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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R1878/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1878/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 1878/2023-2
I COFFEE S.p.A. PIAZZA Colonna Palazzo ALBERTI Titulaire de la marque de l’Union 82100 Benevento Italie européenne/requérante représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie
contre
Sstarega ALBERTI Benevento (S.A.B.) Action Company Largelo Fochet, 29 00154 Rome Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 959C (enregistrement de marque l’Unio n européenne no 17 971 981)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/09/2024, R 1878/2023-2 — 2, CAFFÈ DELLE STREGHE/strega et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2018, I COFFEE S.p.A (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque
STREGHE COFFEE
pour les produits suivants:
Classe 30: Café; Café préparé et boissons à base de café; Capsules de café; Sachets de café.
2 Le 18 décembre 2018, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 28 mars 2019, la marque a été enregistrée.
3 Le 17 février 2022, la strega ALBERTI Benevento (S.A.B.) Società per azioni (ci-après la
«demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demande en nullité pour l’ensemble des produits susmentionnés.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• Marque de l’Union européenne figurative no 13 468 467, déposée le 18 novembre 2014 et enregistrée le 17 avril 2015
pour les produits et services suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); spiritueux et liqueurs.
Classe 35: Présentation de nourriture et de boissons par tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail liés aux aliments et boissons; démonstration d’aliments et de boissons à des fins commerciales; démonstration d’aliments et de boissons à des fins promotionnelles.
Classe 43: Service d’aliments et de boissons; bars.
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• La marque de l’Union européenne no 3 188 737, «strega» (marque verbale), déposée le 12 mai 2003 et enregistrée le 9 septembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, succédanés du café;
Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel de moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Gâteaux, arômes et produits semi-transformés pour crèmes glacées et pâtisseries; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Propolis pour la consommation humaine des produits apicoles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Liants pour crème glacée; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; essences pour l’alimentation autres que essences éthériques et huiles essentielles Arômes, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Arômes, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Essences alimentaires (à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles); Préparations à base de glucose à usage alimentaire; Gluten
(denrées alimentaires); Liants pour crème glacée; Liants pour crème glacée;
Poudres pour glaces alimentaires; Gelée royale pour l’alimentation humaine (autre qu’à usage médical); Extraits de malt à usage alimentaire; Menthe pour la confiserie; Poudres pour glaces alimentaires; Propolis pour la consommation humaine; Poudings; Produits alimentaires royaux pour la consommation humaine autres qu’à usage médical; Produits pour stabiliser la crème fouettée;
Édulcorants naturels; Eau de mer (pour la cuisine); Produits pour stabiliser la crème fouettée.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool.
• Marque nationale italienne no 15 052 (devenue no 302 014 902 257 494) «starega», marque verbale, déposée le 16 juillet 1914 et enregistrée le 22 octobre
1914 pour les produits et services suivants:
Classe 30: Bonbons, confitures, chocolat, bonbons, Torrone et bonbons en général.
Classe 32: Boissons sans alcool.
Classe 33: Vins, spiritueux, essences, boissons alcooliques.
6 Par décision du 12 juillet 2017 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulat io n a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits énumérés ci- dessus. Les motifs avancés par la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
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− Il n’est pas nécessaire d’analyser la demande d’usage des dessins ou modèles antérieurs telle que formulée par la titulaire de la MUE. En fait, il existe une similit ude entre les produits contestés et les autres produits de la demanderesse pour lesquels la titulaire de la MUE n’a pas expressément demandé la preuve de l’usage. Par conséquent, l’analyse de l’usage est dénuée de pertinence.
− La titulaire a demandé que la procédure soit suspendue sur la base de la demande (présentée à titre reconventionnel devant le Tribunal de Grande Instance de Naples dans le jugement no 30 774/2021) en nullité de tous les enregistrements de marques de la demanderesse contenant le mot strega pour lesquels la protection est demandée en classe 30, dans la mesure où elle concerne le café. La division d’annulation, sur la base de la documentation présentée par la titulaire («dépôt et réponse») et compte tenu des raisons invoquées par la demanderesse, ne juge pas approprié de suspendre la procédure. En effet, les demandes de la titulaire dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Naples font expressément référence au produit café protégé par certaines des marques antérieures. Toutefois, il existe une similitude entre les produits contestés et les autres produits de la demanderesse pour lesquels la titulaire n’a pas expressément demandé la nullité et la déchéance par un tribunal. Par conséquent, la demande de suspension est rejetée.
− La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. Il convient, en premier lieu, d’examiner la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 188 737 «strega».
− En revanche, en ce qui concerne le risque de confusion, les produits contestés se composent de café, même commercialisé sous la forme de boissons prêtes à l’emplo i (composées de café ou contenant comme ingrédient principal du café), de capsules ou de sachets. Ces produits sont similaires au thé de la demanderesse (ces produits ne sont ni soumis à la preuve de l’usage ni faisant l’objet de la demande reconventionnelle en nullité déposée par la titulaire dans la procédure nationale) dans la mesure où ils coïncident au niveau du public pertinent, des canaux de distribut io n et de l’utilisation. En outre, ils sont concurrents.
− En l’espèce, les produits cités jugés similaires s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux des signes en cause évoquent une signification pour le public italophone. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant italien.
− L’élément verbal CAFFE» présent dans la marque contestée sera compris, entre autres, comme signifiant «une amara foncée -Colred amara et une boisson aromatique provenant de la poussière des grains harasés et terrestres d’une plante portant le même nom; en outre, les grains eux-mêmes et la poussière obtenue à partir de grains moulus »
(«Ditionary Garzanti»). Étant donné que ce mot décrit directement la nature des produits contestés, il n’a pas de caractère distinctif.
