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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003241836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 836
Seipasa S.A., Almudévar, 2, 22240 Tardienta, Espagne (opposante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cultifort, S.L., P.I. C/. Beniganim, n° 17, 03780 Pego, Espagne (demanderesse), représentée par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/. San Vicente, n° 83-3°-17, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 836 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 157 652 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 157 652 «FUNGIX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 974 722 «FUNGISEI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Engrais.
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Les produits en cause sont les suivants :
Classe 1 : Engrais. Les engrais en cause sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Les produits concernés couvrent non seulement des produits spécialisés destinés à un usage professionnel et à grande échelle, mais aussi des engrais et des produits chimiques agricoles de qualité grand public utilisés comme stimulateurs de croissance pour les plantes d’intérieur et de balcon, ainsi que pour le jardinage de loisir en général. Étant donné que les produits des deux marques s’adressent à la fois au grand public et aux spécialistes, le risque de confusion sera évalué en fonction de la perception de la partie du public faisant preuve du degré d’attention le plus faible, à savoir le grand public. Ce dernier a une connaissance moindre des termes techniques du domaine et sera, par conséquent, plus susceptible d’être confondu. L’appréciation se fonde sur cette base.
Le degré d’attention du public pertinent est moyen.
c) Les signes
FUNGISEI FUNGIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). La requérante fait valoir que « fungi » est le pluriel de « fungus » en anglais, ce qui est un mot-racine facilement compris dans toute l’Union européenne. Selon la requérante, dans le contexte des produits de la classe 1, ce terme est très évocateur, voire descriptif, du produit
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caractéristiques, destination ou domaine d’utilisation (c’est-à-dire des produits destinés à traiter, prévenir ou interagir avec des champignons dans le sol ou les plantes).
La division d’opposition convient que le sens perçu pourrait en effet affecter le degré de caractère distinctif des termes « FUNGISEI » et « FUNGIX », qui sont dérivés de la racine latine « fungi- », et que cela pourrait avoir un impact sur l’issue de l’opposition.
Cependant, la division d’opposition constate qu’il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne qui ne percevra pas le sens mentionné ci-dessus. Par exemple, le grand public en Grèce ne discernera pas le concept de champignons ni dans « FUNGISEI » ni dans « FUNGIX ». Ceci est dû au fait que les mots équivalents en grec sont entièrement différents (par exemple, le préfixe utilisé dans la terminologie scientifique est μυκο- (myko-), le nom signifiant champignon est μύκης (mýkēs), et les termes dérivés tels que les fongicides sont μυκητοκτόνα (mykitoktona)). Les termes dans les signes ne rappellent manifestement pas d’autres mots grecs. En outre, il convient de tenir compte du fait que les produits en cause ne sont pas des fongicides ou d’autres produits ayant un lien clair et direct avec les champignons.
Même si des biofertilisants existent sur le marché en tant que produits qui améliorent la croissance des plantes en interagissant avec des champignons, il n’en demeure pas moins que pour le grand public, qui n’est pas exposé à des termes techniques étrangers dans le domaine que le consommateur ne rencontre que de manière tangentielle, par exemple, lors de l’achat d’un engrais universel pour plantes de balcon, cette partie du public est peu susceptible d’attribuer un sens clair et spécifique à l’un ou l’autre des signes.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute preuve à l’appui de l’affirmation de la requérante selon laquelle la racine « fungi » est généralement comprise dans toute l’Union européenne et étant donné qu’il n’existe aucune base évidente, en tant que fait notoire, pour une telle constatation d’office, la division d’opposition doit considérer que le grand public en Grèce percevra « FUNGISEI » et « FUNGIX » comme des mots inventés, dépourvus de sens et indivisibles, qui sont donc distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « FUNGI- », ce qui représente cinq lettres identiques au début des deux signes. Cependant, ils diffèrent par leurs terminaisons, « -SEI » dans la marque antérieure par opposition à « -X » dans le signe contesté.
Par conséquent, en l’absence d’éléments qui seraient plus distinctifs ou dominants que les autres, et compte tenu de la même structure des signes, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «FUNGI-», présentes à l’identique au début des deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres
«SEI» dans la marque antérieure, dont la contrepartie est le son de la lettre «X» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent visé par la présente appréciation. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent visé par la présente appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). S’il existe une identité entre les produits, une telle constatation impliquerait que, pour qu’il n’y ait pas de risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK (fig.) / TACK et al., EU:T:2012:594, § 53 et la jurisprudence citée). En l’espèce, les produits contestés sont identiques à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels de l’Union européenne, bien que la présente appréciation soit fondée sur la perception de la partie du public la plus sujette à confusion, à savoir le grand public en Grèce, comme détaillé dans les sections précédentes de la présente décision. Leur degré d’attention lors de l’achat est moyen. Les coïncidences visuelles et phonétiques intégrées dans les parties initiales des signes sont importantes et entraînent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes pour le grand public en Grèce. Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres. Il n’y a pas d’aspect sémantique clair qui pourrait créer une distance entre les signes dans la perception des consommateurs. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, étant donné que les signes coïncident dans une séquence de lettres qui correspond à une partie significative de chaque signe, que les lettres non coïncidentes sont placées après les lettres coïncidentes, et dans la
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en l’absence d’autres éléments distinctifs importants, les différences ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les ressemblances. Les différences peuvent même passer inaperçues ou être oubliées par le consommateur moyen lorsqu’il rencontre les signes dans le contexte de produits identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, et en tenant compte du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion pour le public général en Grèce pour lequel les signes sont composés de termes inventés, dépourvus de sens et indivisibles. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il est inutile d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Solveiga BIEZĀ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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