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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003216241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 216 241
Institucion Ferial de Madrid IFEMA, Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid / Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Giovanni Buffoli, Via Martiri Della Libertà 104, 25035 Ospitaletto, Italie (demandeur), représenté par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Della Vittoria, 11, 25122 Brescia, Italie (mandataire professionnel).
Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 216 241 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 795 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants:
1) n° 2 645 407 (marque figurative);
2) n° 3 673 390 (marque figurative);
3) n° 4 054 529 (marque figurative);
4) n° 4 054 579 (marque figurative).
5) n° 4 054 615 (marque figurative)
Décision sur opposition nº B 3 216 241 Page 2 sur 10
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé que l’opposant soumette la preuve de l’usage des enregistrements de marques espagnoles
nº 2 645 407 et nº 3 673 390 .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/01/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques espagnoles nº 2 645 407 et nº 3 673 390 sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 10/01/2019 au 09/01/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Enregistrement de marque espagnole nº 2 645 407
Classe 16: Lettres, enveloppes, imprimés, brochures, catalogues et magazines.
Classe 35: Organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires.
Enregistrement de marque espagnole nº 3 673 390
Classe 35: Services de vente au détail de produits; services de vente au détail de produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services d’informations statistiques commerciales; diffusion de matériel publicitaire par courrier (brochures, prospectus, brochures, imprimés et échantillons); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau. Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Organisation d’expositions à des fins commerciales. Services d’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41: Enseignement; formation; organisation et conduite de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; enseignement; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions
Décision sur opposition n° B 3 216 241 Page 3 sur 10
à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; présentation de spectacles de cirque; divertissements; édition de textes (autres que textes publicitaires); informations en matière de divertissement; écoles maternelles (éducation); organisation de spectacles; représentation de spectacles; production de spectacles; informations en matière de loisirs; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; organisation de compétitions sportives; services de loisirs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/05/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 12/07/2025 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 25/08/2025, à la suite d’une demande recevable de continuation de la procédure, l’Office a accepté les preuves soumises par l’opposant conformément à l’article 105 RMCUE.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1.1: Un extrait de l’index d’articles de l’opposant provenant du « Daily bulletin » concernant l’apparition de l’opposant dans les médias de communication en 2020. Certains titres d’articles font référence à la foire SICUR (par exemple, « SICUR 2020: EL FUTURO DE LA SEGURIDAD », « SICUR, FORO PROFESIONAL », « Sicur 2020: vuelve el gran encuentro profesional de la seguridad integral », « Sicur 2020 abre el prerregistro para los visitantes profesionales »). Extraits de divers articles, inclus dans l’index du « Daily bulletin », faisant référence à la présence de différentes entreprises avec leurs produits dans le domaine de la sécurité à la foire SICUR 2020.
Annexe 1.2: « Dossier SICUR » 2020 concernant une campagne publicitaire. La foire SICUR 2020 a été annoncée à la radio et dans la presse (El mundo et Cinco dias), avec des banderoles de rue à
Madrid, par le biais de revues sectorielles et en ligne. apparaît sur certains des supports. Selon la publicité radiophonique, « SICUR » présentera toutes les nouveautés en matière de sécurité électronique et physique, de sécurité incendie et d’urgence, de sécurité au travail et de cybersécurité.
Annexe 1.3: Rapport d’événement SICUR 2020. Selon le document, il s’agit de la 22e édition de la foire (25-28/02/2020). 842 entreprises étaient représentées à la foire et 711 étaient les
exposants directs. apparaît sur le document en relation avec le panel de discussion sur la cybersécurité.
Annexe 1.4: Un dépliant du Salon Internacional de Securidad 2020 où et
apparaissent.
Annexe 2.1: Un extrait de l’index d’articles de l’opposant provenant du « Daily bulletin » concernant l’apparition de l’opposant dans les médias de communication au cours de la période 2021-2022. Certains titres d’articles font référence à la foire SICUR (par exemple, « SICUR 2022 starts: the fair begins to market its exhibition space », « SICUR 2022 begins its commercialization », « SICUR 2022 starts marketing », « SICUR 2022, in IFEMA, begins its commercialization », « SICUR: Fire detection, in the spotlight »). Extraits de divers articles, inclus dans l’index du « Daily bulletin », faisant référence
Décision sur l’opposition n° B 3 216 241 Page 4 sur 10
à l’organisation du salon et à la présence de différentes entreprises avec leurs produits dans le domaine de la sécurité à SICUR 2022. Certains articles font référence à « Sicur Mundo Hacker Day 2021 », le plus grand rassemblement de cybersécurité en Espagne pour les professionnels du secteur, avec plus de 2 000 experts en cybersécurité et en piratage.