− Les signes ont en commun l’élément StrEG *. La titulaire considère que cette expression possède essentiellement un caractère distinctif limité, étant donné que le concept de «strega» ou de «STREGHE» fait référence de façon claire et précise à la
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ville de Benevento. A l’appui de cette affirmation, la titulaire joint plusieurs documents dont il ressort que le symbole Beneveno est un étal, et mentionne qu’il existe plusieurs activités commerciales avec Benevento qui utilisent le terme «strega». Par conséquent, cette expression sert simplement de référence territoriale. Les documents et arguments de la titulaire sont notés et il est reconnu qu’au moins certains membres du public peuvent avoir connaissance des données historiques et culture lles qui relient Benevento à un légendaire populaire dans la rue. En tout état de cause, la documentation présentée ne permet pas d’exclure la possibilité qu’une partie du public pertinent ne connaisse pas ce concept. En l’espèce, les termes strega — STREGHE seront perçus en premier lieu par le public pertinent dans son sens littéral, à savoir celui d’ «une femme qui pratique du magie» (Dizionario Garzanti).
− Les membres du public pertinent qui ne connaissent pas le lien-culturel historiq ue entre la ville de Beneveno et les rues percevront cet élément exclusivement dans son sens littéral. Étant donné qu’il n’existe pas de lien évident entre le concept de
STREGHE et les produits en cause, il aura un caractère distinctif moyen.
− Toutefois, même les membres du public qui sont conscients du lien historique et culturel entre la ville de Benevas et les rues ne percevront cette allusion qu’à la suite de processus mentaux différents. En effet, le consommateur, en percevant la signification sémantique des termes strega et STREGHE, devra d’abord l’associer au fait qu’il perçoit Benevento comme une ville historiquement liée à la «rue», puis associer ce facteur à l’origine possible des produits en cause. Il s’ensuit que le nombre de passages nécessaires pour établir un lien entre les produits spécifiques et leur origine sur la base du simple mot «strega» suffit pour écarter la prétendue absence de caractère distinctif. Toutefois, même si elle était perçue, une telle allusion serait suffisamment fantaisiste et couronnée de succès, étant donné qu’elle aurait émergé de données historiques et culturelles relatives à la légende et à la tradition antiques provenant des chutes d’âge appliquées par la Longobardi, comme l’indique la documentation produite par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Dès lors, même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse associer le terme strega ou STREGHE à Benevento, cette allusion apparaît tout à fait originale et n’est pas de nature à limiter le caractère distinctif de ce composant.
− Même si les termes «strega» ou «STREGHE» étaient considérés comme faibles — ce qui n’est pas le cas –, ces mots représenteraient toujours le seul élément possédant un certain degré de caractère distinctif commun entre les signes en cause.
− Cela étant précisé, il est difficile de voir en quoi une liste faisant référence à certaines activités commerciales telles que des hôtels, des machines de stationnement, des coopératives et des bars qui contiennent le mot «starega» pourrait être pertinente pour démontrer la faiblesse de ce terme par rapport aux produits en cause. En effet, la présence d’un faible nombre d’activités — sur un marché, le marché italien, avec environ 60 millions de consommateurs — ne suffit nullement à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu et qu’ils se sont familiarisés avec les marques incluant l’élément en cause et prouvent que cet élément possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause.
− Enfin, et contrairement à ce que soutient la titulaire, il convient de rappeler que, s’il existe une pratique constante selon laquelle les consommateurs sont censés accorder
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une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, affecter le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte l’impressio n d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différe nts détails.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «StrEG *». Ils diffèrent toutefois par les éléments CAFFÈ et DELLE présents uniquement dans le signe contesté. Par conséquent, et conformément aux principes et conclusions susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément «Strbers *». Toutefois, ils diffèrent par celui des éléments CAFFÈ et DELLE présents dans le seul signe contesté. Par conséquent, et conformément aux principes et conclusio ns susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments des signes, ceux- ci présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− D’un point de vue conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et le caractère distinctif de leurs éléments. Les signes coïncident par la signification de l’élément «strega», tandis qu’ils diffèrent par l’élément non distinctif CAFFÈ ainsi que par le fait qu’il appartient aux staregas suivant la préposition «DELLE». En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
− Selon la requérante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage étendu et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de son allégation ne doivent pas être appréciés en l’espèce.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, prise dans son ensemble, ne véhicule aucune signification au public du territoire pertinent par rapport aux produits en cause. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré de niveau normal;
− Étant donné que les produits examinés, qui s’adressent à un grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, sont similaires, que le dessin ou modèle antérieur possède un caractère distinctif normal et que les marques sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la division d’annula tio n considère que les différences entre les signes ne sont nullement suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées. Par conséquent, le public pertinent, confronté à des signes en relation avec des produits similaires, peut croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone. Par conséquent, la demande fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 188 737 doit être considérée comme fondée. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
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− La demande en nullité ayant été accueillie sur la base du caractère distinc t if intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage répandu et de sa renommée, comme le prétend la demanderesse. L’issue serait identique même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru.
− Étant donné que le droit antérieur examiné détermine le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande est dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse. Pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage par rapport aux produits revendiqués par la titulaire de la MUE et couverts par la marque en cause, puisque ces produits n’ont pas été utilisés dans la comparaison ci-dessus.
− Étant donné que la demande a été accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de refus invoqué dans la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 4 septembre 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 3 novembre
2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 8 janvier 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 4 mars 2023, sur demande motivée de la chambre de recours, la titulaire a présenté son mémoire en réponse, auquel la demanderesse a répondu le 8 avril 2024.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à ce qui a été constaté dans la décision attaquée, le produit à base de thé n’est aucunement similaire aux produits contestés et les marques de la demanderesse ne sont pas non plus utilisées pour ce produit.
