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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° R1762/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1762/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 mars 2023
Dans l’affaire R 1762/2022-1
Papier-Mettler KG Hochwaldstrasse 22
54497 Morbach Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par BOEHMERT ± BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 640 965 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 septembre 2021, Papier-Mettler KG (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
bag2bag
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Films plastiques pour l’emballage; matériel d’emballage en plastique, y compris sacs en plastique à poignées, compris dans cette classe; matériel d’emballage en papier, y compris sacs en papier, sachets en papier et emballage en papier; sacs, sachets et emballages en carton compostables et recyclables en matières plastiques et/ou en papier; produits en papier et carton [carton] pour l’emballage, l’empaquetage et le dépôt; films et sacs pour l’emballage et l’empaquetage en matières plastiques et/ou en papier; récipients (récipients pour le dépôt, l’empaquetage et l’emballage) en papier, carton, plastique et/ou stratifiés à des fins de dépôt, d’empaquetage et d’emballage.
Classe 39: Transport, entreposage, stockage temporaire et stockage de matériaux en plastique, papier et/ou carton, en particulier matériaux d’emballage, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et/ou contenants de produits de tous types; services de transport et d’entreposage relatifs à la logistique des retours de matériaux d’emballage vides, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et/ou récipients de produits de tous types; exploitation d’un système de dépôt, à savoir services de collecte et de logistique pour le transport, l’entreposage, le stockage temporaire et le stockage de matériaux d’emballage, de matériaux d’emballage, de matériaux d’emballage et/ou de contenants de produits de tous types.
Classe 40: Traitement, conversion et recyclage de matières plastiques et/ou en papier, en particulier matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et matériaux d’emballage; recyclage de produits en matières plastiques et/ou en papier, en particulier matériaux d’emballage, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et récipients de produits de tous types; recyclage et traitement des déchets [transformation], à savoir transformation, lavage, séchage, granulage et découpe de produits en matières plastiques et/ou en papier pour le retraitement, en particulier matériaux d’emballage, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et récipients de produits de tous types; nettoyage et préparation d’emballages usagés, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et/ou contenants de produits de toutes sortes destinés à des tiers, dans le fonctionnement d’un système de dépôt lié au recyclage dans le cycle économique.
2 Le 28 janvier 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 3 mars 2022, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrivait certaines caractéristiques des produits et services contestés et
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était dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le refus provisoire était essentiellement fondé sur les conclusions suivantes:
Le public pertinent comprend les consommateurs anglophones qui comprendront le signe comme ayant la signification de «sac à un autre sac (anciens sacs en nouveau sacs)», étayé par les références du dictionnaire suivantes:
• Sac: «Un sac est un récipient en papier fin ou plastique, par exemple utilisé dans des magasins pour mettre des choses dans le cadre de l’achat d’un client (informations extraites du dictionnaire Collins English online Dictionary le 03/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
• 2: Le chiffre 2 signifie «to» et est couramment utilisé, par exemple, dans les messages de SMS et est également l’équivalent phonétique de ce mot.
• Sac: répété deux fois.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services recyclage d’anciens sacs/matériaux plastiques en nouveaux et recyclés. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services demandés.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 Le 26 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit:
Le signe est composé de plusieurs mots. Le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais en particulier pour l’ensemble.
Le terme «bag» peut être défini de différentes manières, comme il ressort du dictionnaire en ligne «PONS» (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch- deutsch/bag?bidir=1). Ainsi, le mot «bag» peut être compris comme un substantif dans le sens d’un «contenant», d’un «sac à cordes», d’un «sac», d’un «sac à main» ou d’un «sac de voyage». Il devient donc évident que le «sac» ne représente pas nécessairement un récipient recyclé ou recyclable (plastique).
Un sac est également connu comme un mot pjoratif, à savoir pour une «femme haltante/grumpy». Le mot «bag» peut également être considéré dans le langage courant comme signifiant «peau de bague». Le mot «bag» est également compris dans le sens de la chasse (jeu capturé).
Le second élément «2» est un chiffre et sera d’abord reconnu comme tel par le public pertinent.
Le signe peut faire l’objet d’innombrables interprétations potentielles lorsqu’il s’agit de prendre en considération la variété des significations possibles de ses différents éléments. En ce qui concerne les produits et services, le signe contient un élément d’un jeu de mots. Il est simplement allusif et crée une expression inhabituelle et fantaisiste.