Annexe 2.2 : « Guide de l’exposant 2022 ». figure sur la première page. Le guide fournit des informations sur les règles générales et les frais de participation aux événements de l’opposant et, en particulier, à SICUR 2022.
Annexe 2.3 : « Rapport de clôture marketing 2022 ». Le rapport contient des données sur la campagne publicitaire du salon SICUR 2022.
Annexe 2.4 : Rapport d’événement 2022 avec des informations sur le salon. 1380 entreprises ont participé
au salon, dont 510 exposants directs. figure sur les pages. SICUR CYBER est mentionné comme un panel distinct. Le document explique que : SICUR CYBER, un programme organisé en collaboration avec Seguritecnia et Red Seguridad, a réuni un grand nombre de présentations d’experts sur la cybersécurité orientées vers les besoins du secteur de la sécurité. Cet espace a abordé des sujets tels que la numérisation des entreprises de sécurité, la recherche sur la cybercriminalité, la protection des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, l’écosystème espagnol de la cybersécurité ou la cybersécurité dans le domaine de la sécurité d’entreprise, parmi beaucoup d’autres. La participation en tant qu’exposant à SICUR CYBER nécessite des frais distincts. Le document comprend le programme du panel SICUR CYBER avec des ateliers sur divers sujets liés à la cybersécurité.
En outre, dans ses observations, l’opposant a joint des photos du salon, où
et figurent.
Annexe 3.1 : Un dépliant du salon SICUR 2024 (27/03/2024-01/03/2024), où figure.
Annexe 3.2 : Rapport de clôture marketing de l’opposant concernant le salon SICUR en 2024. L’événement
a été promu par des banderoles de rue, où figure, en ligne, y compris via les médias sociaux, dans la presse et par des courriels de communication.
Annexe 3.3 : « Rapport d’événement SICUR 2024 ». 643 entreprises ont participé au salon en tant qu’exposants. Secur Cyber apparaît comme un panel distinct au sein du salon.
Annexe 3.4 : Rapport de résultats 2024 sur la campagne promotionnelle SICUR pour la période du 27/12/2023 au 27/02/2024 sur Instagram, Facebook, LinkedIn et X.
Annexe 3.5 : trois articles de presse de El Pais (18/02/2024), El Periodico (20/02/2024) et Seguritecnia (01/02/2024) concernant le salon SICUR.
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En outre, dans ses observations, l’opposant a présenté des dépliants pour SICUR 2024 et des photos de la foire, où la marque antérieure apparaît.
Par ailleurs, dans ses observations, l’opposant a déclaré que :
SICUR est le salon international de la sécurité ; est le principal point de rencontre international pour le secteur de la sécurité en Espagne et, aujourd’hui, l’un des salons de référence en Europe. Il se tient tous les deux ans à l’IFEMA Madrid et attire un public qui en fait une vitrine essentielle pour tous les acteurs impliqués dans la sécurité intégrale. Lors de sa dernière édition, tenue en 2024, plus de 46 000 professionnels d’environ 80 pays y ont participé, un chiffre qui reflète non seulement l’importance nationale de l’événement, mais aussi sa forte orientation internationale. Cette affluence massive fait de SICUR un espace où entreprises, institutions et professionnels ont l’opportunité d’interagir dans un environnement unique où convergent expériences, technologies et solutions de sécurité du monde entier.
Appréciation des preuves
Les preuves soumises par l’opposant montrent une utilisation uniquement en relation avec l’organisation d’une foire commerciale dans le domaine de la sécurité, y compris dans le domaine de la cybersécurité, où des ateliers sont également organisés.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposant ne sont liées qu’à des services qui pourraient être considérés comme relevant des catégories suivantes :
Enregistrement de marque espagnole n° 2 645 407
Classe 35 : Organisation de foires commerciales ou à des fins de publicité.
Enregistrement de marque espagnole n° 3 673 390
Classe 35 : Organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité. Organisation d’expositions à des fins commerciales. Services d’organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité.
