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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2023, n° 003170815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 815
Francisco Vaz Da Costa Marques Filhos èse Cª, SA, Rua do Pombal, 4801-909 Guimaraes, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte ± Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Profar S.A.S. di Moschen Andrea suspens C., Via Di Costa San Nicolo», 40, 38123 Trento, Italie (demanderesse).
Le 15/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 815 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 678 397 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 678 397 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 9 333 584 «BOVI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Articles d’habillement.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 170 815 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements.
Les vêtements contestés et les vêtements de l’ opposante font effectivement référence au même libellé. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BOVI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots «BOVI» de la marque antérieure et «bove» du signe contesté, en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public analysé et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
La stylisation du signe contesté et la ligne placée au-dessus de ses lettres «Ove» sont de nature purement décorative.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs premières lettres «BOV
*». Ils diffèrent par les dernières lettres «I» de la marque antérieure et «E» du signe contesté et par le caractère figuratif minime du signe contesté (stylisation et endroit au-dessus de ses lettres «Ove»), qui est de nature purement décorative et ne permet guère de différencier les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 170 815 Page sur 3 4
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes résidant dans leurs dernières lettres et une nature figurative minimale du signe contesté ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent de langue polonaise et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Décision sur l’opposition no B 3 170 815 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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