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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° 000058356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 356 (REVOCATION)
HDPO HydroDyn Preone Recycling GmbH, Am Neuländer Gewerbepark 8, 21079 Hamburg (Allemagne), représentée par Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB, Kaiser- Wilhelm-Straße 79-87, 20355 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ursa Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd., Szépvölgyi út 41, 2/2, 1037 Budapest, Hongrie (titulaire de la MUE), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne).
Le 05/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 220 791 dans leur intégralité à compter du 23/01/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 8 220 791 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 17: Matièresisolantes, insonorisantes et d’arrêt; tissus, feutres, matières plastiques non métalliques; matériaux de rembourrage (rembourrage) de cavités; matériaux en verre; laine de verre, laine minérale, laine de laitier et verre en fibres de fibre de verre thermique ou sonore; couvertures et panneaux en laine de verre; matériaux isolants en polystyrène, en particulier fabriqués à partir de polystyrène extrudé; Matériel XPS; Panneaux XPS; films plastiques autres que pour l’emballage; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; revêtements d’étanchéité; mastics pour joints; papier isolant, bande et bande isolantes, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; emballage, tuyaux flexibles, matériaux isolants pour bâtiments résidentiels et non résidentiels; joints de cylindres; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée; raccords non métalliques pour tuyaux; produits calorifuges; fibre vulcanisée.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), y compris panneaux et feuilles de fibres minérales (en particulier verre en fibres) pour bâtiments; Structures composites contenant du matériau isolant, revêtements imperméables et dispositifs de montage (barres et filets, pinces, colles et rubans) pour fixer des éléments de la structure complexe aux murs;
Décision sur la demande d’annulation no C 58 356 Page sur 2 3
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques, matériaux de construction pour bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Classe 37: Services deconstruction; réparation; services d’installation; rembourrage (rembourrage) de cavités; isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; isolation intérieure et extérieure; isolation ex post des murs extérieurs de l’intérieur; location d’équipements de construction; informations en matière de construction; construction et entretien d’oléoducs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/06/2011. La demande en déchéance a été déposée le 23/01/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 24/01/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai expirait le 29/03/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE contestée a faitl’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/01/2023.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 356 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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