels pour sécuriser les transactions, le cryptage, l’anti-traçage, la sécurité, etc. En ce qui concerne les services de la classe 38, ils désignent des services de télécommunications, l’accès à des bases de données informatiques en ligne, le traçage, le retrait, l’économie, l’information des utilisateurs dans les systèmes informatiques, etc. La troisième classe 42 est un logiciel en tant que service de cryptage de données, d’accès et de communication de données entre ordinateurs, contrôle de sécurité sur ordinateur, etc. Le quatrième service en classe 45 est l’identification de la fraude et du vol d’identité.
Tous les produits et services peuvent être utilisés pour sécuriser des informations entre les plateformes informatiques d’une voiture et d’un utilisateur, les bases de données, la communication de données entre systèmes informatiques, etc. Les véhicules de toute nature sont connectés en ligne à des bases de données, à des systèmes de stockage en nuage, à d’autres systèmes de communication de données de véhicules. Par exemple, une hangation de smartphones sur le tableau de bord de la voiture transmet et reçoit des informations via le logiciel intégré de la voiture avec le smartphone à tout moment pendant la conduite, telles que le positionnement GPS, les appels téléphoniques, la transmission audio, vidéo, photo, stockée et communiquée au système de la voiture, par exemple la liste de contact du téléphone de l’utilisateur, tels que des emails, des numéros de téléphone, des adresses, etc. En outre, les communications personnelles avec les membres de la famille, les conversations externes, la conduite et la conduite sont traitées, etc.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «PRIVACY4CARS» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont, ou sont liés à, protéger les automobiles contre toute intrusion non autorisée, protégeant les informations privées des titulaires stockées dans la voiture. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais se bornera à transmettre des informations sur la finalité générale des produits et services.
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Les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur l’internet datée du 13 mai 2022 a révélé que les mots «PRIVACY4CARS» et le concept de confidentialité des données des voitures sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
https://www.techtarget.com/iotagenda/blog/IoT-Agenda/How-to-protect-data- privacyinconnected-cars
https://autocrypt.io/data-privacy-on-the-road-how-to-keep-car-data-safe/
https://www.cardatafacts.eu/vehicle-makers-protect-personal-data-privacy/
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https://www.2025ad.com/data-privacy-its-time-to-treat-your-car-like-asmartphone
https://www.cnet.com/news/privacy/protect-your-car-tech-privacy-withthese- 6simple- tip/
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Par conséquent, la protection des données à caractère personnel stockées dans une voiture est devenue plus critique que jamais. De plus en plus de données personnelles et générales sont stockées et transmises dans et depuis des voitures. Les smartphones des utilisateurs sont connectés et synchronisés quotidiennement avec des voitures. Les voitures circulent régulièrement entre les plateformes logicielles, les systèmes de stockage de données en nuage, les satellites, etc. Les services professionnels sont sur la base de la réparation, de la maintenance et de la protection de ces données, ainsi que pour éviter d’identifier le vol ou le chantage nautique.
5 Le 23 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe contesté doit être considéré dans son ensemble. L’accent a été trop mis sur l’élément verbal «privacy».
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Une lecture purement descriptive de la marque n’aurait aucun sens logique, étant donné qu’il n’est pas physiquement possible pour les voitures d’avoir une vie personnelle ou des salons personnels ou de vouloir/avoir besoin de protection de la vie privée. L’Office semble avoir interprété le signe contesté comme faisant référence aux informations privées du propriétaire de la voiture, plutôt qu’à la voiture.
L’inclusion du nombre «4» au milieu de deux mots anglais ajoute un élément de luxe et d’absence d’usualité. De nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne sont similaires au signe contesté, par exemple:
• EUTM no 10 537 553 TOYS4BOYS dans la classe 35 (exposition de jouets).
• EUTM no 1 840 990 CAR4YOU dans la classe 35 (services relatifs aux places de marché électroniques pour véhicules).
• MUE no 2 480 325 CARE4CARS dans les classes 12, 35 et 37 (remplacement de pièces/pour véhicules).
Le fait que les concurrents n’utilisent pas le signe contesté indique clairement qu’il n’est pas banal sur le marché et qu’il est inhabituel.
La marque possède clairement le joueur et l’intrigue nécessaires pour fonctionner comme une indication de l’origine et est donc à tout le moins allusive. La demanderesse fait référence à des marques de l’Union européenne similaires qu’elle a présentées en première instance et attire en particulier l’attention de la chambre de recours sur le RMUE no 12 917 456 pour la marque figurative désignant des
produits pratiquement identiques compris dans la classe 9.