Classe 41 : Organisation et conduite d’ateliers [formation].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une évaluation complète de la nature des marques, ainsi que du temps, du lieu et de l’étendue de l’usage, mais partira du principe que tous ces critères sont remplis et considérera que l’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé pour ces services (à savoir les services liés à l’organisation d’expositions et de foires en classe 35 et l’organisation et la conduite d’ateliers en classe 41).
L’opposant n’a présenté aucune preuve ni argumentation concernant les produits et services restants, soumis à la preuve d’usage. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits et services restants, l’usage n’est pas prouvé.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés, pour lesquels des preuves d’usage ont été soumises, lors de son examen ultérieur de l’opposition.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été présumé sont les suivants :
Enregistrement de marque espagnole nº 2 645 407
Classe 35 : Organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité.
Enregistrement de marque espagnole nº 3 673 390
Classe 35 : Organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité. Organisation d’expositions à des fins commerciales. Services d’organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité.
Classe 41 : Organisation et conduite d’ateliers de formation.
Enregistrement de marque espagnole nº 4 054 529
Classe 35 : Services de vente au détail dans le commerce de détail de produits ; services de vente au détail de produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; services d’informations statistiques commerciales ; diffusion de matériel publicitaire par courrier (brochures, prospectus, brochures, imprimés et échantillons) ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de bureau. Organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité. Organisation d’expositions à des fins commerciales. Services d’organisation de foires à des fins commerciales ou de publicité.
Classe 41 : Enseignement ; Formation ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation de concours ; Organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; enseignement ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou récréatives ; présentation de spectacles de cirque ; divertissement ; édition de textes (autres que publicitaires) ; informations en matière de divertissement ; écoles maternelles (éducation) ; organisation de spectacles ; représentation de spectacles ; production de spectacles ; informations en matière de loisirs ; services de salles de jeux d’arcade ; organisation de compétitions sportives ; services de loisirs.
Enregistrement de marque espagnole nº 4 054 579
Classe 35 : Promotion des ventes ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’informations statistiques commerciales ; diffusion de matériel publicitaire par courrier
Décision sur opposition n° B 3 216 241 Page 7 sur 10
(brochures, prospectus, dépliants, imprimés et échantillons); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; services d’organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41: Enseignement; formation; organisation et conduite de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; enseignement; organisation et conduite de séminaires; organisation et gestion de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; présentation de spectacles de cirque; divertissements; édition de textes (autres que publicitaires); informations en matière de divertissement; écoles maternelles (éducation); organisation de spectacles; représentation de spectacles; production de spectacles; informations en matière de loisirs; services de salles de jeux d’arcade; organisation de compétitions sportives; services de loisirs.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 054 615
Classe 35: Promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations statistiques commerciales; diffusion de matériel publicitaire par courrier (brochures, prospectus, dépliants, imprimés et échantillons); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; services d’organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41: Enseignement; formation; organisation et conduite de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; enseignement; organisation et conduite de séminaires; organisation et gestion de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; présentation de spectacles de cirque; divertissements; édition de textes (autres que publicitaires); informations en matière de divertissement; écoles maternelles (éducation); organisation de spectacles; représentation de spectacles; production de spectacles; informations en matière de loisirs; services de salles de jeux d’arcade; organisation de compétitions sportives; services de loisirs.
Les produits et services contestés, après une limitation du 06/12/2024, sont les suivants:
Classe 6: Dispositifs d’ancrage métalliques.
Classe 9: Appareils antichute; Coiffures étant des casques de protection; Casques de sécurité.
Classe 37: Maintenance et réparation d’installations de sécurité; Installation d’usines; Entretien d’usines.
Classe 42: Conception d’instruments; Dessin de construction; Dessin d’ingénierie.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 216 241 Page 8 sur 10
public et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits et services contestés des classes 6, 9, 37, 42
Les produits contestés de la classe 6 sont des dispositifs qui sont des outils pour fixer fermement des objets en les attachant à un point fixe (par exemple, sol, mur, fond marin). Les produits contestés de la classe 9 sont des articles d’équipement de protection et de sécurité. Les services contestés de la classe 37 sont des services d’installation, de réparation et d’entretien d’installations et d’usines de sécurité. Les services contestés de la classe 42 sont des services technologiques de conception, de dessin technique et d’élaboration de plans.
