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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 019207331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 21/10/2025
MURGITROYD & COMPANY 2e étage 57 Adelaide Road Dublin Dublin DO2 Y3C6 IRLANDE
Demande n°: 019207331 Votre référence: T405545.EM.01/LECKYJ Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 1770415 ALBERTA LTD. Suite 1700 – 409 Granville Street Vancouver British Columbia V6C 1T2 CANADA
I. Résumé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; concentrés de cannabis pour le soulagement temporaire des crises; concentrés de cannabis pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le soulagement des douleurs nerveuses; boissons infusées au cannabis à usage médical; aliments infusés au cannabis à usage médical; compléments alimentaires; compléments alimentaires pour animaux contenant du cannabis à usage médicinal; compléments alimentaires pour animaux contenant de la marijuana à usage médicinal; compléments alimentaires pour humains contenant des dérivés du cannabis à des fins récréatives; compléments alimentaires pour humains
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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contenant des dérivés de cannabis à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant du cannabis à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant du cannabis à des fins récréatives ; compléments alimentaires pour humains contenant des dérivés de marijuana à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant des dérivés de marijuana à des fins récréatives ; compléments alimentaires pour humains contenant de la marijuana à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant de la marijuana à des fins récréatives ; vitamines gélifiées contenant
des dérivés de cannabis à des fins récréatives ; vitamines gélifiées contenant
des dérivés de cannabis à des fins médicinales ; vitamines gélifiées contenant
du cannabis à des fins médicinales ; vitamines gélifiées contenant du cannabis à des fins récréatives ; cannabis médical pour le soulagement des nausées ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant du cannabis, à savoir, huiles, onguents, sérums, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant de la marijuana, à savoir, huiles, onguents, sérums, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; produits cosmétiques médicamenteux ; cannabis médicinal ; cannabis médicinal comme aide au sommeil ; cannabis médicinal
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes ; cannabis médicinal pour l’amélioration de l’humeur ; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur ; cannabis médicinal pour la réduction de l’anxiété ; cannabis médicinal pour la réduction du stress ; cannabis médicinal
pour le soulagement temporaire des crises ; cannabis médicinal pour le soulagement de l’épilepsie ; cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie ; cannabis médicinal pour le soulagement des douleurs nerveuses ; cannabis médicinal
pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques ; marijuana médicinale ; compléments nutritionnels contenant des cannabinoïdes, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération à des fins médicinales ; cannabis à fumer à des fins médicales ; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] à des fins médicales ; tétrahydrocannabinol à des fins médicales ; cannabis à vapoter à des fins médicales ; cannabis vaporisé à des fins médicales ; compléments nutritionnels ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant du cannabis, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant des dérivés de cannabis, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant des extraits de cannabis, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant de la marijuana, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant des dérivés de marijuana, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments nutritionnels à des fins médicinales contenant des extraits de marijuana, à savoir, sprays oraux, teintures, gommes et shots de récupération ; compléments alimentaires pour humains contenant des extraits de cannabis à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant des extraits de cannabis à des fins récréatives ; compléments alimentaires pour humains contenant des extraits de marijuana à des fins médicinales ; compléments alimentaires pour humains contenant des extraits de marijuana à des fins récréatives ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant des dérivés de cannabis, à savoir, huiles, onguents,
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sérums, onguents, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant des extraits de cannabis, à savoir, huiles, onguents, sérums, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant des dérivés de marijuana, à savoir, huiles, onguents, sérums, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau et de toilette contenant des extraits de marijuana, à savoir, huiles, onguents, sérums, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, peelings et sticks roll-on ; marijuana à fumer à des fins médicales ; marijuana à vapoter à des fins médicales ; marijuana vaporisée à des fins médicales ; boissons infusées à la marijuana à des fins médicales ; boissons à des fins médicales contenant des dérivés de cannabis ; boissons à des fins médicales contenant des extraits de cannabis ; boissons à des fins médicales contenant de la marijuana ; boissons à des fins médicales contenant des dérivés de marijuana ; boissons à des fins médicales contenant des extraits de marijuana ; aliments infusés à la marijuana à des fins médicales ; aliments à des fins médicales contenant des dérivés de cannabis ; aliments à des fins médicales contenant des extraits de cannabis ; aliments à des fins médicales contenant de la marijuana ; aliments à des fins médicales contenant des dérivés de marijuana ; aliments à des fins médicales contenant des extraits de marijuana ; huile de cannabis médicinal à fumer ; huile de cannabis médicinal pour vaporisateurs oraux à fumer ; cannabis médicinal pour cigarettes électroniques ; cannabidiol [CBD] médicinal à fumer ; tétrahydrocannabinol
