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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 019198402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 02/12/2025
Echo Silence 15 Avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne FRANCE
Numéro de la demande : 019198402 Votre référence : Marque : ECHO SILENCE Type de marque : Marque verbale Demandeur : Echo Silence 15 Avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne FRANCE
I. Exposé des faits
Le 09/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services des classes 9, 17, 19 et 37, qui, après la limitation à la demande du déposant reçue le 14/08/2025, sont les suivants :
Classe 9 : Conduits acoustiques ; conduits (acoustiques -) ; filtres de bruit ; appareils de suppression du bruit ; blocs à faible bruit ; appareils d’annulation de bruit ; réducteurs de bruit audio ; convertisseurs à faible bruit ; transformateurs acoustiques ; dispositifs de couplage acoustique ; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique pour clients commerciaux ; aucun des produits précités pour une utilisation en relation avec des appareils intelligents personnels, des haut-parleurs et des équipements audio.
Classe 17 : Feuilles acoustiques ; isolants acoustiques ; carreaux acoustiques ; matériaux isolants acoustiques ; feuilles acoustiques pour l’isolation ; isolateurs ; feuilles d’isolation ; isolation pour tuyaux ; isolation pour la construction ; matériaux isolants ; matériau isolant ; barrières de protection contre le son ; articles et matériaux d’isolation et de barrière ; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
Classe 19 : Panneaux acoustiques, non métalliques ; matériaux non métalliques pour le bâtiment et la construction ; matériaux et éléments de construction et de bâtiment, non métalliques ; matériaux non métalliques pour la construction ; matériaux non métalliques pour le bâtiment ; matériaux de construction non métalliques ; matériaux de bâtiment non métalliques ; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; conduits de climatisation non métalliques ; moulures non métalliques pour le bâtiment ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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moulures, non métalliques, pour la construction; moulures, non métalliques, pour le bâtiment; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
Classe 37 Services d’isolation; construction d’isolation; isolation de bâtiments; isolation de toitures; isolation de bâtiments; installation d’isolation de bâtiments; isolation (de bâtiments); isolation de bâtiments; tous les services précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’absence de réflexion du son / faire taire l’écho.
Les significations susmentionnées des mots 'ECHO SILENCE', dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/echo,
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silence.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, par exemple les appareils de suppression du bruit de la classe 9, éliminent ou réduisent la réflexion du son. Les équipements audio et les haut-parleurs, entre autres, de la classe 9 ont pour fonction de supprimer ou d’annuler l’écho. L’annulation de l’écho est très importante dans les appareils audio, en particulier pour les dispositifs de communication tels que les téléphones, les systèmes de conférence et les plateformes de réunion en ligne. Elle améliore considérablement la qualité et la clarté de l’audio en empêchant la personne qui parle d’entendre sa propre voix lui revenir en écho, ce qui peut être gênant et rendre la compréhension difficile. En ce qui concerne les isolants acoustiques et les barrières de protection contre le son, entre autres de la classe 17, et les panneaux acoustiques, les matériaux et éléments de construction, non métalliques de la classe 19, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits absorbent les ondes sonores, les empêchant de rebondir sur les murs ou d’autres surfaces et de créer des échos, réduisant ainsi la réverbération.
En outre, les moulures peuvent être utilisées dans l’isolation phonique, en particulier lorsqu’elles sont conçues ou traitées à cette fin. Certains types de moulures, comme celles fabriquées à partir de mousse à cellules ouvertes ou conçues avec des propriétés d’absorption acoustique, peuvent aider à réduire le bruit. De plus, les moulures peuvent être utilisées pour dissimuler et intégrer d’autres matériaux d’insonorisation, tels que des panneaux acoustiques ou des barrières, ce qui en fait un élément polyvalent dans les solutions d’isolation phonique. En ce qui concerne les services d’isolation, entre autres de la classe 37, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services visent à faire taire l’écho. Par exemple, pour réduire le bruit provenant de l’écho du toit, plusieurs stratégies d’isolation peuvent être employées. L’installation de matériaux isolants comme la fibre de verre, la laine minérale ou la cellulose dans la cavité du toit peut absorber les ondes sonores, réduisant ainsi l’effet d’écho. De plus, l’utilisation de panneaux isolants rigides sous le toit peut atténuer davantage le bruit aérien. Une installation correcte, y compris l’étanchéification de toutes les fissures et l’utilisation de mastics insonorisants, est cruciale pour maximiser l’efficacité de l’isolation. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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Le public pertinent percevrait simplement le signe « ECHO SILENCE » comme une indication non distinctive signifiant que les produits et services sont liés à l’atténuation de l’écho. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits et services.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 14/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les produits et services, tels que modifiés, sont limités aux technologies de contrôle acoustique de qualité commerciale, excluant explicitement l’électronique grand public générale.