− Le thé au même titre que le café n’est pas vendu par la demanderesse, ce qui ressort incontestablement de son site Internet, plus particulièrement de son magasin en ligne https://store.STREGA.it. Les produits figurant dans le menu déroulant et sur le site web de la demanderesse — les seuls produits pour lesquels l’usage sérieux semble être sérieux — sont les suivants: Liqueurs, Torrone, Torroncini, chocolats, Creme tarads, Babà.
− Pour ces raisons, la titulaire de la MUE a formé des actions en déchéance distinctes pour non-usage contre les marques de la demanderesse, demandant qu’elle apporte la preuve de l’usage des marques suivantes sur le territoire pertinent pour les produits tè et autres produits (à l’exception des produits identiques ou similaires aux produits précités Liquori, Torrone, Torroncini, chocolats, crèmes tartinées, Babà):
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• Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 468 467 strega, marque figurative;
• Enregistrement de la marque italienne no 3 020 149 022 57 494, verbale;
• Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 188 737, verbale.
− Il n’y a donc pas d’usage sérieux de la part de la demanderesse non seulement pour des boissons non alcooliques en classe 32, café et succédanés du café en classe 30 et eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, mais également pour du thé, dont la Division d’annulation prétend être similaires aux produits revendiqués par la marque contestée.
− Dès lors que les marques antérieures de la requérante ne sont pas utilisées sur le marché du thé protégé par ces marques, l’hypothèse sur la base de laquelle la divisio n d’annulation a qualifié de «non pertinent» l’analyse de l’usage mis en place par la requérante en relation avec les boissons non alcooliques, le café, le café, les succédanés du café, les eaux minérales minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, et le rejet de la suspension de la procédure demandée par la titulaire, fait défaut.
− Dans la comparaison du thé compris dans la classe 30 (faisant remarquer qu’il n’était pas soumis à la preuve de l’usage) avec le café contesté; café préparé et boissons à base de café; capsules de café; sacs à café compris dans la classe 30, la divisio n d’annulation n’a pas jugé nécessaire d’apprécier, lors de l’appréciation des facteurs pertinents en l’espèce, le facteur spécifique de l’origine habituelle des produits. En outre, la titulaire souhaite également réfuter les arguments de la Division d’annula tio n concernant la prétendue coïncidence du public pertinent, les canaux de distribution et d’utilisation des produits en cause, ainsi que leur relation concurrentielle.
− Le fait que l’état physique du thé et du café soit le même, étant donné qu’il s’agit tous deux de «boissons», n’est pas déterminant pour déterminer si la nature de ces produits est elle-même: il s’agit, en effet, de deux boissons ayant une compositio n substantiellement différente, puisqu’elles proviennent respectivement des feuilles de thé et des semences de la plante de café. En outre, il n’est pas exact d’affirmer que l’un peut se substituer à l’autre dans les habitudes de consommation publique: en fait, il existe deux cultures de consommateurs profondément différentes. En particulier, les consommateurs habituels de café sont très différents des consommateurs ordinaires de thé. Cela est particulièrement vrai pour les deux effets différents des deux boissons sur le corps. Si le café peut être qualifié d’excitant immédiat mais par son effet d’effluents, ce qui n’est pas le cas dans les situations de fatigue et de sonnolence nécessitant un niveau élevé d’abusse énergétique, le thé stimulera le système nerveux de manière plus profonde et progressive grâce à la L-teanine, qui modernise la vitesse d’absorption de la caféine du thé et conserve le calme mais le brain. Le thé, donc, à la différence du café, aide à la chaud et à la relaxation. Compte tenu des deux effets essentiellement antitetiques produits sur le corps, le café et le thé, ils ne peuvent absolument pas être considérés comme interchangeables: les manches de café normales ne se substituent jamais au thé, et inversement. Ces produits sont alors, dans la plupart des cas, destinés à être consommés avec des horaires complèteme nt différents: le café se prête à être consommé rapidement ou à la fin d’un repas, mais le thé se prête à une consommation «lente» (il est possible de se référer à la tradition du
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thé du cinquième dérivé anglo-saxon ou de la tradition cérémoniale de thé dans les cultures de longue distance). En ce qui concerne maintenant les canaux de distribut io n des produits, s’il est vrai que, pour les produits proposés à la vente via les mêmes canaux de distribution, il est plus probable que le consommateur croie qu’ils appartiennent au même secteur commercial et qu’ils sont fabriqués ou fournis par la même entreprise, il est tout aussi vrai qu’il n’y a pas lieu d’accorder une importance disproportionnée à ce critère, étant donné que les supermarchés modernes vendent tous types de produits. Le public pertinent sait pertinemment que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est un facteur moins déterminant pour déterminer si le public pertinent considérera des produits provenant d’une origine commune. En l’espèce, le thé et le café se trouvent tous deux dans les supermarchés, mais dans des rayons distincts de ceux-ci. En outre, les points de vente spécialisés dans la vente de thé n’ont pas de café dans leur assortiment, et inversement. Étant donné que le thé et le café sont couramment vendus dans différents rayons des supermarchés ainsi que dans des magasins spécialisés, les consommateurs n’ont pas tendance à croire que l’origine des produits est la même. Selon la coutume commerciale commune, le thé et le café ont des producteurs différents, chacun appartenant à un secteur spécifique
(mais aussi les origines historiques des deux produits sont radicalement différents: le café possède une racine arabe/médiorientale, tandis que le thé provient de la distance médiane). Non seulement ces produits «transformés» dans des établisseme nts différents, mais aussi les produits dont la transformation est radicalement différe nte en raison de la différence de matière première, et parce que si les feuilles de thé sont transformées dans les lieux où ils sont récoltés et ne sont exportés que par la suite, les grains de café sont exportés de la même manière que la couleur et seulement par la suite; il s’agit clairement d’une transformation radicalement différente, effectuée à l’aide de machines complètement différentes. Toutefois, ce qui est plus important, c’est qu’il n’est pas habituel sur le marché que les producteurs de thé produisent également du café. Enfin, le fait que le public pertinent puisse (vraisemblableme nt) être interchangeable dans les deux cas n’est pas particulièrement significatif non plus. le même groupe de consommateurs peut avoir besoin de la nature et de l’origine les plus diverses des produits.
− Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être affirmé que la condition de similit ude des produits visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe en l’espèce. Il convient également de noter que les facteurs susmentionnés, pris en considératio n dans l’appréciation des produits comparés, doivent être considérés comme des facteurs «solides», étant donné qu’ils ont une forte incidence sur le risque de confusion.
− Étant donné que, comme il a été soutenu ci-dessus, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il n’est pas non plus nécessaire d’analyser la similitude entre les signes en cause.
− A cet égard, cependant, les différences qui existent entre les marques comparées sont réitérées, de même que le fait que les éléments de la marque antérieure et STREGHE de la marque contestée servent simplement de référence territoriale à la ville de Beneveno et au lien historique entre elle et les flux. Comme il a déjà été indiqué, le droit des marques de l’Union européenne autorise toute entreprise à utiliser des signes descriptifs du contexte économique dans lequel ses produits proviennent &bra;
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article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;, comme le démontre la prolifération de signes distinctifs de la marque de l’Union européenne sur le marché Benevento.
11 Les arguments de la demanderesse en nullité présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Premièrement, il est indéniable que, comme cela a également été reconnu dans la décision attaquée, l’analyse de l’usage est dénuée de pertinence étant donné qu’il existe une similitude entre les produits contestés et les autres produits antérieurs pour lesquels la titulaire de la MUE n’a pas expressément demandé la preuve de l’usage.
− De même, la demande de suspension a été rejetée à juste titre car la décision civile pendante entre les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Naples est dénuée de toute pertinence et n’aurait pas d’impact décisif sur la présente procédure, qui devrait en tout état de cause être poursuivie et confirmée tant du point de vue du risque de confusion entre les marques, compte tenu de la similitude entre tous les autre s produits et services revendiqués par les marques antérieures (outre le café), qui devraient en tout état de cause être hautement similaires aux produits contestés, qu’aux marques antérieures.
− Les deux demandes de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont totalement prépondérantes et visent uniquement à poursuivre des efforts de défense injustif iés dans le seul but d’allonger la durée de la procédure.
− Il convient également de souligner que les recours en déchéance formés par la titula ire de la marque de l’Union européenne uniquement après que la décision attaquée n’a eu aucune incidence sur la procédure en cours. En effet, même après les produits et services visés par ces actions, il existe une forte similitude avec les produits revendiqués respectivement par les marques.
− À titre d’exemple, il est fait référence à plusieurs exemples dans lesquels certains des produits des marques antérieures (à savoir le cacao de la marque de l’Union européenne no 3 188 737 et la confiserie, le chocolat, les bonbons, la Torrone et les gâteaux en général sous la marque italienne no 302014902257494) sont indiqués, pour lesquels:
• Aucune demande de preuve de l’usage n’a été présentée au cours de la procédure;
• n’est pas partie à une procédure civile devant le tribunal de Naples;
• Aucune demande de déchéance administrative n’est pendante.
− Les produits contestés sont au moins très similaires au thé, cacao et sucre des marques antérieures car ils sont souvent proposés et/ou consommés ensemble, par exemple dans des bars et des cafétérias. Ils peuvent donc coïncider par leurs consommate urs finaux, ainsi que par leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Le thé, cacao, est également en concurrence avec le café; café préparé et boissons à base de café; capsules de café; sacs à café ayant la même destination finale et proposés aux mêmes clients, pouvant se substituer les uns aux autres. Le sucre est complémentaire des
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produits contestés en ce qu’il existe un lien étroit entre eux, de sorte que l’un est important pour l’usage des autres.
− Les produits contestés sont étroitement similaires aux produits de confiserie et de pâtisserie en général compris dans la classe 30 des marques antérieures. En effet, il s’agit de denrées alimentaires souvent proposées et/ou consommées ensemble, par exemple dans les bars et les cafétérias. Ils peuvent donc coïncider par leurs consommateurs finaux, ainsi que par leurs producteurs et leurs canaux de distribut io n. Il s’agit également de produits complémentaires dans la mesure où le café (produit contesté) peut bien être utilisé comme ingrédient dans la production de différents types de produits de confiserie et de pâtisserie (confiserie à base de café, chocolats au café, généralement gâteaux au café). Ainsi qu’il a également été démontré, la demanderesse commercialise elle-même des chocolats à base de café, par exemple.
− Deuxièmement, l’action en nullité en cause est également (et surtout) fondée sur la renommée des marques antérieures et sur les conditions préalables supplémenta ires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, indépendamment de l’identité et/ou de l’affinité des produits et services en faveur de la protection hors marché accordée par la loi en faveur de ces marques renommées.
− À la lumière de tout ce qui précède, ainsi que de la forte similitude entre les marques et de tous les facteurs pertinents sur lesquels il a déjà été largement soutenu au cours de la procédure de nullité, il existe un risque élevé de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures strega. En outre, il existe toutes les conditions nécessaires pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique.
12 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne joints au mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Nous réitérons ce qui a déjà été exposé ci-dessus en ce qui concerne la différence entre le thé et le café, qui sont tout aussi valables lors de la comparaison du cacao et du sucre, d’une part, et du café, d’autre part.