Les services de l’opposant de la classe 35 sont liés à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale, aux services de bureau et à l’organisation d’événements tels que des expositions et des foires à des fins commerciales ou publicitaires. Les services de l’opposant de la classe 41 sont divers types d’activités éducatives, de divertissement, sportives et culturelles; l’organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou récréatives et l’organisation et la conduite d’événements tels que des colloques, des concours, des conférences, des séminaires, des symposiums et des ateliers.
Les produits et services en question ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils sont fournis par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes (par exemple, des entreprises dans le domaine des services interentreprises, des entreprises de publicité, des entreprises d’éducation et de divertissement et des entreprises spécialisées dans l’organisation et la conduite d’événements, par opposition aux producteurs de dispositifs d’ancrage et d’équipements de sécurité et de protection, et aux fournisseurs de services techniques des classes 37 et 42). En outre, ils ciblent des besoins différents des consommateurs. Par conséquent, ils sont dissemblables.
L’opposant fait valoir que:
'Les foires SICUR organisées par l’IFEMA sont des foires pour le domaine de la sécurité, qui chevauche précisément les produits contestés… Si les consommateurs se trouvent devant un stand de produits SICUR à l’une des foires SICUR, ils penseront inévitablement qu’il est lié à l’organisateur de la foire qui commercialise des produits sous la même marque, ou qu’il s’agit d’un sponsor de la foire.'
Cependant, la nature et la finalité de l’organisation de foires commerciales et celles de la production de produits sont entièrement différentes. En outre, le public pertinent (normalement, en relation avec de tels événements, il s’agit du public professionnel) est conscient que les entreprises organisant des foires ne produisent pas les produits/ne fournissent pas les services, annoncés et exposés lors de ces foires et vice versa. De plus, les services de l’opposant dans cet exemple ciblent les producteurs/fournisseurs de produits ou de services, qui recherchent la popularisation et la commercialisation de leurs produits, tandis que les produits/services contestés ciblent les clients de ces produits. Par conséquent, l’allégation de l’opposant doit être écartée.
Les services de l’opposant (enregistrement de marque espagnole n° 4 054 529) couvrent également les services de vente au détail dans le commerce de détail de produits; services de vente au détail de produits par des réseaux informatiques mondiaux. Cependant, ces services de l’opposant sont peu clairs et imprécis car ils ne spécifient pas les produits ou les types de produits auxquels ces services se rapportent, comme requis (voir, en ce sens, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par ce sens sans spécification supplémentaire. Alors que les termes peu clairs et
Décision sur opposition n° B 3 216 241 Page 9 sur 10
termes imprécis liés aux services de commerce de détail peuvent être compris dans leur sens naturel comme se référant à l’action ou l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment leur nature commerciale spécifique, c’est-à-dire aux biens ou types de biens auxquels ces services se rapportent. Les services de détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et ainsi cibler différents consommateurs, offerts par différents canaux de distribution par différentes entreprises. Il s’ensuit que les services de détail de l’opposant ne peuvent être interprétés comme se rapportant à ou impliquant les produits et services contestés lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises à partir de leur sens naturel et littéral.
Les services de détail en général ne sont pas similaires à des produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre qu’ils sont de nature différente, étant donné que les services sont immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. En outre, le mode d’utilisation de ces produits et services est différent. Ils ne sont ni en concurrence, ni nécessairement complémentaires les uns des autres.
En outre, si les services de détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, cela dépendra du degré de similarité entre les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), s’ils visent le même public pertinent, s’il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et s’ils appartiennent au même secteur de marché, etc. Les mêmes principes s’appliquent à la comparaison entre le commerce de détail de services et les services, qui peuvent faire l’objet d’un commerce de détail.
Toutefois, en l’espèce, si les services de détail de l’opposant doivent nécessairement impliquer l’action ou l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement faibles, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits et services contestés et les services de détail de l’opposant en classe 35 ne peuvent être considérés comme visant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, ni qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché ou qu’ils appartiennent au même secteur de marché. En outre, il ne peut être considéré qu’ils sont complémentaires les uns des autres et ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par voie de renonciation partielle) des termes peu clairs et imprécis services de vente au détail dans le commerce de détail de produits, services de vente au détail de produits par des réseaux informatiques mondiaux, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits et services contestés pour qu’une quelconque similarité soit constatée entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 216 241 Page 10 sur 10
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMC d’exécution, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Teodor VALCHANOV Rasa BARAKAUSKIENÉ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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