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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2021, n° R0476/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0476/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 juin 2021
Dans l’affaire R 476/2021-1
Laverana GmbH indirects Co. KG Lavesstraße 65 30159 Hannover Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209, Bremen (Allemagne) contre
Beiersdorf AG Unnastraße 48 20253 Hambourg Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., Calle Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 302 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 851)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
17/06/2021, R 476/2021-1, Aqua sensation
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2019, Beiersdorf AG (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SENSATION AQUA
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Produits cosmétiques pour le soin de la peau et pour le nettoyage de la peau.
2 La demande a été publiée le 3 décembre 2019 et la marque a été enregistrée le 30 novembre 2019.
3 Le 18 mars 2020, Laverana GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et 7 (1) (c) du RMUE.
5 Par décision rendue le 22 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 15 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 10 juin 2021, la demanderesse en nullité a demandé le retrait du recours, à la suite d’un règlement amiable entre les parties.
8 Le 15 juin 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001
17/06/2021, R 476/2021-1, Aqua sensation
3
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur le règlement des frais.
17/06/2021, R 476/2021-1, Aqua sensation
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/06/2021, R 476/2021-1, Aqua sensation
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