L’examinateur lui-même dans sa décision semble douter de ce qu’il croit que la marque désignera le consommateur pertinent.
Lamarque indique simplement que les produits et services protègent le secret et la vie privée des données stockées et/ou communiquées par l’utilisateur à d’autres utilisateurs, qui pourraient se trouver dans une voiture ou simplement faire l’objet d’un strolage par la marche latérale, ou que la requérante protège des données qui sortent de la voiture et sont stockées dans des bases de données en ligne, ou sur des serveurs en nuage, ou qu’elle interagit avec d’autres systèmes informatiques, systèmes de paiement, etc.».
Le signe contesté ne décrit aucun des produits/services visés par la demande ni leur qualité et leur destination et, en tant que tel, possède un caractère distinctif intrinsèque.
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Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
9 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14, et jurisprudence citée).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
12 Il ressort également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/02/2023, T-204/22, other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
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13 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels support, EU:T:2023:76, § 19).
14 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (05/10/2022, T-500/21, Together.forward., EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
15 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qu’un public averti ne considère pas comme déterminantes (15/02/2023, T-204/22, Autres entreprises font des logiciels que nous soutenons, EU:T:2023:76, § 20; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, §
24).
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la demanderesse, l’examinateur a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en concluant que le signe «PRIVACY4CARS» était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés.
Public pertinent et niveau d’attention
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
18 Dès lors, dans le cadre de cet examen, il convient, dans un premier temps, de définir le public et le territoire pertinents, puis d’examiner la perception de la marque demandée par ce public et, enfin, d’apprécier le caractère distinctif de cette marque par rapport aux services en cause (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 20).
19 Les produits pertinents compris dans la classe 9 se composent, entre autres, de la catégorie générale des logiciels. En outre, la liste des produits pertinents compris dans la classe 9 couvre différents types de logiciels pour fournir une protection en ligne de l’identité, le contrôle parental, la sécurité des transactions, le cryptage et l’authentification d’informations électroniques et la protection contre le suivi, entre autres.
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20 Les logiciels en général, y compris les logiciels liés à la cybersécurité, s’adressent au grand public, mais aussi à un public de professionnels.
21 Les services pertinents compris dans la classe 38 sont essentiellement des services de télécommunications et la fourniture d’accès à des bases de données de réseaux informatiques se rapportant principalement au suivi, au compte rendu et à la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule. Tous les services en cause compris dans la classe 38 sont destinés à la fois au grand public et au public de professionnels, qui sont composés de propriétaires commerciaux de toutes les branches qui s’appuient sur ces services dans le cadre de leur activité commerciale.
22 Les services pertinents compris dans la classe 42 consistent notamment en des logiciels en tant que services, services de consultation et d’information concernant l’information, les technologies informatiques et de télécommunications qui font principalement référence à la sécurité, à la protection contre le vol d’identité et à la fourniture d’informations techniques sur la suppression d’informations à caractère personnel dans le système informatique d’un véhicule. Ces services s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels.
23 De même, les services compris dans la classe 45, à savoir la fourniture d’informations sur la fraude et le vol d’identité, s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la cybersécurité.
24 Pour la plupart des produits et services demandés, le degré d’attention sera accru dans la mesure où ces services traitent des données sensibles et d’éventuelles actions criminelles.
25 Dans la mesure où une partie des produits et services concernés s’adresse principalement à des professionnels, il est souligné qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe est moins sujet à un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27- 28).
26 Dans le même ordre d’idées, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse des consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET,
EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45;
29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T- 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
27 En l’espèce, pour les raisons qui seront exposées ci-après, compte tenu du lien étroit entre la signification du signe et les produits et services pertinents, la Chambre considère que le fait que les produits et services en cause s’adressent au grand public ou à un public plus avisé ou spécialisé n’a pas une influence déterminante sur la perception du signe en cause comme un simple slogan promotionnel dépourvu de caractère distinctif.
28 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise.
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29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
30 Par conséquent, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, §
68).
La signification du signe et son caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents
31 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
32 Le signe se compose de trois éléments qui ont été arrondis de gauche à droite, sans espace entre eux: le mot anglais «Privacy», le chiffre «4» et le mot anglais «cars». Selon la définition du dictionnaire, le terme anglais «privacy» signifie «condition d’être privé ou retiré; deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced deduced la condition d’être secret; secret» (selon le Collins English Dictionary en ligne, extrait du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/privacy le 18/05/2023). Le troisième élément de la demande, «cars», désigne la forme plurielle du mot «car» et signifie «automobile, automobile, véhicule automoteur destiné au transport de passagers, en particulier une avec quatre roues (selon le Collins English Dictionary en ligne, extrait du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/car le 18/05/2023).
