Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 000070605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 70 605 (DÉCHÉANCE)
Clarisse Chenu, 15 rue Scribe, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Julien Canlorbe, Momentum Avocats 42 rue Vignon, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Michel Becker, 19 avenue de la Libération, 17300 Rochefort, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Lionel Vest, 11b Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim, France (représentant professionnel). Le 05/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 18 085 633 à compter du 14/02/2025. 3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 14/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 18 085 633 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 14: Objets d’art en métaux précieux, statues et statuettes de chouette en métaux précieux, moulages en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux; joaillerie, bijoux précieux, bijoux semi-précieux, bijouterie, pierres précieuses, colliers (bijouterie), bagues, anneaux (bijouterie), boucles d’oreilles, broches, bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), épingles
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 2 sur 14
(bijouterie), boutons de manchettes, amulettes, métaux précieux et leurs alliages (bijouterie), coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux; bijoux fantaisie, breloques; porte-clefs, médailles, médaillons, amulettes, monnaies; horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes, ressorts, verres, cadrans, boîtiers et chaînes de montres, coffrets à montres, chronomètres, étuis et écrins pour l’horlogerie, horloges, pendules, cadrans solaires.
Classe 16: Livres, produits de l’imprimerie, publications imprimées, catalogues, affiches, périodiques et beaux livres, journaux, publications imprimées, imprimés; prospectus, revues, magazines, encyclopédies, brochures, feuillets, albums, brochures, manuels, guides; maquettes d’architecture; lithographies, objets d’art gravés ou lithographiés, chromolithographies, peintures (tableaux) encadrés ou non, aquarelles, dessins, photographies, gravures; articles-souvenirs à savoir timbres commémoratifs, stylos, blocs note, blocs d’écriture ou de dessin, carnets, calepins, papiers à lettres, cahiers, autocollants, vignettes, agendas, répertoires, éphémérides, calendriers, vignettes autocollantes, cartes postales; cartes géographiques, cartes de voeux, cartes de voeux musicales, dessous de verres et sets de table en papier, fanions en papier, écussons (cachets en papier), enveloppes, faire-part, affiches, affichettes, pochoirs, portraits; plans, almanachs, marque-pages, coupe-papiers, marques pour livres, crayons, presse- papiers, serre-livres, sous-mains, pochettes pour passeports, porte-chéquier, décalcomanies, cahiers de coloriage, images, sceaux (cachets), supports pour photographies, articles de papeterie, instruments d’écriture, matériel d’écriture, enveloppes et papier d’empaquetage; articles de bureau, trousses, classeurs; boîtes en carton ou en papier; linge de table en papier, sets de table en papier, mouchoirs de poche en papier.
Classe 25: Vêtements, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, tee-shirts, blousons, chemises, pull-overs, pantalons, jeans, peignoirs, cravates, shorts, maillots, foulards, casquettes, bonnets, bérets, bandanas, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement), gants, chaussures, claquettes (chaussures), tongs, chapellerie.
Classe 41: Mise à disposition de jeux informatiques via Internet et des réseaux de communications électroniques, services de divertissement sous forme d’un jeu de sagacité et de chasse au trésor, services de divertissement à savoir organisation d’une visite d’un lieu d’exposition consacré à un jeu de sagacité ou à une chasse au trésor, services de divertissement à savoir fourniture d’un site en ligne proposant des publications non téléchargeables dans le domaine des jeux de sagacité et des chasses au trésor; services de divertissement à savoir fourniture d’actualités, articles, blogues, portails, webémissions, fichiers audio et vidéo diffusés par Internet transférables sur baladeur pour écoute immédiate ou ultérieure; informations, commentaires et stratégies en ligne concernant des jeux, y compris des jeux électroniques, de sagacité et de chasse au trésor; jeux de sagacité ou de chasse au trésor proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de divertissement multimédia sous la forme de services d’enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines des jeux électroniques, de la vidéo, de la télévision, des films cinématographiques et des films; organisation de jeux de sagacité et de chasses au trésor (jeux), fourniture de divertissement en ligne sous la forme d’un jeu de sagacité ou d’une chasse au trésor, fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement sous forme de jeux informatiques de sagacité ou de chasses au trésor; services de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’un jeu vidéo de
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 3 sur 14
