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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003158520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 520
Habitat Vitae — Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., Rua da Moeda, N° 4, 1200-275 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Deutsche Habitat GmbH, Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin (Allemagne), représentée par Graef Rechtsanwälte, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 520 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 766 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 640 696. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement national portugais no 640 696 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Gérance d’immeubles d’habitation; gérance de biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de bâtiments; gestion de logements; gérance d’immeubles d’habitation; gestion d’affaires financières en matière
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immobilière; gestion de terrains; agences immobilières; agences de logement (propriétés immobilières); services d’agences de logement [appartements]; services d’agences de logement [appartements]; agences de logement; services d’agences immobilières; location de centres commerciaux; location de salles d’exposition; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; acquisition de terrains à louer; aide à l’achat de biens immobiliers; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; estimation et gérance de biens immobiliers; conseils en matière immobilière; services de conseils en matière d’achat immobilier; conseils en matière immobilière; mise à disposition d’hébergements immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains; gestion immobilière; gérance de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; gérance de biens immobiliers; courtage immobilier; service d’information concernant le marché de l’immobilier; service d’information en matière de biens immobiliers; service d’information en matière de biens immobiliers; services d’agences immobilières résidentielles; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; services d’agences de logement temporaire
[appartements]; services d’agences immobilières commerciales; services d’agences immobilières; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; services d’acquisition de terrains; services d’acquisition de biens immobiliers; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; conseils en matière immobilière; conseils en matière immobilière; gérance de biens immobiliers; services de gérance
immobilière en matière d’espaces de divertissement; services de gérance
immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance
immobilière en matière de centres commerciaux; services de gérance
immobilière en matière de lotissements résidentiels; service de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de marketing immobilier; publicité pour des projets de construction; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
Classe 36: Services de biens immobiliers; planification immobilière; financement de biens immobiliers; financement de projets de développement immobilier; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; conseils en matière immobilière; services de conseils en matière d’achat immobilier; gérance de biens immobiliers; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; courtage en matière de location de biens immobiliers et de biens immobiliers; estimations immobilières; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; services de financement pour achat immobilier; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; investissements immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; affaires immobilières; services de financement de prêts et de crédits; services de conseils financiers; souscription d’assurances;
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courtage en assurances de biens immobiliers; consultation en matière d’assurances; courtage en assurances; services financiers; affaires monétaires.
Classe 37: Services de construction; services de gestion de projets de construction; services de supervision de travaux de construction pour des projets de construction; services d’un promoteur immobilier; planification et réalisation de projets immobiliers, pour le compte de tiers, d’un point de vue organisationnel, financier et technique; conseils en construction; supervision de travaux de construction; construction de biens immobiliers.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention à l’égard des services pertinents peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
En effet, en ce qui concerne certains des services compris dans la classe 36, par exemple les services financiers ou les services immobiliers, ces services s’adressent au grand public. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté). En outre, l’achat et la vente de biens immobiliers pourraient être des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’une forme géométrique simple jaune avec un «h» et un point à l’intérieur, précédés des mots «HABITAT INVEST», écrits dans une police de caractères plutôt standard. Le mot «HABITAT» sera compris par le public de langue portugaise comme un lieu présentant les conditions idéales pour maintenir la vie, ou comme un environnement dans lequel une chose vivante peut faire sa maison (https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/habitat). Il fait également allusion au verbe portugais «HABITAR», qui signifie vivre ou résider. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que les services pertinents sont liés à des services immobiliers et de construction, «HABITAT» est tout au plus faiblement distinctif pour ces services. De même, le mot «INVEST» est très proche du mot portugais, «investit», du verbe «investir», signifiant investir; donner de l’argent à quelque chose dans l’espoir de recevoir un bénéfice. Dès lors, ce mot est également, tout au plus, faiblement distinctif pour les services pertinents qui sont tous liés à la finance, à l’immobilier et à la construction, tous impliquant des formes d’investissement différentes.
En ce qui concerne la forme géométrique simple jaune, cet élément figuratif sera perçu comme plutôt banal et banal, étant donné qu’il se compose simplement d’une forme géométrique simple, couramment utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque; les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). La lettre «h» et le point situé à droite dans le carré se bornent à rappeler la première lettre de chacun des mots «HABITAT INVEST» et, par conséquent, cet élément sera également faiblement distinctif.