33 Le chiffre «4» au milieu fait office de séparateur. Selon les règles de la langue anglaise, le chiffre «4» est écrit comme «four», ce qui correspond phonétiquement en anglais à la préposition «for». L’utilisation du chiffre «4» au lieu du mot «for» est devenue établie dans un langage informel. Ce chiffre est principalement utilisé comme abréviation pour des raisons de commodité et se trouve dans le domaine de l’internet et de la communication électronique (messages texte, discussion et forums). Ces jours, des expressions telles que «4YOU» et «4ever» sont très populaires et sont fréquemment utilisées dans la publicité, les chansons et les titres. Ils servent à rendre le texte plus décontracté, intéressant et frappant (21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 31); [14/09/2022, T-367/21, ready 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 37]; [14/09/2022, T-432/21, ready 4YOU (fig.),
EU:T:2022:552, § 37].
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34 Il s’ensuit que «PRIVACY4CARS» est une combinaison de termes qui est clairement et directement comprise par les consommateurs comme signifiant «vie privée pour les voitures». Comme il a été dit, le terme «vie privée» est largement connu et se réfère à la protection des informations à caractère personnel et à la confidentialité des données, et le terme «voitures» fait référence aux véhicules à moteur. Par conséquent, l’expression
«PRIVACY4CARS» sera comprise à première vue comme signifiant «vie privée des voitures», faisant ainsi référence à la protection des affaires privées, du secret, pour les voitures/véhicules.
35 Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. Même lorsque le signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, pris isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
36 En outre, il convient de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, tous les produits et services demandés concernent expressément ou peuvent avoir pour objet de sécuriser des informations entre une voiture d’un utilisateur (principalement liée à l’identité et d’autres données sensibles) et des plateformes informatiques ou des bases de données, ou le processus de communication de données provenant de voitures et/ou entre différents types de systèmes informatiques connectés à des voitures ou à d’autres véhicules.
38 Dans le cas des produits compris dans la classe 9, qui couvrent principalement différents types de logiciels, le signe contesté serait généralement compris comme faisant référence
à des logiciels qui visent à suivre, signaler, supprimer ou traiter des données sensibles, privées ou à caractère personnel provenant de voitures ou d’autres véhicules ou interagir avec celles-ci.
39 En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, qui sont, en substance, des services de télécommunications, le public visé percevrait le signe en cause comme faisant référence à des services impliquant la transmission de données sensibles, privées ou à caractère personnel provenant de voitures ou d’autres véhicules ou faisant l’objet d’un suivi/traitement par des voitures ou d’autres véhicules, ainsi que l’accès aux données ou aux bases de données y afférentes.
40 En ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 42, le signe en cause serait directement et immédiatement compris comme faisant principalement référence à des services de conseil et d’information destinés au traitement de données sensibles, privées ou à caractère personnel provenant de voitures ou d’autres véhicules ou faisant
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l’objet d’un suivi/traitement par des voitures ou d’autres véhicules, ainsi que comme un service qui implique le même type de données.
41 Enfin, en ce qui concerne les services demandés compris dans la classe 45, le signe demandé serait perçu comme faisant référence à la fourniture d’informations sur le vol d’usurpation et d’identité concernant des données sensibles, privées ou à caractère personnel qui proviennent ou sont suivies/traitées par des voitures ou d’autres véhicules.
42 Ces dernières années, le secteur automobile a connu un certain nombre de changements rapides, notamment dans le contexte des véhicules connectés et autonomes, des systèmes d’aide aux conducteurs avancés, de la gestion avancée de la flotte et des transports intelligents.
43 Dans ce contexte, un nombre croissant de véhicules, de quelque nature que ce soit, sont connectés en ligne à des bases de données, à des systèmes de stockage en nuage ou à d’autres systèmes de communication de données qui extraient des informations de la voiture elle-même (positionnement du GPS, kilométrage, température, batterie, etc.). Les voitures modernes incorporent des systèmes informatiques complexes qui non seulement surveillent les aspects liés à la fonction principale de la voiture en tant que véhicule désigné pour transporter des passagers, mais sont également équipés de programmes informatiques permettant la synchronisation de données à caractère personnel telles que la liste de contact du téléphone de l’utilisateur, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc.
