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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R0228/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0228/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 228/2023-1
Sulzer Management AG Neuwiesenstras se 15 8401 Winterthur Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Demanderesse au recours représentée par Philippe Sauer, Maximiliansplatz 21, 80333 München, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 675 024
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
23/05/2023, R 228/2023-1, EcoStyrene
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Décision
Résumé des faits 1 Le 9 juin 2022, (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
EcoStyrene
pour les services suivants : Classe 42 : Services d’ingénieurs dans le domaine du traitement chimique du styrène.
2 Le 29 juillet 2022, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 16 décembre 2022 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité.
5 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
Le consommateur de langue anglaise et française, s’agissant d’un professionnel du secteur de la manufacture de plastiques et de caoutchoucs synthétiques, attribuera au signe la signification suivante : styrène écologique, c’est-à-dire un hydrocarbure benzénique, liquide, incolore et toxique, entrant dans la composition de nombreuses matières plastiques, qui respecte l’environnement.
L’argument tiré des nombreuses significations du terme « EcoStyrene », ne saurait altérer la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
Même si le « styrène » est décrit dans les dictionnaires comme un produit chimique qui en principe n’est pas écologique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un produit élaboré, qui est généralement soumis à différents procédés (tels que les services visés au dépôt) qui eux peuvent être plus ou moins respectueux de l’environnement.
En tout état de cause, le public concerné percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans
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3 les dictionnaires. Le signe sera donc perçu par les consommateurs de référence comme étant descriptif pour eux, même s’ils ne sont pas au courant des détails techniques.
Le signe n’est pas considéré descriptif parce qu’il est composé de deux termes légèrement descriptifs, mais plutôt parce que considéré dans son ensemble le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
Bien que les mots soient accolés, cela ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car celle-ci sera toujours disséquée par les consommateurs concernés. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification.
De plus, le signe est grammaticalement correct. Sa construction n’est pas inhabituelle. Dès lors, il sera compris immédiatement et sans difficulté par le consommateur de référence de langue anglaise et française.
Les cas auxquels la titulaire fait référence ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé. Pour ce qui est de la MUE n° 18 123 455 Ecomedic, celle-ci concerne un signe ayant une structure différente à celle du signe demandé et protège des produits et services différents. Les deux autres marques citées par la titulaire, à savoir la MUE n° 65 706 Ecopaint et la MUE n° 117 184, concernent des marques particulièrement anciennes déposées le 1er avril 1996. Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme descriptives et dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
6 Le 27 janvier 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mars 2023.
Moyens du recours 8 La titulaire (ci-après la « demanderesse au recours ») invoque les arguments suivants dans son mémoire.
L’argument selon lequel le consommateur attribuerait au signe en question la signification de styrène écologique est en contradiction avec les définitions des dictionnaires qui présentent le styrène comme un composé toxique et non écologique. Même si le matériau plastique qui contient le styrène est produit en respectant l’environnement, cela ne rend pas le styrène un produit écologique. De plus, la marque demandée est déposée pour des
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« services d’ingénieurs », elle ne revendique ni le produit « styrène » ni le produit « polymère fait à partir du styrène ».
Le public concerné est composé par des chimistes ou des ingénieurs chimistes qui sont au courant de faits techniques simples tels que la nature chimique du styrène et non, comme indiqué dans la décision attaquée, par des consommateurs non informés qui perçoivent la marque demandée « de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique » ou comme étant descriptive « même s’ils ne sont pas au courant des détails techniques ».
L’argument contenu dans la décision attaquée selon lequel le fait que les mots « eco » et « styrène » soient accolés ne confère pas de caractère distinctif à la marque demandée car elle sera toujours disséquée par les consommateurs concernés, se contredit avec l’argument selon lequel le public concerné percevra les sens des mots de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique.
La décision attaquée n’a pas motivé pourquoi les enregistrements des marques « Ecopaint » et « Ecoair » ne seraient plus pertinents actuellement, au seul motif que ces enregistrements datent de 1996.
La marque demandée a été enregistrée comme marque aux États- Unis (n° 6 915 046) et en Suisse (n° 782 160) pour les mêmes services.
Au soutien de ses arguments, la demanderesse au recours (« titulaire ») produit en annexe une fiche de données de sécurité « Styrène » au soutien du fait que le styrène se présente sous la forme d’un liquide toxique.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
10 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
11 La demanderesse au recours (« titulaire ») a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
12 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de 7 du RMUE s’applique.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant
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5 servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). 16 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 & C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
18 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces
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6 produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
20 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Public et territoire pertinents
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
22 Les services contestés s’adressent à un public professionnel dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés. Il est de jurisprudence constante que le professionnel dispose de connaissances techniques approfondies dans son domaine et que son niveau d’attention soit supérieur à la moyenne.
23 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). 24 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse au recours (« titulaire ») concernant la contradiction dans la définition du public pertinent contenue dans la décision attaquée, définie d’un côté comme un professionnel du secteur de la manufacture de plastiques et de caoutchoucs et de l’autre coté comme un public qui percevra le sens des mots de « manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique » ou comme un consommateur qui n’est pas au courant des détails techniques, la Chambre fait valoir que ce
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n’est qu’à titre surabondant que l’examinatrice a fourni les exemples contestés.