− Comme dans le cas du thé, le cacao et le sucre sont non seulement des produits «transformés» dans des établissements différents du café, mais également des produits dont la transformation est radicalement différente en raison des différentes matières premières: les fèves de cacao, les auvents/abeilles sucrières, les grains de plantes à café, qui proviennent de lieux différents, font l’objet de processus différents et sont transformés en produits du goût, de la couleur et de l’odeur clairement différents. À cet égard, il convient également d’examiner les implications, qui ne sont nulle me nt négligeables, liées à la législation alimentaire et au droit à la santé, pour lesquelles le secteur du café impose des réglementations spécifiques aux producteurs de sucre plutôt qu’aux producteurs de cacao, qui sont spécifiques et différentes de celles de toute autre chaîne alimentaire. Un autre aspect, qui suggère au consommateur que le café est entièrement originaire du cacao plutôt que du sucre. En ce qui concerne les canaux de distribution prétendument identiques, il convient de noter que le fait que le cacao, le sucre et le café puissent être trouvés dans les mêmes points de vente — par exemple, dans les mêmes supermarchés — n’est pas particulièrement pertinent du point de vue de leur similitude, étant donné qu’il est constant que les produits proposés dans les points de vente de ce type proviennent de plusieurs entreprises différentes. Ce n’est que si les produits en cause étaient vendus dans les mêmes rayons des
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supermarchés que le public pourrait être amené à leur attribuer une origine commune, mais les sucres, le cacao et le café se trouvent tous dans des rayons différents. En ce qui concerne la prétendue concurrence du cacao et du café, il est difficile de voir comment le cacao peut se substituer au café dans les habitudes de consommation du public, étant donné que les deux produits n’ont pas de saveur ou d’effet sur l’organisme qui soit d’une quelconque manière comparable. Se déplaçant vers un bar/cafétéria, il suffit de penser que si un consommateur souhaite un savon de café du bar, il est loin de lui fournir un tazzin de cacao! Enfin, du point de vue de la similit ude, le simple fait que le cacao, le sucre et le café sont souvent consommés ensemble est dénué de pertinence: tout usage combiné de certains produits ne signifie pas en soi qu’ils sont indispensables/significatifs les uns pour les autres, et donc complémentaires.
− La prétendue similitude entre les confiseries, le chocolat, les bonbons, les raviolis et les bonbons en général et le café est également contestée. Là encore, la consommat io n combinée en elle-même n’indique aucun rapport de complémentarité entre les produits. Les producteurs et les canaux de distribution ne coïncident nullement: d’une part, le gâteau et le café, d’autre part, proviennent de fabricants appartenant à des secteurs totalement différents et le public pertinent sait pertinemment que les produits en cause, qui sont en tout état de cause administrés, proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes et sont proposés de manière complètement différente. En outre, le seul fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’une denrée alimentaire n’est pas considéré, en soi, comme suffisant pour démontrer la similitude entre l’ingrédient et l’aliment.
− Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la procédure de nullité devrait être accueillie sur la base de la renommée des marques antérieures de la demanderesse, il est rappelé que les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne sont pas de nature à démontrer la renommée des marques antérieures et que les arguments avancés ne démontrent nullement qu’un profit indu a été tiré/préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
13 Les arguments de la demanderesse en nullité présentés dans la duplique peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne la comparaison du thé et du café, il y a lieu de rappeler que les thés, contenus dans le thé, et la caféine, substance contenue dans le café, sont caractérisés par la même composition chimique et sont en réalité la même substance, ensuite désignée comme des noms différents, puisqu’ils sont découverts dans le thé et le café. La principale caractéristique de la cabine et de la caféine est d’avoir un effet psychoactif, stimulant le système nerveux central. La différence entre les deux produits réside dans la quantité de TEIN/caféine contenue dans ceux-ci (plus élevée en café que dans le thé) et la rapidité de son absorption par l’être humain (plus lenteur du thé, caféine plus rapide). Cela signifie que le thé et les produits à base de café, bien qu’ils proviennent de différentes usines et de procédés de transformation différe nts, ont la même finalité, à savoir la réactivation du corps, et sont donc consommés à la place de l’autre, en fonction des goûts personnels. Ces produits sont donc caractérisés par un degré élevé de similitude. Ces produits ont la même nature, la même destinatio n et la même utilisation. ce sont principalement des boissons, généralement servies chauds, qui peuvent également être utilisées à froid et sont consommées de la même
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manière pour le plaisir, la stimulation ou la fraîcheur. En outre, ils ont les mêmes consommateurs, dont beaucoup sont interchangeables, sont vendus à proximité dans des magasins spécialisés et dans des supermarchés et peuvent provenir des mêmes entreprises.
− L’affirmation de la titulaire selon laquelle «la consommation combinée n’indique pas en soi un rapport de complémentarité entre les produits», utilisée pour réfuter la similitude entre les produits de confiserie et le café, en dépit du fait qu’ils sont consommés, achetés, très souvent vendus ensemble, est erronée. Ce lien étroit est confirmé non seulement par le fait que le café est un ingrédient souvent utilisé dans la production de bonbons, chocolats, bonbons, gâteaux, pâtisseries, pâtisseries et gâteaux en général, qui sont tous également disponibles dans le goût du café, mais aussi par les nombreuses collaborations entre les fabricants de café et les producteurs de confiserie.
− Il n’est pas possible d’être d’accord avec la titulaire de la MUE lorsqu’elle affirme qu’il n’existe pas de similitude entre les boissons alcoolisées et les cafétérias, étant donné que «les distributeurs de boissons alcoolisées s’adressent souvent à une clientèle différente et pour lesquels une licence spécifique est requise»: en effet, il est notoire que les bars et cafétérias administrent régulièrement et largement des boissons alcooliques de différentes sortes, dont les produits de la demanderesse, utilisés pour des apéritifs et pour des périodes postérieures aux repas. Le même raisonne me nt s’applique aux confiseries et pâtisseries, qui sont vendues dans des bars et des cafétérias comme accompagnement de boissons. En outre, selon une jurisprude nce constante, il existe un certain degré de similitude entre les produits alimentaires et les boissons en général, d’une part, et les services de restauration, d’autre part.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Questions liminaires
16 En premier lieu, la titulaire a demandé la preuve d’un usage partiel (uniquement) pour des boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 de la marque nationale italienne no
302 014 902 257 494, du café et des succédanés du café compris dans la classe 30 et des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 de la marque de l’Union européenne no 3 188 737. Aucune demande de preuve de l’usage n’a été déposée pour la marque de l’Union européenne no 13 468 467.