2. Bien que « ECHO » et « SILENCE » aient chacun des significations de dictionnaire, leur juxtaposition n’est pas une expression standard dans les domaines pertinents. Elle est tout au plus suggestive, nécessitant une étape interprétative de la part du consommateur. Le terme ne spécifie pas avec précision une caractéristique, une fonction ou une qualité concrète des produits. Même en relation avec des produits acoustiques, « ECHO SILENCE » est une expression abstraite et quelque peu poétique qui pourrait faire allusion à de multiples concepts (par exemple, le calme, la clarté, l’élimination de la réverbération), plutôt que de fournir des informations factuelles univoques.
3. Grâce à une utilisation cohérente dans le marketing et l’identification des produits, le public pertinent percevra « ECHO SILENCE » comme désignant l’origine commerciale des produits, et non pas seulement leur finalité. La spécification restreinte renforce cela en garantissant que la marque opère dans un espace où une telle expression est intrinsèquement moins susceptible d’être utilisée de manière descriptive par les concurrents.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
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(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Argument 1
La requérante a fait valoir que les produits et services sont utilisés dans un contexte spécialisé et professionnel. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public de spécialistes, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne, ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu’« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est un public de spécialistes » (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).
L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE n’est pas déterminée par le seul degré d’attention. Même lorsque le public pertinent comprend des spécialistes ou des consommateurs particulièrement attentifs, la perception des indications purement descriptives est susceptible de rester inchangée, car il est peu probable que celles-ci servent d’indicateurs d’origine. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent, bien que reconnu, ne modifie pas la conclusion selon laquelle le signe véhicule clairement un sens descriptif et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Argument 2
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque qui sont visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement au titre de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous).
Lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés dans la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE prévoie que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, le
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une marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, elle n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront le signe « ECHO SILENCE », dans le contexte des technologies de contrôle acoustique, comme fournissant l’information que les produits et services sont destinés à éliminer ou à réduire l’écho.
Le signe est une combinaison simple de deux éléments descriptifs, qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ses éléments pour constituer plus que la somme de ses parties.
L’argument du demandeur selon lequel le signe « ECHO SILENCE » est abstrait n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Les aspects d’un signe – tels que l’abstraction – ne le rendent distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits/services qu’il protège, permettant au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ses produits/services de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
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L’Office est d’avis que la combinaison «ECHO SILENCE» ne présente aucun caractère inhabituel ou ambigu. Aucune étape mentale n’est requise pour déduire le sens de l’expression «ECHO SILENCE». Cela est particulièrement vrai étant donné que les mots appartiennent à un vocabulaire courant et très courant, respectivement, selon le Collins Dictionary en ligne.
Argument 3
La requérante a fait valoir qu’elle a utilisé de manière constante la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
La requérante a fait valoir que d’autres concurrents ne sont pas susceptibles d’utiliser la même combinaison, «ECHO SILENCE». Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 88).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 402 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9: Conduits acoustiques; conduits (acoustiques); filtres de bruit; appareils de suppression du bruit; blocs à faible bruit; appareils d’annulation du bruit; réducteurs de bruit audio; convertisseurs à faible bruit; transformateurs acoustiques; dispositifs de couplage acoustique; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique pour clients commerciaux; aucun des produits précités pour une utilisation en relation avec des appareils intelligents personnels, des haut-parleurs et des équipements audio.
Classe 17: Feuilles acoustiques; isolants acoustiques; carreaux acoustiques; matériaux isolants acoustiques; feuilles acoustiques pour l’isolation; isolateurs; feuilles d’isolation; isolation pour tuyaux; isolation à des fins de construction; matériaux isolants; matériau isolant; barrières de protection contre le son; articles et matériaux d’isolation et de barrière; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
Classe 19: Panneaux acoustiques, non métalliques; matériaux non métalliques pour la construction et le bâtiment; matériaux et éléments de construction et de bâtiment, non métalliques; matériaux non métalliques pour la construction; matériaux non métalliques pour le bâtiment; matériaux de construction non métalliques; matériaux de bâtiment non métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; conduits de climatisation non métalliques; moulures non métalliques pour le bâtiment; moulures non métalliques pour les bâtiments; moulures non métalliques pour le bâtiment; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
Classe 37: Services d’isolation; construction d’isolation; isolation de bâtiments; isolation de toitures; isolation de bâtiments; installation d’isolation de bâtiments; isolation (de bâtiments); isolation de bâtiments; tous les services précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique.
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La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9: Compteurs acoustiques; sonomètres; sonomètres; logiciels; suites logicielles; logiciels d’IA; logiciels informatiques; logiciels d’application; logiciels pour ordinateurs; applications logicielles; logiciels industriels; logiciels d’optimisation; tous les produits précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique pour les clients commerciaux; aucun des produits précités pour une utilisation en relation avec des appareils intelligents personnels, des haut-parleurs et des équipements audio.
Classe 42: Services de mesure acoustique; services de mesure du bruit; conception de logiciels; conception de logiciels; logiciel en tant que service; tous les services précités en relation avec les technologies de contrôle acoustique pour les clients commerciaux; aucun des services précités pour une utilisation en relation avec des appareils intelligents personnels, des haut-parleurs et des équipements audio.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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