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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003165881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 165 881
Woolworth GmbH, Mönnninghoffs Feld 5, 59425 Unna (opposante), représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ting Wang, 17 C, Unit 1, Building 2, Huilongwan Garden, Mintang Rd., Longhua New Dist., 518000 Shenzhen (Chine), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 881 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 615 860 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 615 860 «INFITTY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 714 «Infinity» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie; foulards pour le cou [silencieux]; gants
[habillement]; ceintures à porter; chaussettes; collants.
Décision sur l’opposition no B 3 165 881 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Maillots de bain; manteaux; costumes; manteaux; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; pèlerines; pyjamas; chemises; jupes; maillots de sport; costumes; tee-shirts; pantalons; vestes en duvet; pull-overs à capuche; vêtements pour bébés; cache-maillots de bain; buvards; chemisier; robes; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques].
Maillots de bain contestés; manteaux; costumes; manteaux; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; pèlerines; pyjamas; chemises; jupes; maillots de sport; costumes; tee-shirts; pantalons; vestes en duvet; pull-overs à capuche; vêtements pour bébés; cache-maillots de bain; buvards; chemisier; les robes sont incluses dans la catégorie générale des vêtements, vêtements, vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures contestées [à l’exception des chaussures orthopédiques] incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Infini INFITTY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les éléments verbaux «Infinity» de la marque antérieure et «INFITTY» du signe contesté sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant bulgare, hongrois et lituanien, pour lesquelles ces termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier. Par conséquent, la différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 165 881 Page sur 3 4
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les quatre premières lettres «InFI» et les deux dernières lettres «TY» (et leur prononciation). Ils diffèrent par les lettres du milieu («ni» dans la marque antérieure et «T» dans le signe contesté), qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe. En outre, sur le plan phonétique, la répétition de la lettre supplémentaire «T» dans le signe contesté peut passer inaperçue. En tout état de cause, la coïncidence des quatre premières lettres est un facteur important, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur la comparaison des signes.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques supérieures à la moyenne entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le bulgare, le hongrois et le lituanien et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 165 881 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Teresa Trallero Ocaña Francesca DRAGOSTIN GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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