44 En outre, les véhicules intelligents collectent constamment des données sur le comportement du conducteur. Ces données comprennent les informations de conduite, le temps de départ quotidien, la localisation, les préférences musicales, les commandes vocales, l’historique de recherche, les itinéraires antérieurs dans l’historique de conduite, le calendrier de la conduite, le style de conduite, les conditions de route, les conditions de circulation, etc. Des données similaires seront également recueillies par des applications tierces connectées au véhicule. Ces données sont stockées dans l’ordinateur de bord du véhicule ou ailleurs et sont utilisées pour améliorer l’expérience en matière de conduite et aider les entreprises à proposer des produits ou des services personnalisés.
45 Par conséquent, grâce à l’évolution des technologies intelligentes, de grandes quantités de données relatives aux véhicules sont produites, qui sont traitées à des niveaux et à des endroits multiples, ce qui accroît considérablement les risques de violation des données.
Les implications juridiques, financières et financières associées aux violations de données associées aux violations de données, combinées à de nouvelles réglementations sur la protection de la vie privée, incitent l’industrie automobile à adopter des politiques solides de destruction des données afin de protéger les données et de rester en conformité avec la réglementation.
46 Dans la mesure où ces technologies liées à l’industrie automobile génèrent, utilisent et peuvent partager une quantité importante de données relatives aux véhicules susceptibles d’être considérées par les citoyens privés comme étant sensibles et personnelles, les consommateurs auxquels s’adresse le signe «PRIVACY4CARS» percevront la marque demandée comme une affirmation promotionnelle claire et non équivoque, qui indique simplement que les produits et services en cause visent à sécuriser des données traitées par des véhicules. Il peut s’agir de différents types d’actions telles que, entre autres, le stockage, le suivi, le cryptage, la récupération, la destruction et la sauvegarde de données
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15 traitées par des systèmes informatisés mis en œuvre dans des voitures ou connectés à des voitures ou à d’autres véhicules.
47 Dans cette mesure, l’examinateur a fourni une série d’articles extraits d’Internet comme exemples de la manière dont les constructeurs et les utilisateurs de véhicules peuvent gérer et protéger les données et la vie privée provenant de voitures. Comme l’a considéré l’examinateur, il existe un marché important de la protection de la vie privée pour les données à caractère personnel stockées et transmises par, depuis ou via des voitures, d’autant plus lorsque les cyberattaques portent non seulement sur des sociétés au quotidien même sur une heure, mais également sur des utilisateurs individuels, qui sont avant tout des personnes qui stérent des informations financières personnelles, des identités, etc., toutes ces informations étant stockées et transmises depuis leurs voitures.
48 Contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison des éléments «privacy», «4» et «CARS» dans l’expression «PRIVACY4CARS» ne constitue pas un néologisme ou une création linguistique qui va au-delà de la simple somme de ses éléments. Elle ne requiert pas non plus un effort mental pour que le consommateur perçoive clairement et directement le message informatif véhiculé par le signe, dont la compréhension ne nécessite pas un processus cognitif substantiel de la part du consommateur. En d’autres termes, il ne crée pas une signification ou un concept nouveau et distinctif qui permettrait au public d’identifier facilement l’origine commerciale des produits et services proposés sous cette marque.
49 Au contraire, il convient de noter, premièrement, que l’expression «PRIVACY4CARS» a une signification compréhensible et que la manière dont les mots sont utilisés ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise.
50 D’autre part, l’ajout du chiffre «4» comme substitut au mot «for» ne serait pas perçu comme un élément de mode ou de surprise, ce qui rendrait le signe dans son ensemble apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Comme il a été dit, ce type de substitution numérique est fréquemment utilisé dans le jargon informel d’Internet et de réseaux sociaux et sera perçu comme un élément banal par les consommateurs. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, dans la mesure où un slogan ne véhicule que des informations abstraites sur les produits et services, il est encore moins probable que le consommateur prenne le temps de s’informer sur les différentes fonctions possibles de l’expression (29/01/2015, 59/14-, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 41), à savoir si, au-delà de son sens purement promotionnel, il pourrait également désigner une origine commerciale.
51 Troisièmement, les termes «privacy» et «CARS» ne seront pas perçus de manière isolée, mais comme faisant partie de la marque demandée, dans le contexte et en relation avec les produits et services pertinents. Au regard des produits et services visés, qui concernent expressément ou peuvent avoir trait à la sécurisation de données, il est hautement improbable que le public anglophone pertinent ne comprenne pas dans le terme «CARS» une référence à l’élément à partir duquel les données qui seront sécurisées proviennent ou font l’objet d’un traitement.
