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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° 003177597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 177 597
Casino de Spa, SA, Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique) (mandataire agréé)
un g a i ns t
The NETWIZZY Company, SL, C/Daniel Balaciart, 2, Entresuelo, 46020 Valencia, Espagne (demanderesse).
Le 12/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 597 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 791 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 791 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 178 451 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 178 451 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur, en particulier logiciels pour jeux d’argent et de hasard, jeux de hasard, jeux de paris en ligne.
Classe 28: Machines de jeux, machines de jeux prépayées et à jetons.
Classe 41: Divertissement; services liés aux jeux et aux jeux d’argent; services de casino; organisation et exploitation de jeux récréatifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de paris.
Classe 28: Appareils de compétition; poker machines; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous [machines de jeu].
Classe 41: Jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de paris en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de divertissement en ligne; organisation de jeux.
Classe 42: Développement de logiciels; conception et développement de ludiciels; programmation de logiciels de paris et de jeux; services informatiques liés aux jeux de paris et de jeux d’argent.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de jeux d’ ordinateur figurent à l’identique dans les deux listes de produits (avec un libellé légèrement différent).
Logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; les logiciels de paris figurent à l’identique dans les deux listes de produits ou coïncident partiellement avec les logiciels de jeux informatiques de l’opposante, en particulier les logiciels pour jeux d’argent et de hasard, les jeux de hasard et les jeux de paris en ligne. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Appareils de jeux automatiques; poker machines; machines à sous pour jeux d’argent; les machines à sous [machines de jeux] sont incluses dans les machines de jeux, machines de jeux prépayées et à jetons, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Jeux d’argent; les services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes ou un libellé légèrement différent).
Les services de jeux en ligne contestés sont inclus dans les services de jeux de l’opposante.
Les services de jeux d’argent et de hasard en ligne contestés sont inclus dans les services de l’opposante liés aux jeux d’argent et de hasard.
Les services de divertissement en ligne contestés sont inclus dans le divertissement de l’opposante.
L’organisation de jeux contestée est incluse dans l' organisation et l’exploitation de jeux récréatives ou coïncide avec celle-ci.
Par conséquent, tous les services susmentionnés sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de logiciels; conception et développement de ludiciels; programmation de logiciels de paris et de jeux; les services informatiques liés aux paris et aux jeux de hasard sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Contrairement aux observations de l’opposante, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «777» sera perçu, par une partie du public pertinent, comme faisant allusion au bon luck et à la fortune avec ou indépendamment de toute connotation religieuse (les dénominations Christian considèrent sept comme un chiffre creux car la Genesis indique que God a vécu le septième jour) ou la culture arabe (19/03/2018, R 331/2017-2, 777/STEPHANE HUMBERT LUCAS 777 et al., § 32, 36).
Compte tenu de ces indications, et afin d’éviter des scénarios conceptuels différents, susceptibles d’avoir une incidence sur le caractère distinctif de l’élément commun des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur l’autre partie significative du public du territoire pertinent, qui percevra l’élément commun «777» comme ayant simplement la signification du nombre qu’il identifie. Dès lors, cet élément est distinctif. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal supplémentaire «MILLION» du signe contesté fait référence au chiffre 1 000 000 et sera compris comme tel par la majorité du public pertinent. Le mot «MILLION» est faible en ce qui concerne les produits et services liés au gaming-, au divertissement et au jeu, étant donné que l’élément verbal du signe contesté évoquerait le prix du jeu [28/06/2016, R-786/2015 5, Euro-Millionen (fig)/EURO millions (fig.), § 45]. En ce qui concerne le développement de logiciels contestés compris dans la classe 42,
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ce terme est également faible étant donné qu’il indique que le développement de logiciels peut se concentrer sur des activités avec un prix.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est une forme géométrique banale et courante et est dépourvu de caractère distinctif. L’élément figuratif du signe contesté fait allusion à une pièce de monnaie, liée au prix des jeux pertinents auxquels les produits et services en cause se rapportent. Il est donc faible. En tout état de cause, indépendamment de son degré de caractère distinctif, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
La stylisation des éléments numériques et verbaux des signes n’est pas suffisante pour détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux. Par conséquent, il possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de chiffres «777» (et leur prononciation, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées par les différentes parties du public analysé dans le territoire pertinent), qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «MILLION» du signe contesté (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent également, sur le plan visuel, par leurs aspects figuratifs. Toutefois, ces aspects sont secondaires et ont très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification véhiculée par le nombre «777», mais diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal «MILLION» du signe contesté et la représentation d’une pièce. Étant donné que les signes renvoient au même concept véhiculé par le nombre «777», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire
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pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects dans la marque dont le caractère distinctif est limité, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires; Ils s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Bien que les signes diffèrent au niveau de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté et de leurs aspects figuratifs, ces différences ne suffisent pas à distinguer les marques avec certitude en raison de l’élément identique et discernable «777» des signes. Cela vaut même si une partie du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains des produits et services pertinents.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, par exemple, il pourrait s’agir d’une nouvelle gamme de produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel l’élément commun «777» a la signification du nombre qu’il identifie. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 178 451 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 178 451 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Gabriele Spina ALassujettie Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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