sagacité ou de chasse au trésor permettant aux utilisateurs de créer, modifier, télécharger en amont, télécharger en aval, partager, prévisualiser, et publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique, et d’autres fichiers multimédias créés par l’utilisateur; organisation de chasses au trésor (jeux) et de jeux de sagacité; préparation et planification de jeux de sagacité et de chasses au trésor par le biais d’Internet, informations en matière de divertissement, d’événements récréatifs, de jeux de sagacité, de chasses au trésor, par le biais de réseaux en ligne et d’Internet, services de loisir, services de jeux de sagacité et de chasses au trésor proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; édition d’oeuvres, d’objets d’art, et de toutes reproductions et produits dérivés; gestion administrative de lieux d’expositions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation, planification et conduite de journées ou soirées événementielles, d’expositions, de réceptions, de conférences, de colloques, de congrès, à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; services de musées (présentation et exposition); services d’expositions en ligne à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; activités à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; mise à disposition d’actualités sur des lieux d’exposition, de jeux de sagacité et de chasses au trésor sous forme de reportages sur l’actualité; organisation de remise de prix au gagnant d’un jeu de sagacité ou d’une chasse au trésor; information en matière de récréation, de divertissement ou culturelle; services de traduction, jeux d’argent, organisation de loteries, services de photographie, services de billetterie (divertissement), réservation de places de spectacles; éducation et divertissement; édition et publication y compris sous forme électronique de livres, de périodiques, de jeux de sagacité, de jeux de chasse au trésor, de logiciels de jeux d’ordinateur et de logiciels de jeux vidéo; prêts de livres, micro-édition, publication y compris électronique de textes autres que textes publicitaires; service de réalisation de photographies et d’images en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; production de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; enregistrement de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; montage de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés; fourniture de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques non téléchargeables; location de films cinématographiques, de films sur bandes vidéo, de contenus audiovisuels, de webisodes, de programmes télévisés; organisation et production de spectacles cinématographiques, d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques; services de divertissement sous toutes formes et notamment spectacles, films cinématographiques, films sur bandes vidéo, contenu audiovisuels, webisodes, programmes télévisés, animation sous forme d’images et de photographies en 3D, d’hologrammes et de créations holographiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 4 sur 14
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services enregistrés.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (Annexes 1-14 listées ci-dessous). Il explique l’origine (1993) et le déroulé de la chasse au trésor intitulée « Sur la Trace de la Chouette d’Or ». Les participants devaient acheter un livre, contenant des énigmes, qui, une fois résolues, permettaient de localiser un endroit très précis où était enterrée une chouette en bronze, pouvant ensuite être échangée contre le véritable lot: une sculpture de chouette en or et pierres précieuses appelée « La Chouette d’Or ». Les quatre marques de l’Union européenne et françaises du titulaire ont été données en licence à la SAS Les Editions de la Chouette d’Or en 2021. Divers produits sont vendus en ligne depuis avril 2021 dans le monde entier (livre d’énigmes et produits dérivés comme des mugs, posters, vêtements, statuettes). La boutique en ligne a réalisé, depuis plus de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 150.000 euros HT sur les seuls produits portant la marque « SUR LA TRACE DE LA CHOUETTE D’OR ». De plus, la marque est présente sur plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Discord, Instagram, YouTube). Courant 2022, le lot du jeu, à savoir la Chouette d’Or a été sortie de son coffre de banque pour être exposé durablement au musée « Le Lingot d’Art » à Rochefort. Courant 2023, un site internet a été créé permettant aux joueurs de soumettre leurs solutions en ligne, moyennant le paiement d’une redevance de 10 euros. La chasse au Trésor « Sur la Trace de la Chouette d’Or » a pris fin le 03/10/2024, un gagnant ayant enfin résolu la dernière énigme et déterré la contremarque. Une grande campagne a été menée pour la révélation des solutions (documentaire diffusé dans des salles de cinéma, publication d’un livre avec les solutions des énigmes). Un nouveau jeu, « Sur la trace de la chouette d’or 2: le rapace et la proie » a été lancé le 02/05/2025 avec la publication de la première énigme. Parallèlement, un contrat a été signé avec une société de production à l’été 2024 pour la création d’une série TV de fiction. La production de cette série est en cours depuis août 2024. La marque contestée est très connue puisque la chasse au trésor a fait l’objet de plus de 200 articles de presse au cours des cinq dernières années, de plusieurs documentaires diffusés à la télévision et sur diverses plateformes de streaming, ainsi que de multiples vidéos mises en ligne par des influenceurs sur leurs chaînes YouTube. La marque contestée est apposée depuis 2021 sur des produits commercialisés, à savoir des ouvrages, des pièces d’orfèvrerie, des marque-pages, des mugs, des vêtements, des bijoux et elle est utilisée en tant que support audiovisuel pour des vidéos et documentaires. La marque contestée est également utilisée dans la dénomination sociale de la SAS Les Editions de la Chouette d’Or qui commercialise les ouvrages et produits dérivés et dans les noms de domaine appartenant au titulaire chouettedor.com et editions- chouettedor.com.
