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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003146387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 387
Stephan Plesse, Hähnleinsbeuten 1, 97469 Gochsheim, Allemagne (opposante), représentée par Advinno Patent- aboutissement RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB Heinemeyer portugaises Joachim, Sandstr. 17-23, 23552 Lübeck (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bard90 Ltd, Hristo Popovich 7, 9000 Varna, Bulgarie (requérante).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 387 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 10/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 311 553 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 159
172 (marque figurative) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines non traitées; fruits et légumes frais, herbes
Décision sur l’opposition no B 3 146 387 Page sur 2 4
fraîches; plantes et fleurs naturelles, en particulier arbustes, herbes et herbes; oignons, plants et graines (semences) sous forme de matériel de reproduction.
Classe 35: Services d’une société commerciale, à savoir services de commerce de détail, de gros et/ou de commerce en ligne concernant les produits agricoles, horticoles et forestiers, fleurs et plantes naturelles, semences pour la plantation, plantes et fleurs naturelles, en particulier arbustes, herbes et extraits de plantes.
Classe 44: Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Rayons de miel.
Classe 30: Miel.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre les différents services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les rayons pour miel contestés sont des «structures pour la cire composées de rangées d’espaces à six côtés où les abeilles stockent leur miel» (informations extraites du dictionnaire Collins le 31/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/honeycomb). Ces produits contestés ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 31, qui sont essentiellement des produits terrestres et maritimes bruts et non transformés et des plantes et graines naturelles soumises à un processus de transformation dans la production ou la fabrication primaire de produits de consommation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, les produits en conflit proviennent de fabricants différents et ont des canaux de distribution et un public pertinent différents.
Décision sur l’opposition no B 3 146 387 Page sur 3 4
De par leur nature, les produits sont généralement différents des services. En effet, les produits sont des articles commerciaux, des marchandises, des marchandises ou de l’immobilier. Leur vente entraîne généralement le transfert de la propriété d’un bien corporel, autrement dit de biens meubles ou immeubles. En revanche, les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles. Les produits contestés compris dans cette classe ont une nature, une destination et une utilisation différentes, ciblent un public pertinent différent, utilisent des canaux de distribution différents et ont une origine différente de celle des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 44. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Bien que le miel contesté et certains des produits de l’opposante compris dans la classe 31 puissent être destinés à la consommation humaine, tels que, par exemple, les fruits et légumes frais, et qu’ils puissent cibler le même public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils ont une nature différente et les consommateurs ne penseraient pas nécessairement que la responsabilité de la fabrication de ces produits contestés et des produits de l’opposante incombe à la même entreprise. Ils ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons ou rayons dans les supermarchés. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En ce qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 35 et 44, il convient de mentionner qu’une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits visés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 146 387 Page sur 4 4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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