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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° T-342/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-342/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
23 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non- lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 342/21,
Bambu Sales, Inc., établie à Secaucus, New Jersey (États-Unis), représentée par Me T. Stein, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2021 (affaire R 1702/2020- 1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BAMBU comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik- Bańczyk, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2021, la requérante, Bambu Sales, Inc., a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 avril 2021 (affaire R 1702/2020- 1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BAMBU comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal, d’une part, que, par décision du 16 novembre 2021, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154,
p. 1) (ci-après la « décision de révocation »), et, d’autre part, que la décision de révocation avait été notifiée à la requérante le 17 novembre 2021 et était devenue définitive. Partant, l’EUIPO a demandé au Tribunal de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que le présent recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2022, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO et a demandé le remboursement de la taxe de recours payée par elle à l’EUIPO en vertu de l’article 68 du règlement 2017/1001. En outre, il y a lieu de relever que, dans sa requête introductive d’instance, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’EUIPO aux dépens qu’elle avait exposés.
4 Conformément à l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
5 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir ordonnance du 27 juillet 2015, Deere et Münch/OHMI (EXHAUST-GARD), T- 236/15, non publiée, EU:T:2015:567, point 6 et jurisprudence citée ; ordonnance du 11 novembre 2021,
Ardex/EUIPO – Chen (ArtiX PAINTS), T- 136/20, non publiée, EU:T:2021:808, point 6].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Selon l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
7 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée était entachée
d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO en ce que la chambre de recours, constituée par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du règlement 2017/1001, n’avait pas précisé que le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018,
L 104, p. 1).
8 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante, y compris les frais indispensables exposés par elle aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril
2021, Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS), T- 202/20, non publiée,
EU:T:2021:232, points 12 et 13].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bambu Sales, Inc.
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon A. Kornezov
* Langue de procédure : l’anglais.
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