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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° 003159043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 043
Meiji Pharma Spain, S.A., Avenida de Madrid 94, 28802 Alcala de Henares — Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ryo Rodriguez Oca, S.L., Calle Juan Hurtado de Mendoza 9, Apto. 507, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Abata Therapeutics, Inc., 29 Newbury St., 3 rd Floor, 02116 Boston, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé).
Le 18/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 043 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour la thérapie T Cell; préparations et vaccins pharmaceutiques utilisés dans la thérapie génique et la thérapie cellulaire; préparations biologiques pour la thérapie génique et cellulaire médicale et médicale; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits immunothérapie, à savoir produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques; produits biologiques pour le traitement des maladies auto-immunes du cancer et des troubles immunologiques; préparations et substances chimiques et biochimiques à usage médical pour le traitement et/ou le diagnostic du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques; anticorps et bibliothèques d’anticorps à des fins médicales, pour le traitement et/ou le diagnostic de cancer, de maladies auto-immunes et de troubles immunologiques.
Classe 40: Fabrication sur mesure de médicaments thérapeutiques, à savoir fabrication sur mesure de thérapies cellulaires et de thérapies contre le cancer; fabrication sur mesure pour des tiers, à savoir fabrication de produits pharmaceutiques pour les soins de santé, pour le traitement d’êtres humains souffrant de maladies traitées par thérapie cellulaire ou médicaments régénératifs, en particulier les médicaments à usage humain, y compris les médicaments à usage expérimental, les produits biologiques à usage expérimental, les préparations pour thérapie cellulaire et les médicaments pour thérapies innovantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 518 855 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés compris dans la classe 44.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 26/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 518 855 «ABATA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 40. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 090 121 «ABATAZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour la thérapie T Cell; préparations et vaccins pharmaceutiques utilisés dans la thérapie génique et la thérapie cellulaire; préparations biologiques pour la thérapie génique et cellulaire médicale et médicale; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits immunothérapie, à savoir produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques; produits biologiques pour le traitement des maladies auto-immunes du cancer et des troubles immunologiques; préparations et substances chimiques et biochimiques à usage médical pour le traitement et/ou le diagnostic du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques; anticorps et bibliothèques d’anticorps à des fins médicales, pour le traitement et/ou le diagnostic du cancer, des maladies auto-immunes et des troublesimmunologiques.
Classe 40: Fabrication sur mesure de médicaments thérapeutiques, à savoir fabrication sur mesure de thérapies cellulaires et de thérapies contre le cancer; fabrication sur mesure pour des tiers, à savoir fabrication de produits pharmaceutiques pour les soins de santé, pour le traitement d’êtres humains souffrant de maladies traitées par thérapie cellulaire ou médicaments régénératifs, en particulier les médicaments à usage humain, y compris les médicaments à usage expérimental, les produits biologiques à usage expérimental, les préparations pour thérapie cellulaire et les médicaments pour thérapies innovantes.
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 3 7
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
À titre liminaire, les produits pharmaceutiques sont, en général, tout type de médicament, c’est-à-dire tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez l’être humain (ou l’animal). Il ressort immédiatement de cette définition que les préparations pour différents types de traitements sont incluses dans la catégorie plus large des produits pharmaceutiques.
Les «préparations pharmaceutiques pour thérapie T Cell» contestées; préparations et vaccins pharmaceutiques utilisés dans la thérapie génique et la thérapie cellulaire; préparations biologiques pour la thérapie génique et cellulaire médicale et médicale; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits immunothérapie, à savoir produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques; produits biologiques pour le traitement des maladies auto-immunes du cancer et des troubles immunologiques; les préparations et substances chimiques et biochimiques à usage médical pour le traitement et/ou le diagnostic du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ces produits. Dès lors, ils sont identiques.
Un anticorps est une protéine sanguine produite en réponse et contre un antigène spécifique. Les anticorps combinent chimiquement avec des substances que l’organisme reconnaît comme étant des exotiques, telles que des bactéries, des virus, et des substances étrangères dans le sang. Les bibliothèques anticorps sont des collections d’anticorps existants qui peuvent être recherchés afin de fournir des anticorps potentiellement efficaces contre un agent pathogène donné.
Par conséquent, les anticorps et bibliothèques d’anticorps à usage médical, pour le traitement et/ou le diagnostic du cancer, des maladies auto-immunes et des troubles immunologiques contestés sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques, produits à usage médical et vétérinaire (substances utilisées dans le traitement des maladies) de l’opposante dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 4 7
Services contestés compris dans la classe 40
Les médicaments thérapeutiques peuvent être prophylactiques ou réacides et apporter un soulagement, une régénération, parfois curatif et récupération pour un certain nombre d’affections. Les médicaments thérapeutiques peuvent être en vente libre ou prescrits, considérés comme nécessaires ou régulièrement. Ils sont parfois régis par le gouvernement ou suivis de près par des professionnels de la santé. La fabrication sur commande de médicaments thérapeutiques, à savoir la fabrication sur mesure de thérapies cellulaires et de thérapies contre le cancer; la fabrication sur commande pour des tiers, à savoir fabrication de produits pharmaceutiques pour soins de santé, pour le traitement d’êtres humains souffrant de maladies traitées par thérapie cellulaire ou médicaments régénératifs, en particulier les médicaments à usage humain, y compris les médicaments à usage expérimental, les produits biologiques à usage expérimental, les préparations pour thérapie cellulaire et les médicaments pour thérapies innovantes, sont similaires, au moins à un faible degré, aux produits pharmaceutiques, aux préparations à usage médical et vétérinaire de l’opposante compris dans la classe 5 en raison du lien entre ces produits et services et de leur destination. En outre, les services contestés comprennent essentiellement la fabrication de produits pharmaceutiques sur commande. Ces produits et services coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Pour les services contestés compris dans la classe 40, le niveau d’attention serait élevé.
c) Les signes
ABATAZ ABATA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 5 7
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes («ABATAZ»/«ABATA») sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. La demanderesse a fait valoir que «ABATA» est un mot espagnol et qu’il «aura donc une impression conceptuelle sur la population hispanophone de l’UE», et que «ABATAZ sera soit considérée comme une traduction par «abbot» […] et/ou elle n’a aucune impression conceptuelle sur le consommateur hispanophone». Contrairement aux arguments de la requérante, les éléments verbaux «ABATA» et «ABATAZ» ne véhiculent aucune signification pour le public espagnol.
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «ABATA *» (et leurs sons). La seule différence réside dans la lettre supplémentaire «Z» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, cette différence se trouve à la fin de la marque antérieure, où les consommateurs accordent généralement moins d’attention. En effet, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). La même règle s’applique à la comparaison phonétique [04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 79]. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, le fait que le signe contesté inclut presque la marque antérieure dans son intégralité est particulièrement important.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré au moins. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La différence d’une seule lettre finale dans la marque antérieure n’est clairement pas suffisante pour éviter un risque de confusion. Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, il est considéré que la seule différence relevée entre les signes — à savoir la lettre supplémentaire «Z» à la fin de la marque antérieure — n’est pas de nature à neutraliser les similitudes importantes et à compenser les points communs des signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes l’emportera sur le faible degré de similitude entre les services contestés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 090 121 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés compris dans la classe 44.
Décision sur l’opposition no B 3 159 043 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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