17 Conformément à l’approche adoptée par la division d’annulation, la chambre de recours considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de preuve de l’usage ou sur les preuves d’usage présentées à cette fin par la demanderesse. Le recours peut en effet être
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pleinement examiné sur la base des produits restants des marques antérieures, c’est-à-dire pour lesquels aucune preuve d’usage n’a été demandée en première instance.
18 Enoutre, comme déjà indiqué au stade de première instance, latitulaire a déposé une demande en nullité devant le tribunal de première instance de Naples (Tribunal no 30774/2021) au motif de la mauvaise foi à l’encontre de l’ensemble des enregistreme nts de marque effectués par la demanderesse contenant le mot «strega» pour lesquels la protection est demandée dans la classe 30, dans la mesure où il concerne le café. (Aussi) pour cette raison, conformément à l’approche de la division d’annulation, le café couvert par les marques antérieures sera exclu en tant que produit pertinent aux fins de la comparaison des produits et services et des signes.
19 La titulaire indique ensuite, dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu’elle avait introduit des actions en déchéance auprès de l’EUIPO et de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) contre les trois marques antérieures concernées par la présente procédure et pour l’ensemble des produits protégés. La Chambre ne pouvant procéder à aucune vérification ou inspection du dossier relatif à la procédure de déchéance introduite devant l’UIBM contre la marque nationale italienne, elle peut donc se fonder unique me nt et uniquement sur les indications fournies par la titulaire dans son mémoire, à savoir que l’action vise à faire déclarer la déchéance de cette marque dans son intégralité. Pour cette raison, il est jugé approprié de garantir le bien-fondé de la décision de ne pas fonder ce raisonnement sur la marque nationale antérieure.
20 D’autre part, la chambre de recours a pu examiner les dossiers relatifs aux actions en déchéance menées auprès de l’Office concernant les deux marques de l’Union européenne antérieures, en particulier la forme sous laquelle les procédures respectives sont engagées.
Cet examen a révélé que la portée du recours couvre tous les services protégés dans les classes 35 et 43 de la marque de l’Union européenne no 13 468 467 et, dans le cas de la marque de l’Union européenne no 3188 737, notamment tous les produits compris dans la classe 32, à l’exclusion du cacao, des farines et préparations faites de céréales, du pain, de la pâtisserie et de la confiserie.
21 Sur la base de ce qui précède, étant donné qu’il existe des produits (à savoir: lecacao, les farines et préparations faites de céréales, le pain, la pâtisserie et la confiserie compris dans la classe 32 revendiqués par la marque de l’Union européenne no 3 188 737 ne sont concernés ni par la demande de preuve de l’usage ni par des actions en déchéance administrative ou judiciaire introduites en dehors de la présente procédure, dont la comparaison a été longuement discutée par les parties devant la chambre de recours et sur la base de laquelle la robustesse de la présente décision peut être assurée, il n’y a pas lieu d’accorder une suspension dela procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
22 L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE s’appliquera donc sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne no 3 188 737, dans la mesure où elle désigne les produits susmentionnés. Ce n’est que si la demande en nullité est accueillie au titre de cette disposition que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sera appliqué.
Article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de
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son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
25 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Public pertinent et niveau d’attention
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du secteur des produits ou des services auxquels appartiennent les produits ou les services contestés (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
16/12/2020, 883/19-, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
28 Le public pertinent est composé des consommateurs de café, succédanés du café, cacao, confiserie ou pâtisserie en général. Il sera donc composé du grand public dont le niveau d’attention est tout au plus moyen. En effet, selon la jurisprudence, les produits relevant de cette classe sont des produits de consommation courante achetés fréquemment et à un prix relativement bas (17/10/2019, T-628/18, fripan VIENNOISERIE Caprice pur beurre, EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 31; 12/04/2016,
T-361/15, Purchase Chocolate signalisation ice cream, EU:T:2016:214, § 18; 05/05/2015,
T-715/13, Castello, EU:T:2015:256, § 26).
29 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne en général.
Comparaison des produits et services
30 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils relèvent d’une catégorie plus générale visée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247,
§ 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (marque fig.)/TOURING CLUB ITALIAN O et al., EU:T:2020:31, § 91).
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31 Pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, ces facteurs inclua nt, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distributio n des produits et services en cause (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53;
11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
32 La question essentielle est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires simplement parce qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne sont pas considérés comme différents uniquement parce qu’ils apparaissent dans des classes différentes.
34 Les produits concernés par le présent recours, à l’exception des produits qui font l’objet de la preuve de l’usage et des actions en déchéance juridique et administrative, sont les suivants:
Classe 30: Café; Café préparé et Classe 30: Cacao, farines et préparations faites boissons à base de café; Capsules de céréales, pain, pâtisserie et confiserie. de café; Sachets de café.
Marque de l’Union européenne no 3 188 737 Marque contestée
35 Comme correctement indiqué par la demanderesse, le cacao de la marque antérieure et le café, dans toutes les variantes protégées par la marque contestée, sont similaires au moins à un degré moyen, étant donné qu’il s’agit de produits destinés à la consommation sous forme de boissons, et donc ayant la même destination et la même méthode de consommation (ils sont considérés comme des sachets solubles de café et des sachets de cacao solubles sous forme de poudre). Ils partagent également la même fonction de fourniture d’énergie en raison de leurs propriétés stimulantes &bra; 19/01/2023, R
470/2022-1 et R 513/2022-1, ROASTCLUB (fig.)/Roast Club CAFE (fig.), § 35;
23/03/2020, R 557/2019-4, Mocao/Cafes mocay et al., § 28; 29/3/2018, R 1856/2017-5, MIRCUS/Markus-Kaffee et al., §-110; 23/05/2017, R 1156/2016-5, Amora/Amaroy, § 30;
12/09/2011, R 2482/2010 —-4, Smiley/Smile, § 20) et sont consommés aux mêmes occasions, par exemple lors d’une interruption ou d’un merenda au milieu de l’après-mid i.