[THC] médicinal à fumer ; cigarettes de cannabis médicinal ; huile de cannabis médicinal pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques contenant de l’huile de cannabis médicinal ; extraits de cannabis médicinal à fumer, à savoir, kief, haschisch, colophane, crumble, cire, budder et shatter ; dérivés de cannabis médicinal à fumer, à savoir, kief, haschisch, colophane, crumble, cire, budder et shatter ; huile de cannabidiol [CBD] médicinal pour cigarettes électroniques ; huile de cannabidiol [CBD] médicinal pour vaporisateurs oraux à fumer ; cannabis médicinal séché ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] médicinal pour cigarettes électroniques ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] médicinal pour vaporisateurs oraux à fumer ; huiles comestibles contenant du cannabis médicinal ; huiles comestibles contenant des dérivés de cannabis médicinal ; huiles comestibles contenant des extraits de cannabis médicinal ; huiles de cannabis médicinal pour l’alimentation ; dérivés de cannabis médicinal pour l’alimentation ; extraits de cannabis médicinal pour l’alimentation ; huiles de cannabis médicinal pour la consommation humaine ; capsules consommables contenant des huiles comestibles contenant du cannabis médicinal ; capsules consommables contenant des huiles comestibles contenant des dérivés de cannabis médicinal ; capsules consommables contenant des huiles comestibles contenant des extraits de cannabis médicinal ; extraits comestibles contenant du cannabis médicinal ; extraits comestibles contenant des dérivés de cannabis médicinal ; extraits de cannabis médicinal comestibles ; extraits pour l’alimentation contenant du cannabis médicinal ; extraits pour l’alimentation contenant des dérivés de cannabis médicinal ; huile de marijuana médicinale à fumer ; cigarettes de marijuana médicinale ; huile de marijuana médicinale pour cigarettes électroniques ; huile de marijuana médicinale pour vaporisateurs oraux à fumer ; cigarettes électroniques contenant de l’huile de marijuana médicinale ; extraits de marijuana médicinale à fumer, à savoir, kief, haschisch, colophane, crumble, cire, budder et shatter ; dérivés de marijuana médicinale à fumer, à savoir, kief, haschisch,
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colophane, crumble, wax, budder et shatter ; marijuana médicinale séchée ; marijuana médicinale à fumer ; huiles comestibles contenant de la marijuana médicinale ; huiles comestibles de marijuana contenant des dérivés de marijuana médicinale ; huiles
comestibles contenant des extraits médicinaux ; huiles de marijuana médicinale pour l’alimentation ; dérivés de marijuana médicinale pour l’alimentation ; extraits de marijuana médicinale pour l’alimentation ; huiles de marijuana médicinale pour la consommation humaine ; capsules consommables
contenant des huiles comestibles contenant de la marijuana médicinale ; capsules consommables
contenant des huiles comestibles contenant des dérivés de marijuana médicinale ; capsules consommables contenant des huiles comestibles contenant des extraits de marijuana médicinale ; extraits comestibles contenant de la marijuana médicinale ; extraits comestibles
contenant des dérivés de marijuana médicinale ; extraits comestibles de marijuana médicinale ; extraits pour l’alimentation contenant de la marijuana médicinale ; extraits pour l’alimentation
contenant des dérivés de marijuana médicinale.
Classe 34 Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à fumer ; huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux à fumer ; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques ; cigarettes de cannabis ; cannabis à fumer ; broyeurs de cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques ; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux à fumer ; cannabis séché ; marijuana séchée ; cigarettes électroniques contenant de l’huile de cannabis ; cigarettes électroniques contenant de l’huile de marijuana ; cigarettes électroniques contenant de l’huile infusée de cannabinoïdes ; cigarettes de marijuana ; marijuana à fumer ; broyeurs de marijuana ; huile de marijuana pour cigarettes électroniques ; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux à fumer ; broyeurs d’herbes à fumer ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux à fumer du cannabidiol
[CBD] à fumer ; tétrahydrocannabinol [THC] à fumer ; huile de marijuana à fumer ; huile de cannabis à fumer ; articles pour fumeurs, à savoir, papiers à rouler, pipes à fumer, blagues pour le cannabis, briquets pour fumeurs ; et vaporisateurs ; articles pour fumeurs, à savoir, broyeurs pour le cannabis, et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; extraits de cannabis à fumer, à savoir, kief, haschisch, colophane, crumble, wax, budder et shatter ; extraits de marijuana à fumer, à savoir, kief, haschisch, colophane, crumble, wax, budder et shatter ; cannabis à usage récréatif, à fumer ; cannabis à usage récréatif, à vaporiser ; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer ; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un produit ou un service offert pour une durée limitée
La signification susmentionnée des mots « Daily SPECIAL », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/daily
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/special
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits, par exemple, les compléments alimentaires pour humains contenant de la marijuana à des fins médicinales de la classe 5, ainsi que le cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à fumer de la classe 34, font partie d’une offre promotionnelle ou sont spécialement mis en avant ou à prix réduit pour un jour spécifique de la semaine. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Les mots « Daily SPECIAL » en caractères standard et stylisés seront compris comme une expression promotionnelle courante, souvent utilisée dans le contexte de la commercialisation de biens de consommation, y compris les aliments, les compléments et les produits similaires, pour indiquer que quelque chose est présenté de manière unique ou a une valeur particulière un jour donné.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en les éléments verbaux
« Daily SPECIAL » présentés de manière stylisée et une ligne horizontale qui court sous les mots, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 16 octobre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’expression n’est pas courante parmi les anglophones dans l’UE, et inexistante parmi le public pertinent.