52 Le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion la signification décrite ci-dessus. La Chambre ne peut accepter qu’une quelconque interprétation ou effort d’interprétation soit requis de la part du public pertinent pour discerner directement et
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immédiatement que, dans le contexte des produits et services pertinents, le signe
«PRIVACY4CARS» sera perçu comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services en cause visent principalement à sécuriser des données provenant de voitures et/ou d’autres véhicules, en protégeant les automobiles contre toute intrusion non autorisée, protégeant les informations personnelles de l’utilisateur stockées dans la voiture.
53 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle une lecture purement descriptive de la marque n’aurait aucun sens logique, étant donné qu’il n’est pas physiquement possible pour les voitures d’avoir une vie personnelle ou des foires à caractère personnel, ou de vouloir/avoir besoin de protection de la vie privée, la chambre de recours observe que les consommateurs auxquels le signe est destiné ne seront pas tenus de percevoir l’expression «PRIVACY4CARS» dans le sens de protéger des données sensibles provenant strictement d’une voiture isolée d’un conducteur/utilisateur. Au contraire, le public ciblé aura tendance à percevoir le signe comme indiquant que les données à sécuriser sont celles liées au conducteur/utilisateur. C’est d’autant plus le cas aujourd’hui, où il est possible de louer les voitures pendant des jours ou même pour les heures via des applications mobiles qui stockent des données à caractère personnel provenant des utilisateurs, comme l’âge, le numéro de téléphone, l’adresse, les informations financières, etc.
54 À cet égard, il convient également de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41). Selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations ou qu’il s’agisse d’un jeu de mots pouvant être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (24/04/2018, T-
297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55; 13/07/2022, T-634/21, WE DO
SUPPORT, EU:T:2022:459, § 40 et 42). Ces différents éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-
320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
55 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la Chambre considère que la demanderesse ne saurait valablement prétendre que le signe en cause est susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent. Au contraire, il résulte de ce qui précède que la marque demandée ne contient aucun élément qui lui permettrait, au- delà de sa fonction promotionnelle, de distinguer les produits ou services qu’elle désigne de produits ou de services ayant une autre origine commerciale (15/03/2023, T-178/22,
Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 53). Les messages publicitaires ordinaires, qui ne sont perçus que comme des slogans promotionnels, tels que la marque demandée, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
56 La marque demandée est également dépourvue de toute caractéristique graphique susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère promotionnel évident et n’est donc pas apte à produire une impression durable et directe dans l’esprit du
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consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-
476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
57 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, du point de vue du public anglophone pertinent, le signe «PRIVACY4CARS» est dépourvu de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits et services en cause dans le présent recours.
58 La conclusion de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante concernant le fait que le signe en cause est déjà utilisé sur le marché exclusivement par la requérante, les arguments concernant l’usage ou la reconnaissance de la marque demandée étant dépourvus de pertinence dans le cadre de l’examen du caractère distinctif intrinsèque de cette marque et ne pouvant être examinés que dans le cadre de l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage qui ne fait pas l’objet du présent recours.
Enregistrements antérieurs
59 La demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements antérieurs, dont une partie contient soit le chiffre «4» combiné au mot «CAR», soit l’élément «privacy» combiné à
d’autres mots ( ).
60 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84, et la jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
61 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs mentionnés contiennent soit un élément verbal ou figuratif différent, soit ils traitent de produits et/ou services différents.
La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, comme correctement indiqué en première instance, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto.
62 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
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63 Contrairement aux arguments de la requérante, il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
64 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes composés du chiffre «4» combiné au mot «CAR», la présente demande se heurtait à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, EU:C:2011:139, § 78).
65 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’Office et les chambres de recours ont rejeté, partiellement ou totalement, plusieurs demandes contenant la combinaison des éléments «4» et «CARS», comme dans les exemples suivants:
«Glass4Cars (MUE no 2 480 333)», «KIT4CARS (MUE no 3 019 262)»,
«MARKET4CARS (MUE no 8 815 805)», «brands4cars (MUE no 11 994 316)»,
«upgrade4cars (MUE no 18 302 792)».
66 En outre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les chambres s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
67 À la lumière de ce qui précède, cet argument de la demanderesse est rejeté.
Conclusion
68 Il s’ensuit que le signe «PRIVACY4CARS» est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, à tout le moins pour le public pertinent des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
69 Par conséquent, le recours est rejeté.
70 L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour qu’une décision soit prise sur la revendication subsidiaire de la demanderesse en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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