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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° R1026/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1026/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2021
Dans l’affaire R 1026/2021-4
Semmel Concerts Entertainment GmbH AM Mühlgraben 70
95445 Bayreuth
Allemagne Opposante/requérante représentée par MAR Beutler Grulert FS Rechtsanwälte PartnerG mbB, Hochallee 11, 20149 Hambourg (Allemagne)
contre
UMG Recordings, Inc. 2220 Colorado Avenue
Santa Monica, Californie 90404
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 123 168 (demande de marque de l’Union européenne no 18 200 345)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2021, R 1026/2021-4, sonorités LIKE Nashville/Sound of Nashville
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 200 345 a été déposée le 25/02/2020 par UMG Recordings, Inc. (ci-après la «demanderesse») pour la marque verbale
SONS COMME NASHVILLE
pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 35 et 41.
2 Le 05/06/2020, Semmel Concerts Entertainment GmbH(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services visés par la demande sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la MUE no 18 023 042 pour la marque verbale
Son de Nashville
déposée le 14/02/2019 et enregistrée le 24/07/2019 pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41. Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure.
3 Par décision du 08/04/2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
4 Le 08/06/2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 Le 23/06/2021, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante que la taxe de recours n’avait pas été reçue par l’Office dans le délai imparti (c’est-à-dire avant le 14/06/2021) et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à déposer des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
6 L’opposante n’a pas répondu.
Motifs
7 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la
3
notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
8 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
9 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 08/04/2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 13/04/2021 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 03/11/2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, paragraphe2, deuxième phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir 14/06/2021 (le 13/06/2021 était dimanche).
10 L’obligation de paiement est née sur la base de l’introduction d’un recours contre la décision attaquée et il s’agit d’une condition objective qui doit être remplie conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
11 Par conséquent, le recours est réputé n’avoir pas été formé et l’article 109 du RMUE ne s’applique pas; par conséquent, aucune décision sur les frais n’est prise à l’encontre d’un requérant dont le recours est réputé n’avoir pas été formé.
12 Un recours réputé ne pas avoir d’effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe1, 3e phrase, du RMUE (08/03/2007, R 717/2006-4, PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4, ABASONIC/ANSONIC, § 8; 25/10/2017, R 1785/2017-4, SENI/SANI PRO II, § 21).
13 La décision attaquée est déjà devenue définitive. Cela inclut la répartition des frais de la procédure d’opposition (15/02/2008, R 1358/2007-4, JUVIPLES/Juvigel, § 16; 27/07/2016, R 1258/2016-4, EUROKLIMAT/EUROCLIMA, § 15).
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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