25 C’est donc à bon droit que la décision attaquée a évalué le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux professionnels du secteur de la manufacture de plastiques et de caoutchoucs synthétiques.
26 L’élément verbal du signe en cause est composé de mots anglais ou français ce que la demanderesse au recours (« titulaire ») ne conteste pas.
27 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone ou francophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35). Le public pertinent francophone comprend au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la France, la Belgique et le Luxembourg.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
28 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
29 L’expression verbale du signe contesté est composée de deux éléments à savoir « eco » et « styrene ».
30 Ainsi que la Cour l’a récemment confirmé, « eco » est une abréviation courante de « écologique », souvent utilisée pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation (21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.), EU:T:2022:846, § 47). L’abréviation « eco- » est également attestée lexicalement en anglais et en français (voir, par exemple, Collins English Dictionary : « désignant l’écologie ou écologique » sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco ou le
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8 dictionnaire Usito : « éco-Indique un lien avec le milieu naturel, l’habitat humain ou l’environnement (faune et flore) » sur https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/styr%C3%A8ne).
31 Le mot « styrene » est employé soit en anglais soit en français pour indiquer un « liquide incolore, huileux, volatil, inflammable et insoluble dans l’eau, fabriqué à partir d’éthylène et de benzène. Il s’agit d’un composé insaturé qui se polymérise facilement : utilisé dans la fabrication de plastiques et de caoutchoucs synthétiques. Formule:C6H5CH:CH2 », comme indiqué dans le Collins English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid) ou un « hydrocarbure benzénique, liquide, incolore et toxique, entrant dans la composition de nombreuses matières plastiques (formule C6H5CH=CH2) », comme indiqué dans le dictionnaire Usito (https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9co-_2).
32 S’agissant de l’argument de la demanderesse au recours (« titulaire ») tiré d’une contradiction dans la décision attaquée concernant le fait que, d’un côté, le public pertinent effectuera une distinction entre les mots « eco » et « styrène » et, de l’autre côté, qu’il percevra les sens desdits mots de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, la Chambre fait valoir, comme indiqué au point 24 ci-dessus, que ce n’est qu’à titre surabondant que l’examinatrice a fait référence à la perception intuitive du public pertinent plutôt qu’à celle linguistique ou scientifique.
33 En outre, la Chambre rappelle que dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non pas d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison du terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le concept dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 16). Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque soit descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39). 34 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que, bien que les mots « eco » et « styrene » soient accolés, cela ne confère pas de caractère distinctif à la marque demandée.
Lien avec les services en cause
35 Les services d’ingénieurs compris dans la classe 42 se rapportent explicitement au traitement chimique du styrène. Selon la Chambre,
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9 le public pertinent percevra « EcoStyrene » comme une caractéristique des services, dans le sens que ces services se rapportent à des méthodes de traitement chimique respectueuses de l’environnement. En particulier, il pourrait s’agir, par exemple, de la planification et du conseil d’une stratégie en la matière, ainsi que de la conception et du développement d’un traitement chimique respectueux de l’environnement.
36 Contrairement aux arguments de la demanderesse au recours (« titulaire »), le fait que le styrène est un composé toxique et non écologique n’est pas en contradiction avec le fait que le public pertinent puisse percevoir la marque demandée comme fournissant des informations sur les services en cause, tels que la manière écologique de traiter le styrène.
37 De plus, le fait que, jusqu’à présent, il n’est pas possible de constater une telle utilisation écologique du styrène n’est pas pertinent. Conformément au libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il importe peu de savoir si le signe est déjà utilisé pour décrire les produits ou services en cause. Il suffit que le signe puisse être utilisé à cette fin et qu’il décrit, au moins une de ses significations potentielles, ou une caractéristique des produits ou services en cause (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
38 Dès lors, le public pertinent percevra la marque demandée comme descriptive des caractéristiques des services d’ingénieurs pour lesquels la protection est demandée, en classe 42, comme faisant référence à des méthodes de traitement chimique respectueuses de l’environnement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 La demande est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services revendiqués.
40 Pour cette raison, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dans l’indication « EcoStyrene », que le consommateur comprend comme une information purement factuelle, il ne reconnaît précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
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Enregistrements antérieurs
41 En ce qui concerne l’existence d’autres marques de l’Union européenne enregistrées par l’Office, en premier lieu, aucune de celles citées par la titulaire de l’enregistrement international ne concerne le même signe verbal pour les mêmes services en cause en l’espèce.
42 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). En outre, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
43 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
44 Par conséquent, les personnes qui déposent une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). 45 En résumé, les références susmentionnées à d’autres enregistrements de marques ne sauraient modifier l’issue du cas d’espèce. La marque « EcoStyrene » est clairement descriptive pour le public pertinent parlant l’anglais et le français, ce qui est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Enregistrement américain et suisse
46 En ce qui concerne l’enregistrement américain et suisse, la Chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un état membre (ou d’un ancien état membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Conclusion
47 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a rejeté la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys E. Fink Fernández
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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