36 Les canaux de distribution, tels que les magasins d’alimentation et les supermarchés, sont les mêmes, même si ce qui est le plus important à cet égard est le fait que les rayons où ces produits sont présentés sont les mêmes que, par exemple, le cacao (y compris instantané ) en poudre et le café en poudre, les gélules ou le café potable. Le cacao et le café sont également vendus ou administrés et consommés de toute autre manière dans des bars, des cafétérias et des chocolats (voir la jurisprudence ci-dessus). En outre, les boissons à base de café ou de café prêt à l’emploi sont normalement fournies par des distribute urs automatiques et sont présentées (ainsi que le thé) comme une alternative à la poudre
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instantanée de chocolat au cacao. Enfin, il est observé, par souci d’exhaustivité, que, lorsqu’il est administré au public, il est assez courant d’ajouter une pâte à tartiner de cacao pour servir du café ou une boisson à base de café, comme par exemple le cappuccino et la consommation de boissons chaudes ou froides contenant du café et du cacao, par exemple, est de plus en plus fréquente. Au vu de ce qui précède, il est donc conclu que le cacao est similaire à un degré moyen à l’ensemble des produits couverts par la marque contestée.
37 La jurisprudence citée par la titulaire dans son mémoire de recours concernant la comparaison du cacao et du café (et du thé) n’est pas pertinente. La grande majorité des affaires concerne des produits ou services différents de ceux en cause et certains d’entre eux sont antérieurs à la jurisprudence citée dans la présente décision. En outre, s’il est vrai que le fait que certains produits puissent être consommés en même temps n’est pas suffisant pour les considérer comme complémentaires, il ne peut être exclu a priori qu’ils soient similaires pour d’autres raisons, par exemple parce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution ou, en particulier, des sections/étagères dans les points de vente et/ou parce qu’ils sont concurrents et/ou parce qu’ils ont la même destination et les mêmes méthodes de recrutement, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, contrairement à ce que prétend la titulaire, la législation nationale concernant la production de café, relative à la législation alimentaire et sanitaire, est également dénuée de pertinence, à tout le moins dans la mesure où elle n’est pas connue de la grande majorité du public pertinent et n’est pas de nature à influencer sa perception.
38 Parsoucid’exhaustivité, la chambre de recours relève également qu’il existe une certaine similitude entre tous les produits désignés par la marque contestée et les produits de pâtisserie et confiserie désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. En effet, les confiseries sont généralement considérées comme présentant un faible degré de similitude avec le café, étant donné que, bien qu’elles ne soient pas complémentaires, elles sont souvent consommées à la même occasion ou dans l’une de leurs autres occasions (28/10/2015-, 736/14, MoMo Monsters, EU:T:2015:809, §-28; 18/11/2021, R 289/2021-
5, The Bakers (fig.)/The Bakers (fig.), § 80; 09/12/2020, R 2729/2019-1 — 1, joint en annexe A.37. de la déclaration sous la forme suivante (marque fig.), §). En effet, les pâtisseries et les confiseries sont habituellement proposées au public avec du café, comme accompagnement, et dans les mêmes établissements commerciaux, à savoir dans les bars, cafétérias et panneaux chauds, ainsi que dans des rayons voisins de magasins d’alime nts ou de supermarchés, par exemple pour des produits de petit-déjeuner, etc. &bra;
24/10/2019, T-498/18, happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763,
§ 64; 26/04/2016, T-21/15, Dino/DEVICE OF A DINOSAUR, EU:T:2016:241, § 27). Il ne serait pas inhabituel que le café et, par exemple, la lanière pour la promotion du petit – déjeuner d’une barre ou d’une pâtisserie préparée par la même entreprise soient préparés par la même entreprise, et il est exclu que le public puisse être surpris par cette combinaison.
39 Elle conclut également en faveur de la similitude des produits en cause que le café est un ingrédient couramment utilisé dans la facture et la production de produits de confiser ie (19/09/2018, T-652/17, Eddy’s Snackcompany/TEDDY, EU:T:2018:564, § 34), par exemple, le chocolat (café), les bonbons (café) et les produits de confiserie en général, comme l’a indiqué à juste titre la demanderesse. Il est donc conclu qu’il existe un certain degré de similitude, au moins à un faible degré, entre la confiserie et la pâtisserie de la marque antérieure et les produits couverts par la marque contestée.
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Comparaison des signes
40 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les signes en cause sont visuellement, phonétiquement ou conceptuelle me nt similaires. Cet examen doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
41 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish power, EU:T:2005:248, § 43). Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considératio n uniquement un composant d’une marque et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34;
12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
ÉCURIES CAFÉ POUR STREGHE
MUE antérieure no 3 188 737 marque contestée
43 Conformément à l’approche adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours concentrera d’abord la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui parle italien et n’examinera le reste du public que si nécessaire. Il est rappelé à cet égard que les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T- 81/03, T-82/03 et-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase).
44 La marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, «strega», propre au dictionnaire de la langue italienne. Aux fins de la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient écrites en majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, baxu, EU:T:2013:48, § 57).
45 Le signe contesté est également une marque verbale et est composé de trois éléments,
«CAFFE», «DELLE» et «STREGHE», qui sont immédiatement compris par le public italien. Le mot «CAFFE» décrit les produits revendiqués par le signe et est donc dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent.