2. Il existe une incongruité entre les mots « Daily SPECIAL » et les produits, ce qui fait ressortir la marque.
3. Visuellement, la marque possède au moins un degré minimal de caractère distinctif.
4. L’expression n’est pas utilisée par d’autres commerçants du secteur, et ce n’est pas une expression qu’ils voudraient ou auraient besoin d’utiliser.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. La requérante fait valoir que l’expression «Daily SPECIAL» n’est pas courante parmi les anglophones dans l’UE et est inexistante parmi le public pertinent.
L’expression «Daily SPECIAL» sera comprise par le public anglophone pertinent comme faisant référence à une offre promotionnelle ou mise en avant, c’est-à-dire un produit présenté comme étant d’un intérêt ou d’une valeur particulière un jour donné. Une telle expression est couramment utilisée dans la communication commerciale dans divers secteurs, y compris les produits alimentaires, de bien-être et les compléments, et véhicule un message laudatif et promotionnel plutôt qu’une indication d’origine. Le fait que certains des produits puissent être soumis à des règles de distribution ou de prescription plus strictes ne modifie pas cette perception.
En outre, les indications promotionnelles restent dépourvues de caractère distinctif même lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Un degré d’attention plus élevé ne change rien au fait que le signe, pris dans son ensemble, ne fait que véhiculer un message publicitaire et ne permet pas au consommateur d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise unique.
2. La requérante fait valoir qu’il existe une incongruité entre les mots «Daily SPECIAL» et les produits, ce qui fait ressortir la marque.
Un signe qui ne fait que véhiculer des informations promotionnelles ou laudatives reste dépourvu de caractère distinctif, même si le message peut être perçu comme exagéré, ambigu ou factuellement inexact. Le public pertinent percevra toujours l’expression «Daily SPECIAL» dans son sens anglais ordinaire, à savoir comme un produit mis en avant ou présenté du jour. Rien dans la composition de la marque, y compris sa présentation standard et sa stylisation banale, ne s’écarte de ce sens ou n’indique une source d’origine commerciale. En outre, l’«incongruité» alléguée entre l’expression et les produits ne crée pas de caractère distinctif. Le simple fait qu’un slogan ou une indication promotionnelle soit inhabituel, ironique ou contradictoire ne suffit pas à le rendre distinctif si les consommateurs le perçoivent toujours principalement comme un langage publicitaire.
Les références de la requérante aux effets indésirables potentiels de l’usage quotidien de cannabis ou aux campagnes de santé publique sont sans pertinence pour l’appréciation juridique. Ces considérations se rapportent aux propriétés factuelles ou au statut réglementaire des produits, et non au contenu sémantique de la marque tel que perçu par le consommateur au sens du droit des marques.
3. La requérante fait valoir que le signe possède au moins un degré minimal de caractère distinctif.
Bien que l’Office reconnaisse que le signe contient une certaine stylisation graphique, celle-ci reste minimale et standard. Les mots «Daily SPECIAL» apparaissent en caractères ordinaires avec l’ajout d’une simple ligne horizontale sous les mots. De tels éléments sont fréquemment utilisés dans la publicité et l’étiquetage pour séparer ou mettre en évidence du texte, et ne s’écartent donc pas de la présentation promotionnelle de base couramment rencontrée dans le commerce. Des choix typographiques de base ou des lignes décoratives ne confèrent pas, en eux-mêmes, un caractère distinctif à une expression autrement dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs ou stylisés ne peuvent conférer un caractère distinctif que s’ils sont suffisamment frappants ou originaux pour détourner la perception du consommateur du caractère descriptif
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ou le sens promotionnel des éléments verbaux. En l’espèce, le signe demandé reste dominé par la formulation claire et immédiatement compréhensible « Daily SPECIAL », qui véhicule un message purement laudatif et promotionnel selon lequel les produits sont mis en avant, soldés ou autrement remarquables un jour donné.
4. La requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207331 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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