Le signe figuratif contesté est composé d’un grand carré vert, avec des lignes courbes blanches à l’intérieur, suivi des mots «DEUTSCHE HABITAT», le premier mot étant placé au-dessus du second dans l’agencement de deux lignes. Les éléments figuratifs du signe contesté, consistant en une police de caractères légèrement stylisée, une forme géométrique simple verte et la disposition en deux lignes, seront perçus comme essentiellement décoratifs et, par conséquent, faiblement distinctifs. Pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus, le mot «habitat» dans le signe contesté est également, tout au plus, faiblement distinctif. La majorité du public pertinent ne verra aucune signification dans le mot «DEUTSCHE», signifiant «allemand», qui est donc distinctif pour les services en cause, à tout le moins pour une partie du public. Pour la partie du public qui peut comprendre «DEUTCHE» comme «allemand», cet élément sera aussi distinctif, puisqu’il n’a aucun rapport avec les services en cause.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, aucun des signes ne contient d’éléments qui sont visuellement plus frappants que les autres éléments (c’est-à-dire dominants); en effet, ils sont tous immédiatement et simultanément perceptibles.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par le mot «HABITAT» doté d’un caractère distinctif limité et diffèrent par les mots «INVEST» et «DEUTSCHE». Malgré la coïncidence du mot «HABITAT», l’ordre dans lequel il apparaît sur chaque signe diffère; en effet, la marque antérieure est placée en première position et, dans le signe contesté, c’est le deuxième élément verbal du signe. Les signes diffèrent également par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs. Par conséquent, ils sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le mot «HABITAT» présent à l’identique dans les deux signes et diffèrent par les mots «INVEST» et «DEUTSCHE». L’élément commun en l’espèce est tout au plus faiblement distinctif et a moins d’impact dans la comparaison. En outre, l’élément commun est placé dans des positions différentes dans chaque marque, ce qui réduit la perception des similitudes. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par l’élément distinctif faible «HABITAT», qui a un impact très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, il est supposé que tous les services pertinents sont identiques, pour des raisons d’économie de procédure. Ces services s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pris en compte pour apprécier le risque de confusion. Dans ce contexte, il convient de distinguer le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, lié à la protection accordée à cette marque, du caractère distinctif de l’élément d’une marque complexe, qui est lié à l’impact qu’il a dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [25/02/2016, T 402/14-, AQUALOGY (fig.)/AQUALIA et al., EU:T:2016:100, § 61]. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est faible.
Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel en raison du fait que l’élément commun est tout au plus faiblement distinctif.
Selon une jurisprudence constante, si des marques présentent des parties identiques qui sont faibles ou dépourvues de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 0814/2001-3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Days, § 50; 14/05/2001, R 0257/2000-4, e plus/PLUS, § 22).
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Étant donné que l’élément verbal commun «HABITAT» est faible par rapport aux services en cause, tous liés au domaine de la construction et à l’état réel, les différences dans la structure et la disposition des éléments verbaux des signes, la partie initiale différente qui attire en premier l’attention du consommateur et les différences au niveau des éléments verbaux supplémentaires «INVEST» (marque antérieure) et «deutsche» (signe contesté) et leurs aspects figuratifs respectifs seront clairement perceptibles par le public pertinent et suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
Certes, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Toutefois, ce «principe d’interdépendance» ne saurait s’appliquer dans une seule direction. Il doit plutôt être appliqué dans les deux sens. Cela signifie que l’étendue de la protection des marques et/ou des éléments de marque présentant un caractère distinctif non distinctif/faible est par conséquent plus réduite. Par conséquent, et conformément au principe d’interdépendance, la faible similitude entre les signes, qui concerne des éléments faibles, l’emporte sur l’identité entre les produits et services et exclut tout risque de confusion, y compris le risque d’association.
Par conséquent, la division d’opposition ne juge pas plausible que les consommateurs pertinents, qui seront raisonnablement attentifs et avisés, puissent croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pour des services identiques. Cela est d’autant plus pertinent pour au moins certains des services auxquels le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, et est encore plus apte à distinguer les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement de la marque nationale (Portugal) no 530 431 ( marque figurative). Étant donné que ces marques sont très similaires et comprennent des éléments presque identiques à celui qui a été comparé, et couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, même à supposer qu’ils soient identiques aux services de l’opposante. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Anna RIGBY Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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