En réponse, la demanderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée n’a pas été prouvé étant donné que le public percevra « La Chouette d’Or » comme une référence à un livre et non comme une indication de l’origine commerciale. Elle cite à cet égard de la jurisprudence (13/05/2025, B 3 143 756 et 07/06/2019, R-189/2018-2, Sherlock Holmes). Elle considère que la marque contestée n’est pas utilisée à titre de marque mais comme désignant le contenu ou le sujet des produits et services.
Dans ses observations finales, le titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la jurisprudence citée par la demanderesse relative
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 5 sur 14
à des personnages de livres (Sherlock Holmes et Superman) n’est pas pertinente. En l’espèce, la Chouette d’Or n’est pas un personnage de livre ni une référence à son contenu artistique. Il s’agit d’une marque exploitée pour désigner une chasse au trésor. La marque n’est apposée que sur la couverture de l’ouvrage et n’est pas l’objet de son contenu. Le sujet du livre est un jeu de sagacité contenant des énigmes et des visuels sans rapport avec la Chouette d’Or. Elle joint en annexe l’intégralité des énigmes contenues dans le livre publié en 1993 et republié en 1994, 1997 et 2021 et ajoute qu’aucune jurisprudence n’a jamais interdit à un auteur d’enregistrer le titre d’un livre comme marque déposée, dans le but précisément d’interdire à un tiers l’usage du même titre dans un but de parasitisme commercial. La marque contestée indique l’origine commerciale des produits vendus et est représentée dans le nom de la société d’édition qui publie les livres, dans le nom de domaine qui redirige vers la boutique en ligne et dans les comptes sur les réseaux sociaux nommés « Chouette d’or ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 6 sur 14
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/11/2019. La demande en déchéance a été déposée le 14/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14/02/2020 au 13/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage suivante le 04/05/2025:
Annexes 1 et 2: contrats de licence datés du 08/03/2021 entre le titulaire et la SAS Les Editions de La Chouette d’Or relatifs à l’utilisation des marques françaises et de l’Union européenne « CHOUETTE D’OR » (verbale), « LA CHOUETTE D’OR » (verbale), « SUR LA TRACE DE LA CHOUETTE D’OR » (verbale) et la marque figurative contestée « THE GOLDEN OWL – LA CHOUETTE D’OR ».
Annexe 3: relevé SHOPIFY des ventes réalisées entre le 08/04/2021 et le 05/10/2024 concernant des produits portant la marque « Sur la Trace de la Chouette d’Or » ou « On the trail of the Golden Owl » (ouvrages/livres, posters, mugs, vêtements). Le relevé indique également que des mini- chouettes en bronze ont été vendues ainsi que des marque-pages « Lingot d’Art – La Chouette d’Or ». Au total, 4625 produits ont été vendus pour un chiffre d’affaires de 155.356,49 EUR. Les acheteurs sont situés en France, dans plusieurs pays de l’Union européenne et hors Union européenne.
Annexe 4: quelques factures SHOPIFY datées dans la période pertinente et portant sur des produits marqués « Sur la Trace de la Chouette d’Or » (mugs, posters, vêtements, livres, cartes de France Michelin). Les clients sont situés en France, Belgique, Espagne et Tchéquie.