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Le fait qu’une partie du public de l’Union européenne puisse attribuer une certaine signification à cette séquence de mots ne signifie pas qu’elle la comprendra comme une déclaration claire et descriptive. En outre, le caractère descriptif doit être constaté pour chaque produit ou service revendiqué, ou pour des groupes sains du même produit ou service. La signification donnée par l’examinateur ne couvre aucun des produits et services compris dans les classes 16 et 39 qui n’ont aucun rapport avec des produits nouveaux ou recyclés. Les services compris dans la classe 40 sont liés au recyclage et peuvent être considérés comme un groupe homogène. Néanmoins, la marque n’est toujours pas descriptive, étant donné qu’elle ne contient aucune référence ou indication quant à la manière dont le recyclage est effectué. Sans aucune précision, l’examinateur fait référence aux «anciens sacs/matériaux de recyclage en nouveaux et recyclés», sans tenir compte de l’exigence d’une relation suffisamment étroite entre la marque et la signification descriptive, le cas échéant.
Si le public pertinent connaît les termes tels que supposés par l’examinateur, il connaîtra également la homophone «back to back», dont la signification typique est «consécutifs». Si le public pertinent interprète le terme «sac à sac» par référence à
«dos de dos», il percevra la marque en cause comme «sac consécutif». Il s’agit d’une signification originale qui confirme que la marque demandée prime la somme des éléments qui la composent. Elle ne crée pas un lien défini et direct avec les produits et services en cause pour le public pertinent. Au mieux, des évocations vagues pourraient être créées, qui ne peuvent toutefois pas être recherchées sans une analyse détaillée de la marque.
Plusieurs signes comprenant le mot «bag» en combinaison avec d’autres éléments sont enregistrés par les offices de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et des États- Unis (marque britannique «BAG IT»; Marque britannique «BAG IT PAPER»; La marque «BAG to LIFE»; Us Marque «BAG N GO»), ce qui démontre que même le public anglophone percevrait de tels signes comme une indication d’origine capable de distinguer les produits et services en cause.
5 Le 25 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services contestés. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La signification du signe a été dûment expliquée dans la lettre d’objection et étayée par une définition des éléments du signe dans le dictionnaire qui reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent par le public anglophone. Même en l’absence d’entrées de dictionnaires explicites ou de recherches sur Google mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire. Le signe en cause est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services revendiqués et doit donc rester libre pour les autres opérateurs.
La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait réfuter l’analyse de l’Office.
Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, comme
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c’est le cas en l’espèce. Lorsque les mêmes motifs de refus sont énoncés pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation globale peut être utilisée pour tous les produits/services concernés.
L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la signification typique du signe est «consécutives» n’est étayée par aucun argument plausible.
Le signe demandé n’est dominé que par ses éléments verbaux. Il n’y a pas de positionnement spécifique de ces éléments qui pourrait amener le consommateur moyen à se concentrer sur celui-ci plutôt qu’à percevoir immédiatement leur signification. Il s’agit d’un signe de base et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut exercer la fonction de la marque.
Les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international n’ont pas d’effet contraignant sur l’examen au titre du RMUE.
6 Le 12 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 décembre 2022.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Les signes qui débouchent uniquement sur un message descriptif en ajoutant d’autres éléments ne sont pas inclus dans l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La suppression ou l’ajout de mots ou de syllabes à un signe irait au-delà des éléments qui sont considérés comme un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-106/00,
STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.),
EU:T:2014:256, § 20; 04/09/2013, C 6 574, STONELINE, § 25).
Le signe demandé n’est pas descriptif en soi pour des produits ou services n’ayant aucun lien avec le «sac» ou le «recyclage», tels que les suivants:
Classe 16: Desen-cas et du matériel d’emballage en carton en matières plastiques et/ou en papier;
Classe 39: Transport, entreposage, stockage temporaire et stockage de matériaux en plastique, papier et/ou carton, en particulier matériaux d’emballage, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et/ou contenants de produits de tous types; services de transport et d’entreposage relatifs à la logistique des retours de matériaux d’emballage vides, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage et/ou récipients de produits de tous types; exploitation d’un système de dépôt, à savoir services de collecte et de logistique pour le transport, l’entreposage, le stockage temporaire et le stockage de matériaux d’emballage, de matériaux d’emballage, de matériaux d’emballage et/ou de contenants de produits de tous types.
Ainsi que le juge de l’Union l’a déjà jugé à plusieurs reprises, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et il se peut que, pour un groupe de
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6 produits, la marque puisse être enregistrée et non pour un groupe. L’Office doit examiner la marque par rapport à chacun des produits en conséquence.
Les «matériaux d’emballage» en tant que tels sont assez généraux et leur utilisation pour un type d’emballage spécifique de «sac», voire un «sac en plastique», n’est qu’un exemple parmi d’autres. Il en va de même pour les services compris dans la classe 39 concernant le transport, l’entreposage, le stockage temporaire et le stockage de matériaux en plastique, en papier et/ou en carton.
