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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° R2431/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2431/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 juillet 2023
Dans l’affaire R 2431/2022-5
Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18686589
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/07/2023, R 2431/2022-5, FONDS
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Smartfill
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 1er juin 2022:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie; Colles pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Adhésifs universels; Colle en carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, murs et plafonds; Imperméabilisation [produits chimiques] pour sols, murs et plafonds; Colle en bois; Pellets peints; Mastics et autres mastics; Pâtes à enduire pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures et vernis; Fluides; Silicones; Acryle; Solvants peints; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures.
Classe 2: Couleurs; Colorations anti moisissures; Fibrisses; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures, de peintures et de vernis; -Primaires peints pour préparer des surfaces pour l’application de papiers peints; Primaires d’enduit; -Les primaires anti- moisissures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; additions de colorants fongicides; Préparations pour la protection contre l’humidité [taches de support] [peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures, peintures et vernis; Concentrés de couleurs; Pâtes de pigments; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Imprégnation de façade [peintures]; Imprégnations pour sols, murs et plafonds [couleurs]; Imprégnations contre moisissures [peintures]; L’imprégnation contre les moisissures [peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de rembourrage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et de vernis; Maculature en cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux de tapissage ultérieurs; Revêtements anti-huile [peintures]; Revêtements antigraffiti [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
Classe 17: Masses à enduiser pour l’isolation; Masses à enduire pour l’étanchéité; Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses de joints pour jointoiement de dalles sèches; Masses de remplissage; Masses de remplissage à isoler; Masses de remplissage pour étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matériaux d’isolation; Enduit d’isolation; Pain isolant; Peintures isolantes; Laques isolantes.
Classe 19: Matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites; Masses en plâtre; Masses enduites en tant que matériaux de construction [non métalliques];
Masses enduites pour la construction; Masses enduites pour la rénovation des bâtiments; Masses enduites pour la rénovation des sols, des murs et des plafonds des
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bâtiments; Masses enduites pour le lissage, le revêtement et l’entretien des surfaces au sol, des murs et des plafonds; Masses de jointoiement pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses enduites pour jointoiement et masticage de dalles sèches; Masses d’enduisage à dispersion; Mastics en résine de synthèse; Masses à enduire pour supports minéraux ou résines de construction; Masses enduites pour le traitement de fond des peintures; Masses enduites pour la réparation du bois; Matériaux de remplissage permettant de remplir les croûtes, joints et trous dans les sols, les murs et les plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Ciment fourré; Masses d’égalisation du sol; Produits d’enduitage; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 26 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document- details?nodeRef=workspace://SpacesStore/88b47016-1e2f-4c5f-b0e3- ca9c497e5b56Le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne. Les consommateurs spécialisés en font partie. Ceux-ci comprendraient le signe «smartfill» dans le contexte de la liste des produits comme un «remblayage intelligent».
Cela a été démontré par les entrées en ligne suivantes, datées du 19 mai 2022, dans la communication sur les motifs de refus du 2 juin 2022:
• Smart — «astute, as in business»; Clever or bright», information disponible sur la page d’accueil du Collins Dictionary le 19 mai 2022, disponible à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smartÜbersetzung: sens aigu, par exemple dans la vie des affaires; sensé ou intelligent;
• fill — «to put as much as possible into; Make full». Information de la page d’accueil du Collins Dictionary le 19 mai 2022, disponible à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fill;
• «fill» signifie «etw. füllen» en allemand. Une recherche sur Internet a été effectuée sur la page d’accueil de PONS le 19 mai 2022, disponible à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/fill.
Le public pertinent comprendrait simplement le signe «smartfill» comme une information promotionnelle purement élogieuse. Les produits sont particulièrement réfléchis et vigoureux. Ils sont donc mieux placés que des produits comparables d’entreprises concurrentes. La juxtaposition des mots «smart» et «fill» n’y change rien.
Tant «smart» que «fill» sont des mots qui font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Ils sont également composés et, compte tenu de la liste des produits, immédiatement compris par le public pertinent. Le fait que le public pertinent puisse
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également être spécialisé sur le plan technique, ce qui peut conduire à un niveau d’attention plus élevé, ne saurait avoir d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a indiqué la Cour, «il n’en résulte pas nécessairement qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012,-C 311/11 P,
Nous rendons la spécialité simple, EU:C:2012:460, § 48). En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les messages publicitaires peut être relativement faible, qu’il s’agisse d’un consommateur final moyen ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs avisés.
Les produits, en particulier le colle universel compris dans la classe 1, le produit antirouille compris dans la classe 2, les masses à enduire pour l’étanchéité de la classe 17 et le ciment compris dans la classe 19, mais aussi tous les autres produits contestés relevant des classes de produits susmentionnées, contribuent à remplir quelque chose, à remplir et/ou à remplir quelque chose. Cela se fait de manière intelligente.
L’examinateur souligne que les produits peuvent tous être intelligents en ce qui concerne leur fonctionnement. Ils peuvent donc être meilleurs que des produits comparables de la concurrence. En raison de leur mode de fonctionnement intelligent, ils peuvent aider à remplir ou à remplir quelque chose de très bien.