Annexe 5: catalogue et photographies des produits vendus sur la boutique en ligne: livres marqués « Sur la Trace de la Chouette d’or »
, et « On the Trail of the Golden
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 7 sur 14
Owl » ; marque-pages « Lingot d’Art – La Chouette
d’Or » ( ); mini-chouettes en bronze (
); posters, mugs, cartes Michelin et vêtements « Sur la Trace de la Chouette d’Or » (par exemple:
, ).
Annexe 6: photographies des produits vendus au musée du Lingot d’Art
(bijoux , foulards ).
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 8 sur 14
Annexes 7 et 8: whois des noms de domaine chouettedor.com et editions- chouettedor.com et photographies de livres, mugs, posters marqués « Sur la Trace de la Chouette d’Or ».
Annexe 9: extrait de la SAS Les Editions de la Chouette d’Or.
Annexe 10: capture d’écran de la page d’accueil du serveur DISCORD (
).
Annexe 11: captures d’écran du compte FACEBOOK (
).
Annexe 12: capture d’écran du compte INSTAGRAM (
).
Annexe 13: capture d’écran de la chaîne YouTube (
).
Annexe 14: extraits de journaux français, certains étant datés dans la période pertinente, relatifs à la chasse au trésor pour trouver la Chouette d’Or.
Dans ses observations, le titulaire a fourni une capture d’écran résultant d’une recherche effectuée sur Google le 03/05/2025 pour le terme « chouette d’or » (onglet « Actualités »); une capture d’écran d’une recherche sur YouTube relative à « fabien olicard chouette d’or » concernant un documentaire sur la légende de la Chouette d’Or et une capture d’écran extraite de cnews.fr du 02/05/2025 concernant le lancement d’une nouvelle édition de la chasse au trésor.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 9 sur 14
Le 18/10/2025, après l’expiration du délai, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires, à savoir l’intégralité des énigmes contenues dans le livre d’origine publié en 1993 et republié en 1994, 1997 et 2021.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par le titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 18/10/2025. Toutefois, il n’a pas été jugé utile de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse pour répondre à ces éléments supplémentaires étant donné qu’ils n’ont pas d’impact sur la présente décision. En outre, il s’agit du scénario le plus favorable au titulaire et il ne porte pas préjudice à la demanderesse.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 10 sur 14
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la preuve de l’usage sera rejetée comme insuffisante. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22),
En l’espèce, la division d’annulation considère qu’il est opportun de limiter l’appréciation de l’usage à la nature de l’usage – usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée dans la mesure où cette condition n’a pas été remplie.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 11 sur 14
En l’espèce, il existe des différences significatives entre la marque contestée et les signes figurant dans les documents et ces différences sont immédiatement perceptibles.
La marque contestée est la marque figurative .
Elle est composée de l’expression anglaise « The Golden Owl » et de l’expression française équivalente « La Chouette d’Or » représentées en gras de part et d’autre d’un élément figuratif représentant une chouette stylisée. La marque ne possède pas d’éléments visuellement plus dominants que d’autres étant donné que les éléments verbaux et l’élément figuratif ont un impact visuel équivalent.
Etant donné que ces éléments verbaux et figuratifs n’ont pas de signification directe en relation avec la grande majorité des produits et services pertinents, la marque est distinctive à un degré moyen. En relation avec certains produits en classe 14 comme des objets d’art en métaux précieux; statues et statuettes de chouette en métaux précieux, même si les expressions « La Chouette d’Or » et « The Golden Owl » sont non-distinctives pour la partie des consommateurs qui leur attribuera une signification et que l’élément figuratif est faible, la combinaison des éléments verbaux et figuratifs confère au signe dans son ensemble un caractère distinctif faible.
La marque, telle qu’elle a été enregistrée, est considérée comme une seule unité. Lorsqu’un élément présent dans le signe tel qu’il a été enregistré fait défaut dans le signe tel qu’il est utilisé, il constitue une omission. Il y a lieu d’évaluer l’incidence de l’omission en ce qui concerne le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. En cas d’omission d’éléments distinctifs, si tous les éléments distinctifs du signe tel qu’il a été enregistré contribuent à son caractère distinctif, l’omission de l’un de ces éléments dans le signe tel qu’il est utilisé est susceptible d’altérer le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Par conséquent, l’omission de l’un d’entre eux dans le signe tel qu’il est utilisé est susceptible d’altérer le caractère distinctif du signe telle qu’il a été enregistré, à moins que les éléments omis ne soient ignorés par le consommateur du fait de leur petite taille et/ou de leur position. Si le signe tel qu’il a été enregistré est composé exclusivement d’éléments présentant un faible caractère distinctif ou d’éléments non-distinctifs, dont la combinaison rend le signe dans son ensemble enregistrable, l’omission d’un ou plusieurs de ces éléments altérera généralement le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré (voir la « Pratique Commune PC8 – Utilisation d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée », publiée en octobre 2020 et appliquée par l’Office depuis cette date).