46 La titulaire affirme, en ce qui concerne le mot «strega», que, en faisant claireme nt référence à une légende relative à la ville de Beneveno et, partant, à cette ville, le terme rendrait la marque antérieure faiblement distinctive.
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47 À cettefin, la chambre de recours réitère le raisonnement de la décision attaquée, en reconnaissant qu’au moins une partie du public italien peut avoir connaissance des données historiques et culturelles reliant Benevento à un légende populaire sur les rues. Toutefo is, non seulement ils établissent un lien entre ce bois et, partant, le concept de «strega» et la ville n’est ni immédiat ni rapide, ce qui exclut toute absence ou caractère distinctif limité du mot en cause, mais une partie non négligeable du public italien n’a même pas connaissance de cette information. En outre, l’affirmation de la titulaire selon laquelle l’existence d’un certain nombre de sociétés dont le nom comprend le mot «strega», qui sont basées dans ou autour de Benevento, indique un certain niveau de connaissance de ce lien dans l’esprit du public pertinent, d’autant plus que ce public n’est pas composé uniquement de résident/établi dans la ville ou dans la province du Benevas. Dès lors, conformément aux conclusions de la division d’annulation et contraire ment à ce qu’affirme la titulaire, même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public italien associe le mot «strega» (ou «STREGHE») à Benevento, cette allusion n’apparaît pas de nature à limiter le caractère distinctif de cet élément, qui sera donc distinctif à un degré moyen pour le consommateur italien.
48 Visuellement et phonétiquement, comme il a été correctement constaté dans la décision attaquée, les marques sont moyennement similaires, partageant l’élément «StrEG *». Compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément «CAFFE» et de la nature de la préposition «DELLE» qui sert à relier les deux substantifs de la marque contestée, le fait qu’ils ne soient présents que dans la marque contestée et non dans la marque antérieure aura une importance limitée malgré le fait que ces éléments se trouvent au début du signe.
En effet, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56).
49 Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure fait référence à un (unique) étal, le signe contesté fait référence à un café qui appartient à (ou qui est préparé par) STREGHE.
En référence à ce qui précède en ce qui concerne la signification des éléments «strega» et «STREGHE», ainsi que l’absence de caractère distinctif du mot «CAFFE», les marques présentent au moins un degré moyen de similitude pour le public italien, qu’il soit fa it référence à cette partie de ce public, dont la majorité n’aura aucun lien quelconque entre l’élément en cause et la ville de Benevento, ou pour désigner la partie restante de ce public qui établira un lien avec la ville. La différence conceptuelle entre l’élément «CAFFE» dans le signe contesté n’est pas particulièrement pertinente dans la mesure où, comme il a été observé, il s’agit d’un terme qui est descriptif des produits respectifs et n’est donc pas distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
50 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissa nce qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
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51 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, comme l’a relevé la division d’annulation. En fait, bien que la demanderesse ait invoqué le caractère distinctif accru de la marque antérieure, il n’est pas jugé approprié en l’espèce, comme l’a conclu la division d’annulation dans la décision attaquée, d’examine r les éléments de preuve produits à cet effet par la demanderesse, étant donné que, comme on le verra, il existe (en tout état de cause) un risque de confusion entre les marques en cause, indépendamment de l’éventuel caractère distinctif accru de la MUE antérieure, qui ne ferait que renforcer le résultat.
52 À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne antérieure «strega» ne véhicule aucune signification pour le public du territoire pertinent en ce qui concerne les produits en cause, son caractère distinctif sera considéré comme moyen aux fins de la présente procédure.
Appréciation globale du risque de confusion
53 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés: l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
54 L’identité ou la similitude des signes et l’identité ou la similitude des produits ou des services sont des conditions cumulatives. En effet, en l’espèce, les produits couverts par la MUE no 3 188 737, utilisés dans la comparaison, nets des produits et services visés par la demande de preuve de l’usage déposée en première instance et des actions en déchéance déposées en dehors de la présente procédure, en particulier le cacao, et les produits couverts par la marque contestée sont similaires à un degré moyen. En outre, il a été constaté qu’il existait au moins un faible degré de similitude entre les produits couverts par la marque contestée et les produits de pâtisserie et confiserie de la marque antérieure.
55 Pour le public italien pertinent, les signes en conflit sont similaires à tous égards. En effet, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En outre, ils présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel. Étant donné que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen et que les consommateurs ont un souvenir imparfait des marques, en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours conclut, conformément à la décision attaquée, qu’il existe un risque réel de confusion entre la MUE antérieure no 3 188 737 «strega» et la marque contestée «CAFFE’ DELLE STREGHE» pour le public de langue italie nne, dont le niveau d’attention lors de l’achat des produits en cause est tout au plus moyen. Le signe contesté peut être compris par le public pertinent comme une marque associée à la marque antérieure, dédiée à une ligne de produits à base de café. Par exemple, en présence d’un boîtier de café (en capsules, sachets ou tout autre chose) ou d’une boisson à café portant la marque «CAFFE DELLE STREGHE», le consommateur italien de langue italienne pourrait croire qu’il s’agit d’une ligne de produits dédiés au café de la société de
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la demanderesse, dont la marque «strega» peut désigner, par exemple, le cacao (y compris le cacao instantané, pour faire des boissons), des chocolats et des bonbons au café, etc.
Conclusion
56 À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée «CAFFE DELLE STREGHE» et la MUE antérieure no 3 188 737 «strega», au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que l’issue de la première phase de la présente procédure est confirmée sur cette base et que la marque contestée doit être déclarée nulle, il n’y a pas lieu de procéder à l’appréciation du motif de nullité visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (ni d’examiner les autres marques antérieures, qui sont par ailleurs exclues de l’analyse pour les motifs exposés dans l’introduction de la présente décision).
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision de la division d’annulation, qui a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. La marque est déclarée nulle dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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