Un signe ne sera refusé que lorsqu’il a une signification immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services visés par la demande et que ce lien entre la marque et les produits et services doit être suffisamment direct et concret. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Rien n’explique pourquoi des services tels que le transport, l’entreposage, le stockage temporaire et le stockage de matériaux en plastique, en papier et/ou en carton appartiennent à la même catégorie homogène que le recyclage du plastique compris dans la classe 40, pour lesquels l’objection est également soulevée.
Le signe n’est pas descriptif en ce qui concerne les autres produits et services, étant donné qu’il nécessite un processus d’interprétation de la part du public pertinent pour parvenir à une conclusion, de sorte que le lien sémantique entre les produits et services et le signe n’est pas immédiatement perceptible.
Le mot «bag» a plusieurs significations différentes. Le chiffre «2» est mal interprété par l’examinateur comme signifiant «à» et sa signification est simplement déduite de son son. Sa signification directe est simplement le nombre «deux». Par conséquent, la signification directe du signe est «bag two bag» et son message n’est pas clair. La duplication du mot «bag» serait inhabituelle, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser tant le chiffre «2» que le double nom. Cela déclenche un processus mental et la nécessité d’une interprétation.
Il n’y a aucune référence dans le dictionnaire au mot «bag» à une caractéristique d’ «ancien», de «nouveau» ou de «recyclé». Le signe doit être apprécié tel qu’il est demandé et le public pertinent ne se livre pas à un examen minutieux du signe mais le perçoit comme il l’est.
Étant donné qu’il n’existe pas de signification descriptive claire, le signe demandé possède le degré minimal de caractère distinctif requis et ne viole donc pas l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de signes incluant le mot «bag», ils démontrent que pour les consommateurs anglophones, qui sont le public pertinent au
Royaume-Uni et aux États-Unis, ces signes sont un jeu de mots et ne sont pas descriptifs. En outre, il convient de tenir compte du fait que, selon la base de données de l’OMPI, l’enregistrement international en cause en l’espèce s’est vu accorder une protection pour le territoire de l’Australie et de la Grande-Bretagne, ce qui confirme l’absence de signification claire du signe demandé pour le public anglophone en ce qui concerne les produits et services concernés.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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9 Le recours est fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Il découle du choix du terme «caractéristique» par le législateur que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une caractéristique des produits ou services revendiqués qui peut aisément être reconnue par le public pertinent. Un signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il peut être raisonnablement présumé qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Il en va de même, mutatis mutandis, des signes qui désignent la destination des produits et services qu’ils désignent.
12 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des services qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
13 Un signe doit être refusé au motif qu’il est descriptif s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C’est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce ou la taille des produits ou services. Le rapport entre le terme et les produits et services doit être suffisamment direct et concret (20/07/2004,-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), ainsi que concret, direct et compris sans autre réflexion (26/10/2000,-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits ou services ou qui n’y font qu’allusion. Il s’agit parfois de références vagues ou indirectes aux produits et/ou services (31/01/2001, 135/99-, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).
15 Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, il convient de rappeler que le simple fait d’accoler deux termes descriptifs n’empêche pas le maintien de ce caractère, à moins que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause crée une
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8 impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, §-37, 43). S’il s’agit d’un néologisme contenant plusieurs éléments, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments; un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même (Biomild, § 37).
17 Le public perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Cela signifie que l’appréciation du caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun des éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent (voir, à cet effet, 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée).
18 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et niveau d’attention
19 La chambre de recours observe que le public pertinent dans la décision attaquée est identifié comme étant le public anglophone.
20 La chambre de recours rappelle que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 26). En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 16 sont différents produits et matériaux utilisés pour l’emballage. Ils s’adressent à la fois à des spécialistes et à des consommateurs moyens dans la mesure où ces derniers utilisent ces produits au quotidien. Tous les types de sacs en plastique et en papier ou autres matériaux d’emballage, recyclés ou non recyclés, sont utilisés à des fins différentes. Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 39. La chambre de recours observe qu’ils s’adressent principalement à des professionnels, car ils sont liés au transport, au stockage et à la logistique de tous types de matériaux d’emballage qui sont habituellement utilisés par les entreprises commerciales pour produire ou vendre des produits. Toutefois, les consommateurs moyens ne peuvent être totalement exclus en tant que public cible étant donné que les mêmes services pourraient être utilisés par le grand public à des fins de déménagement domestique, par exemple. Compte tenu du fait que le prix des produits et services en cause est moyen et que leur nature générale n’est pas dangereux, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent visé par les produits et services compris dans les classes 16 et 39 est élevé en ce qui concerne les professionnels et moyen en ce qui concerne le grand public.
21 En ce qui concerne les services compris dans la classe 40, la chambre note qu’ils sont principalement destinés aux besoins des entreprises qui proposent ou recherchent des services de traitement, de conversion et de recyclage en matière plastique ou en papier. Par conséquent, le public cible est composé d’entreprises spécialisées et de leurs employés,
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qui sont généralement des professionnels et sont mieux informés et attentifs lors de leur achat. Leur niveau d’attention est élevé.