En l’espèce, la marque contestée telle qu’enregistrée n’est pas représentée dans les éléments de preuve. Elle ne figure dans aucun document.
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 12 sur 14
En effet, en relation avec des livres/ouvrages, les éléments de preuve montrent un usage pour le signe verbal « Sur La Trace De La Chouette d’Or »
, ou « On The Trail Of The Golden Owl »
.
En relation avec des mugs (non couverts/protégés par la marque enregistrée), posters, cartes Michelin et vêtements, la marque mentionnée, notamment sur le relevé en annexe 3, dans les factures en annexe 4 et sur le catalogue en annexe 5, est la marque verbale « Sur La Trace De La Chouette d’Or ». Des marque- pages comportent la marque « Lingot d’Art – La Chouette d’Or » (Annexes 3 et 5) et des foulards et des mini-chouettes en bronze sont marqués « LA CHOUETTE D’OR » (Annexes 5 et 6). Les photographies de bijoux qui consistent en une chouette stylisée (Annexe 6) ne montrent pas la marque contestée.
La marque contestée telle qu’enregistrée n’est jamais utilisée en relation avec les produits et services mentionnés dans les preuves. En ce qui concerne certains produits, notamment les livres, l’ajout des termes distinctifs « Sur la Trace De La » ou « On The Trail Of The » ainsi que l’omission de l’élément figuratif stylisé de la marque contestée altèrent le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, les éléments de preuve ne montrent jamais un usage simultané des éléments verbaux « The Golden Owl » et « La Chouette d’Or » alors que ces derniers contribuent de manière équivalente au caractère distinctif de la marque. En relation avec des foulards et des marque-pages, les signes utilisés « LA CHOUETTE D’OR » et « Lingot d’Art – La Chouette d’Or » ne constituent pas des variantes acceptables en raison de l’omission de l’élément distinctif verbal « The Golden Owl » et de l’élément figuratif de la marque enregistrée et/ou de l’ajout de l’élément distinctif « Lingot d’Art » en relation avec les marque-pages.
Par conséquent, les signes utilisés ne sont pas considérés comme globalement équivalents à la marque enregistrée en raison de l’omission et/ou de l’ajout d’éléments distinctifs clairement perceptibles. Ils ne constituent pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée dans la mesure où son caractère distinctif s’en trouve altéré.
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 13 sur 14
En relation avec des mini-chouettes en bronze, le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré découle de la combinaison d’éléments non-distinctifs et d’éléments faiblement distinctifs. La combinaison de ces éléments rend le signe dans son ensemble enregistrable. Dès lors, l’omission de l’expression « The Golden Owl » et de l’élément figuratif altère le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Il a échoué à prouver l’usage sérieux du point de vue de la nature de l’usage – usage de la marque telle qu’enregistrée.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. Par ailleurs, le titulaire n’a pas revendiqué de justes motifs de non-usage de sa marque.
En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchu intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 14/02/2025.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 70 605 Page 14 sur 14
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Bicyclette ·
- Décoration ·
- Porcelaine ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Robot ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Marque complexe ·
- Caractère ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bébé ·
- Cellulose ·
- Animal de compagnie ·
- Papier ·
- Nourrisson ·
- Usage ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Contraceptifs ·
- Vétérinaire ·
- Médicaments
- Recours ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Animal domestique ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Produit
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Viande ·
- Sucre ·
- Transport ·
- Aliment pour bébé ·
- Céréale ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Enregistrement de marques ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- République tchèque ·
- Union européenne ·
- Tchécoslovaquie ·
- Mauvaise foi ·
- Règlement ·
- Preuve
- Thé ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Café ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Glace ·
- Épice
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Décoration ·
- Orange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Métal précieux ·
- Marque ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Dépôt ·
- Lingot ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Four ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.