L’examinateur renvoie aux décisions de la deuxième chambre de recours 5/11/2021, R 747/2021-2, SmartGrow
En ce qui concerne l’élément 'Smart', il est également indiqué que, selon la jurisprudence et la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le terme «Smart» est utilisé pendant un certain temps précisément en association avec des objets (smartphone, Smartboard, Smartcard, Smarthome) et renvoie à cet égard à une fonctionnalité intelligente d’un objet […]
et
14/04/2021, R 213/2020-2, Smartflow
En outre, il convient de tenir compte du fait que, en ce qui concerne d’autres produits couverts par les termes génériques revendiqués, qui ne présentent pas les caractéristiques techniques susmentionnées et pour lesquels la compréhension factuelle n’est donc pas prépondérante, le signe demandé est évidemment compris comme un message purement promotionnel en ce sens que les produits revendiqués garantissent un déroulement de fonctions serré, notamment grâce à un soutien technique.
4 La demanderesse a formé un recours le 8 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 24 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à l’avis de l’examinateur, le signe «smartfill» est susceptible d’être protégé pour les produits revendiqués en l’espèce. La demande de marque est un
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terme fantaisiste, sonore et créatif. Elle suscite des associations sans donner un contenu clair. Par conséquent, la demande de marque est bien adaptée en tant que marque.
Il n’est pas possible de comprendre ce que signifie un produit sur lequel est apposée un «filtre intelligent». La question de savoir ce que l’on entend par «smartfil» reste donc totalement ouverte. On ne voit donc pas dans quelle mesure un terme non perceptible tel que «smartfill» serait descriptif par rapport à certains produits. Même si une traduction et une interprétation, comme l’a fait l’examinateur, pouvaient être admises, elle n’aurait pas de sens tel qu’elle permettrait à un professionnel ou à un profane de tirer des conclusions claires sur la qualité du produit à partir de la dénomination.
Même si le consommateur ciblé comprend le terme «smartfill» dans le sens de «charge intelligente», il n’apparaît toujours pas clairement de quelle manière un tel remplissage doit se présenter. L’association entre «filtre intelligent» et les produits revendiqués n’entraîne pas l’absence de caractère distinctif du signe. Par conséquent, l’ article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’est cependant pas fondé en ce qui concerne la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond
Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque, lors d’une acquisition ultérieure, de subordonner son choix à la répétition de l’expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 40).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft,
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EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, §
20.
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence que des messages purement matériels ou des slogans publicitaires ont un caractère distinctif lorsqu’ils peuvent être perçus par le public ciblé, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages ordinaires de fait ou de publicité, qui sont exclusivement perçus comme un simple message objectif ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la spécificité,
EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, §
18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
15 Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal indique au consommateur une caractéristique des produits ou des services qui se rapporte à leur valeur marchande et, sans être spécifique, provient d’informations publicitaires ou promotionnelles qui sont perçues en premier lieu par le public pertinent en tant que telles et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
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Le public ciblé
16 En l’espèce, les produits contestés visés par la marque demandée sont tant des produits destinés à la grande masse, utilisés par celle-ci à des fins privées, que des produits qui s’adressent, en particulier, au cercle plus restreint de destinataires du public spécialisé. En fonction de la catégorie de produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, ou sera élevé, étant donné que les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
17 Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, selon la dernière jurisprudence dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le degré d’attention exact n’est pas déterminant (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.),
EU:T:2022:673, § 23).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
19 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus s’applique n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’est pas invoqué (09/03/2022-, T 204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
20 L’examinateur a déjà indiqué à juste titre que le terme «smart», traduit dans la langue de procédure, signifie «intelligent» ou «clever» (utilisé également en allemand) et «fill» autant que «etw. compléter». Ces significations ont également été constatées par la chambre de recours et ne sont pas contestées par la demanderesse.
21 En ce qui concerne l’élément «Smart», il convient également de souligner que, conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le terme «Smart» est utilisé depuis longtemps aussi précisément en relation avec des objets (smartphone, Smartboard, Smartcard, Smarthome), en faisant référence à une fonctionnalité intelligente d’un objet, ainsi qu’à des fonctions technologiques allant au- delà du domaine d’utilisation des produits traditionnels (15/10/2020, T 48/19, smart:)things, EU:T:2020:483, § 21; 12/03/2019, T 463/18, SMARTSURFACE,
EU:T:2019:152, § 24; 23/10/2015, T 649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 27; 14/04/2021, R 213/2020-2, Smartflow, § 17.
22 De même, la combinaison des deux éléments courants «Smart» et «fill» se limite, du point de vue du public spécialisé anglophone, à une formation de mots structurellement simple, régulière et dans le contexte des produits revendiqués, qui signifie «remblayer (ou remplir)» ou «remplissage intelligent/clever». Il s’agit d’une simple combinaison composée du verbe «fill» et de l’adjectif «Smart». À cet égard, l’adjectif «Smart» dans le
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contexte de la présente affaire ne fait que concrétiser la modalité de l’opération de remblaiement ou d’un déroulement en ce sens que celui-ci s’effectue intelligemment à l’aide d’une technique appropriée. À cet égard, le mot «Smart» peut tout à fait faire référence à des faits (19/05/2010, R-19/2010 2, SMARTFIL; 21/09/2004, R 242/2003-4,
Smart Buy (fig.); 02/08/2007, R 113/2007-1, «SMART TRANSFER»).