22 Étant donné que les éléments verbaux du signe en cause sont composés de mots anglais, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS,-T 253/20, EU:T:2021:21, § 35).
23 Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’élément verbal en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
Sur la perception du signe dans le contexte des produits contestés
24 Le signe contesté est une marque verbale composée du mot «bag» et du chiffre «2». Selon l’examinateur, compte tenu de la séquence «bag2bag», le signe contesté a une signification suffisamment claire, à savoir «sac à un autre sac (anciens sacs dans de nouveaux sacs)».
25 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion et affirme qu’aucune des significations du mot «bag» dans le dictionnaire ne renvoie au concept de «nouveau», d’ «ancien» ou de «recyclé». Elle affirme en outre que la signification directe de l’élément «2» fait référence au chiffre et non au mot «to». Le signe est un jeu de mots, qui n’a pas de signification claire. Il est fantaisiste, avec une signification difficile à saisir, et qui ne peut donc pas être descriptif.
26 De l’avis de la chambre de recours, si le chiffre «2» fait indéniablement référence au mot «to» en langage textuel, la signification qui en découle de «sac à sac» sera bien perçue comme «un sac à côté d’un autre». Cette compréhension résulterait de la structure de l’expression qui est identique à celle des expressions ensemble comme «cheek to cheek», «back to back», «face to face» ou «mouth to mouth», etc. Pour comprendre que le signe fait allusion à des sacs recyclés, il conviendrait d’ajouter toute une série de mots supplémentaires et explicatifs — «(tournant un sac utilisé) vers (un autre sac recyclé)».
Cela nécessite des opérations mentales et ne peut raisonnablement être affirmé comme un processus de réflexion direct et immédiat, même pour les produits qui pourraient éventuellement inclure des sacs qui pourraient être produits par recyclage.
27 En outre, c’est à tort que l’examinatrice a fourni une motivation globale pour tous les produits et services, étant donné qu’ils ne sont pas homogènes. Certains des produits compris dans la classe 16 et les services compris dans la classe 39 ne sont même pas du tout liés aux «sacs» ou au «recyclage». Ils peuvent encore moins être regroupés dans une catégorie avec les services compris dans la classe 40. En tout état de cause, le lien
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10 sémantique entre les produits et services et le signe n’est pas immédiatement perceptible, même s’ils pourraient concerner des sacs et le recyclage.
28 La plupart des produits compris dans la classe 16 sont des matériaux d’emballage et des récipients. Même si le signe contesté était apposé sur un sac en plastique, qui pourrait être recyclé ou est fabriqué par recyclage à l’aide d’autres sacs, il n’existe aucun lien direct entre l’interprétation directe et immédiate la plus probable du signe (décrit ci-dessus) et les caractéristiques des produits. Il en va de même pour les services contestés compris dans les classes 39 et 40.
29 Il résulte de ce qui précède que le public ciblé est tenu de procéder à plusieurs étapes analytiques pour extraire du signe contesté la signification d’ensemble indiquée par l’examinateur, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable.
30 La conclusion ci-dessus ne serait pas modifiée, même si l’on tient compte du niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent. En effet, le signe contesté comprend des termes ordinaires qui, considérés individuellement et isolément, seront compris par tous les anglophones. Toutefois, lorsqu’il est combiné, l’ensemble qui en résulte sera perçu soit comme une expression dépourvue de signification, soit comme «un sac à côté d’un autre». Ni les professionnels ni les membres ordinaires du public ne se livreront à une analyse approfondie du signe afin de déterminer des significations cachées plus allusives.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui sont inaptes à distinguer les produits ou les services spécifiques d’une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 69 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, l’examinateur a conclu que, en raison de son caractère descriptif, la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus, la marque contestée ne saurait être considérée comme descriptive. Ainsi, dans la mesure où l’examinateur s’est borné à déduire que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif de son caractère prétendument descriptif, ce qui n’a pas été établi, il y a lieu de considérer que cette déduction repose sur une prémisse erronée et n’est donc pas fondée (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 72).
35 Aucun argument indépendant n’a été avancé dans la décision attaquée pour expliquer pourquoi le signe demandé pourrait ne pas être distinctif. La Chambre ne peut concevoir aucune raison de considérer que le signe demandé «bag2bag» est incapable d’identifier l’origine commerciale des produits et services en cause et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
06/03/2023, R 1762/2022-1, bag2bag
11
Conclusion
36 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. L’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être autorisé.
06/03/2023, R 1762/2022-1, bag2bag
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’Office est invité à informer le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle que le refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international no 1 640 965 désignant l’Union européenne est retiré.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
06/03/2023, R 1762/2022-1, bag2bag
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