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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003235218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 218
Tristel Plc, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, CB8 7NY Snailwell, Royaume-Uni (opposante), représentée par Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 Kiefersfelden, Allemagne (demanderesse), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 218 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 287 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 287 « Duozid » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 736 315, « DUO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 235 218 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 736 315.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5: Préparations de stérilisation et sanitaires ; préparations sanitaires à usage médical ; désinfectants ; détergents à usage médical ; désinfectants à usage médical ; bactéricides ; fongicides ; germicides ; sporicides ; virucides ; antiseptiques ; lingettes sporicides ; lingettes désinfectantes ; lingettes stérilisantes ; lingettes antiseptiques imprégnées ; lingettes médicamenteuses imprégnées ; lingettes désinfectantes jetables ; lingettes pré-humidifiées à usage médical ; lingettes à usage médical ; préparations de stérilisation et sanitaires, à savoir, lingettes de rinçage en microfibre, lingettes désinfectantes, lingettes stérilisantes, lingettes sporicides ; capsules jetables contenant des biocides, capsules jetables contenant des préparations stérilisantes ; capsules jetables contenant des désinfectants ; préparations sanitaires à usage médical ; solutions stérilisantes, désinfectantes et sporicides pour le nettoyage d’équipements de diagnostic in vitro, de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux, de centrifugeuses, de salles blanches, de surfaces de travail, de sols et de murs ; désinfectants tout usage ; détergents à usage médical ; désinfectants à usage médical ; bactéricides ; germicides ; sporicides ; virucides ; antiseptiques ; désinfectants à usage domestique ; désinfectants tout usage ; sprays désinfectants ; sprays désinfectants pour le nettoyage des surfaces de cuisine, des surfaces domestiques, des surfaces de travail, des cuisines, des salles de bain, des sols et des murs ; répulsifs d’insectes ; insecticides ; lingettes antiseptiques ; lingettes désinfectantes jetables ; détergents germicides ; nettoyants germicides ; hydratants médicamenteux ; gels désinfectants ; gels stérilisants ; mousses désinfectantes ; mousses sporicides ; mousses désinfectantes ; mousses stérilisantes ; désinfectants ; stérilisants ; préparations pour la stérilisation de l’eau ; préparations à usage hygiénique environnemental ; préparations de nettoyage aux propriétés désinfectantes ; kits de décontamination composés d’une variété de lingettes de nettoyage, de lingettes désinfectantes, de lingettes sporicides, de lingettes de rinçage et de mousse désinfectante pour la désinfection d’instruments médicaux ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; savons désinfectants ; tous les produits susmentionnés destinés à la désinfection et/ou au nettoyage de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux et d’espaces médicaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5: Désinfectants imprégnés dans des tissus ; lingettes imprégnées de désinfectants à des fins d’hygiène ; chiffons imprégnés de désinfectant pour la désinfection des mains ; chiffons imprégnés de désinfectant pour la désinfection des surfaces ; chiffons imprégnés de désinfectant pour la désinfection des mains et des surfaces ; chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectant à des fins d’hygiène ; lingettes antibactériennes ; tissus imprégnés de préparations antibactériennes ; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Selon la pratique de l’Office, une expression telle que tous les produits précités destinés à la désinfection et/ou au nettoyage de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux et d’espaces médicaux à la fin de l’énoncé des produits ou services au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Les produits contestés désinfectants imprégnés dans des tissus; lingettes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; lingettes imprégnées de désinfectant pour la désinfection des mains; lingettes imprégnées de désinfectant pour la désinfection des surfaces; lingettes imprégnées de désinfectant pour la désinfection des mains et des surfaces; chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectant à usage hygiénique sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des désinfectants tout usage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés lingettes antibactériennes; tissus imprégnés de préparations antibactériennes chevauchent les lingettes désinfectantes et préparations sanitaires; tous les produits précités destinés à la désinfection et/ou au nettoyage de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux et d’espaces médicaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques chevauchent les préparations chimiques à usage médical de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DUO Duozid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 235 218 Page 4 sur 6
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Selon la requérante, le terme « Duozid » du signe contesté est une expression fantaisiste qui ne possède aucune signification spécifique. Cependant, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il sera divisé en les composants significatifs « Duo » et « zid » par au moins une partie du public, comme expliqué ci-dessous.
L’élément verbal commun « DUO » des signes sera compris comme « deux » ou « une paire » par le public allemand. Comme cette signification n’a aucun lien direct avec les produits, il possède un degré de caractère distinctif normal.
L’élément « zid » du signe contesté sera associé à des propriétés de destruction ou d’élimination par une partie du public pertinent, telle que la partie germanophone du public, en raison de son association avec le suffixe allemand « -zid ». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des désinfectants et des assainisseurs, cet élément est faible pour ces produits, car il fait allusion à leurs propriétés germicides. Pour la partie germanophone du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « DUO », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie du signe contesté, ainsi que dans sa sonorité. Les signes diffèrent par l’élément additionnel « zid » du signe contesté, qui est faible, et par sa sonorité.
Considérant que l’élément coïncidant apparaît au début des deux signes, là où les consommateurs portent généralement plus d’attention, et que cet élément possède un degré de caractère distinctif normal, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, les deux signes partagent le concept distinctif de « DUO ». Le signe contesté contient le concept additionnel lié aux propriétés de destruction ou d’élimination par l’élément « zid ». Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 235 218 Page 5 sur 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Contrairement aux observations du demandeur, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, et conceptuellement similaires à un degré élevé. L’élément commun « DUO » constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté, là où les consommateurs portent généralement plus d’attention. L’élément additionnel « ZID » dans le signe contesté a un faible caractère distinctif pour le public germanophone car il fait allusion aux propriétés biocides des produits.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Selon le demandeur, les supports promotionnels de l’opposant pour « Duo Wipes » soulignent leur utilisation aux côtés de « TRISTEL DUO OPH » et « TRISTEL DUO ULT », les présentant comme des produits complémentaires. Cela suggère que les « Duo™ Wipes » sont spécifiquement conçues pour être utilisées en tandem avec ces articles. En tant que tel, le terme « Duo » fonctionne de manière descriptive, indiquant une application à double produit et renforçant la notion d’utilisation par paires. Cependant, contrairement aux observations du demandeur, la division d’opposition analyse les signes tels qu’enregistrés et tels que demandés et, du moins dans la présente procédure, l’usage réel de la marque antérieure est sans pertinence.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 235 218 Page 6 sur 6
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 736 315. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur indiqué ci-dessus conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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