23 Ce public comprendrait le signe «smartfill» dans le contexte de la liste des produits comme «remboursement intelligent» comme «clever remplir».
24 L’orthographe reliée ne fait pas non plus abstraction d’une forme linguistique usuelle. Une conjonction des deux éléments n’est précisément pas inhabituelle dans le domaine du langage publicitaire, qui se détache souvent des règles de la langue haute. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’orthographe usuelle, elle aussi bien placée sous l’influence d’une communication compressée sous forme électronique, illustre en outre la structure bipartite de la combinaison verbale (09/02/2010,-T-113/09, SupplementPack,
EU:T:2010:34, § 36; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33).
25 Le public pertinent comprendra simplement le signe «Smartfill» comme une information promotionnelle purement élogieuse indiquant que les produits sont particulièrement aptes
à remplir et/ou à remplir une cavité et/ou une lacune. À cet égard, ils sont mieux placés que des produits comparables d’entreprises concurrentes.
26 En effet, un signe est purement élogieux non seulement lorsqu’il évoque des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
27 La signification susmentionnée de la suite de mots est évidente et résulte directement du signe demandé, sans interprétations ou doutes réfléchis.
28 Les produits
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie;
Colles pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Adhésifs universels; Colle en carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, murs et plafonds; Imperméabilisation [produits chimiques] pour sols, murs et plafonds; Colle en bois; Pellets peints; Mastics et autres mastics; Pâtes à enduire pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures et vernis; Fluides; Silicones; Acryle; Solvants peints; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures.
aident à remplir et/ou à reconstituer les vides et/ou les cavités ou à éviter les moisissures.
«Filtre intelligent», le fait de le faire de manière judicieuse.
29 Il en va de même pour les produits
Classe 2: Couleurs; Colorations anti moisissures; Fibrisses; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures, de peintures et de vernis; -Primaires peints pour préparer des surfaces pour l’application de papiers peints; Primaires d’enduit; -Les primaires anti- moisissures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; additions de colorants fongicides; Préparations pour la
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protection contre l’humidité [taches de support] [peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures, peintures et vernis; Concentrés de couleurs; Pâtes de pigments; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Imprégnation de façade [peintures]; Imprégnations pour sols, murs et plafonds [couleurs]; Imprégnations contre moisissures [peintures]; L’imprégnation contre les moisissures [peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de rembourrage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et de vernis; Maculature en cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux de tapissage ultérieurs; Revêtements anti-huile [peintures]; Revêtements antigraffiti [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
qui comprennent différents types de couches de base et de couleurs pouvant garantir une couverture plus cleveuse.
30 Les produits
Classe 17: Masses à enduiser pour l’isolation; Masses à enduire pour l’étanchéité; Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses de joints pour jointoiement de dalles sèches; Masses de remplissage; Masses de remplissage à isoler; Masses de remplissage pour étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matériaux d’isolation; Enduit d’isolation; Pain isolant; Peintures isolantes; Laques isolantes.
garantir une étanchéité plus cleveuse.
31 Et les matériaux de construction de tous types
Classe 19: Matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites; Masses en plâtre; Masses enduites en tant que matériaux de construction [non métalliques];
Masses enduites pour la construction; Masses enduites pour la rénovation des bâtiments; Masses enduites pour la rénovation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Masses enduites pour le lissage, le revêtement et l’entretien des surfaces au sol, des murs et des plafonds; Masses de jointoiement pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses enduites pour jointoiement et masticage de dalles sèches; Masses d’enduisage à dispersion; Mastics en résine de synthèse; Masses à enduire pour supports minéraux ou résines de construction; Masses enduites pour le traitement de fond des peintures; Masses enduites pour la réparation du bois; Matériaux de remplissage permettant de remplir les croûtes, joints et trous dans les sols, les murs et les plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Ciment fourré; Masses d’égalisation du sol; Produits d’enduitage; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner.
contribuent également à combler les lacunes de toutes les espèces.
32 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe promet un effet positif des produits, à savoir qu’ils garantissent une garniture, une étanchéité ou un couvert plus sérieux.
33 Ainsi, dans le segment de marché pertinent, le signe sera uniquement compris comme un message élogieux ou purement informatif, dont la fonction est de communiquer un
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message de service après-vente. En l’espèce, le public pertinent devrait, en outre, avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits demandés.
34 Selon une jurisprudence constante, pour que la marque verbale demandée présente un caractère distinctif, il ne suffit pas qu’elle ne contienne pas d’informations sur la nature des produits désignés (23/09/2009,-T 396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
35 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée n’est pas susceptible d’être enregistrée.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signés Signés
Ph. von Kapff A. Pohlmann
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