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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 019199595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019199595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 17/03/2026
Francesco Agostini via D’Avalos n 23 I-27029 vigevano ITALIA
Demande n°: 019199595 Votre référence: CrossICT Marque: COZYFIT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Lanxi Zehui Clothing Co., Ltd. (4th floor, Building No. 1, zhejiang Geyuete Rubber Co., Ltd.) Area A, Nubu Industrial Park, Nubu Street, Lanxi City, Jinhua, Zhejiang 321100 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 05/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Orthèses orthopédiques; Blouses à usage chirurgical; Vêtements, chapellerie et chaussures, orthèses et supports, à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients [autres que les uniformes]; Couvertures chauffantes [de lit] à usage médical; Couvertures chauffantes à usage médical; Coussinets de talon à usage orthopédique; Vêtements de compression post-opératoires; Supports dorsaux à usage médical; Bandages de compression [élastiques ou de soutien]; Supports de cheville à usage médical; Vêtements de protection à usage chirurgical; Blouses d’examen pour patients; Compresses abdominales; Stents; Supports de voûte plantaire pour chaussures; Orthèses de coude à usage médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: taille ou forme confortable / agréable.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Les significations susmentionnées des mots « COZY » et « FIT », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaires suivantes :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cozy https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fit
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 10 tels que blouses à usage chirurgical, vêtements, coiffures et chaussures pour le personnel médical et les patients [autres que les uniformes], vêtements de compression post-opératoires, blouses d’examen pour patients, etc. sont des produits qui s’adaptent au corps du consommateur de manière confortable/agréable. Les produits de la classe 10 tels que orthèses orthopédiques, supports dorsaux à usage médical, etc. sont de la bonne taille/forme pour le consommateur. Les produits s’adaptent bien, de manière confortable et sûre. Par conséquent, le signe décrit une caractéristique et une qualité des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « COZYFIT » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits en question s’adaptent (sont de la bonne taille ou forme) de manière confortable et agréable. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 27/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- Le demandeur affirme que le signe « COZYFIT » est une combinaison inventive/créative des mots « COZY » et « FIT ». Le mot « COZY » évoque un sentiment de chaleur, de confort et de bien-être émotionnel, et « FIT » suggère l’adéquation, la fonctionnalité et le professionnalisme. Combinés, ces éléments forment une nouvelle expression unifiée qui va au-delà de la simple somme de ses parties. Les consommateurs ne rencontrent pas « COZYFIT » comme une expression descriptive standard dans la langue anglaise. Au contraire, il présente un concept imaginatif et suggestif nécessitant une réflexion mentale.
- Le demandeur affirme que, bien que chaque composant ait une signification de dictionnaire, l’impression générale de « COZYFIT » n’est pas une description directe et évidente des produits médicaux spécifiques en cause. Les consommateurs anglophones ordinaires n’utiliseraient pas naturellement « COZYFIT » comme un moyen générique de décrire des blouses médicales, des orthèses ou des vêtements post-opératoires. La marque fait plutôt allusion à la philosophie de marque du demandeur, à savoir
« confort et professionnalisme », ce qui exige un certain degré d’imagination et d’interprétation.
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- Une combinaison de termes descriptifs peut être enregistrable si la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de la simple juxtaposition de ses éléments. « COZYFIT » y parvient précisément.
- La requérante allègue une utilisation commerciale substantielle et une reconnaissance par les consommateurs grâce à la commercialisation sur les principales plateformes de commerce électronique. La requérante revendique un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Cette demande est subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En l’espèce, il s’agit de la marque verbale « COZYFIT » qui est composée de deux mots anglais ayant des définitions claires dans le dictionnaire. « COZY » signifiant « confortable et agréable » et « FIT » signifiant
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« avoir la bonne taille ou la bonne forme ». Par conséquent, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : taille ou forme confortable / agréable.
La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme, une combinaison inventive/créative, et que la combinaison des mots demandés, dans son ensemble, a une signification qui va au-delà de la signification de ses éléments. Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car elle est composée de deux mots anglais qui ont des définitions claires dans le dictionnaire. Lorsque le consommateur anglophone pertinent est confronté au signe « COZYFIT », il comprendra immédiatement le signe comme signifiant « taille ou forme confortable/agréable ».
En outre, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
En l’espèce, lorsque le consommateur pertinent est confronté au signe « COZYFIT » en relation avec les produits de la classe 10 tels que les blouses à usage chirurgical, les vêtements, les coiffures et les chaussures pour le personnel médical et les patients [autres que les uniformes], les vêtements de compression post-opératoires, les blouses d’examen pour patients, etc., il comprendrait que les produits s’adaptent au corps du consommateur de manière confortable/agréable. En relation avec les produits de la classe 10 tels que les orthèses orthopédiques, les supports dorsaux à usage médical, etc., il comprendrait que les produits ont la bonne taille/forme pour le consommateur. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait que les produits s’adaptent bien, de manière confortable et sûre. Par conséquent, le signe décrit une caractéristique et une qualité des produits. Il existe une relation directe et spécifique entre le signe et les produits en question.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur anglophone ordinaire n’utiliserait pas naturellement « COZYFIT » en relation avec les produits en question, il convient de noter que le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou
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indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service’ ne doivent pas être enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
La requérante fait valoir que la combinaison de mots demandée est un néologisme qui, dans son ensemble, est dépourvu de sens en anglais. La requérante affirme que la combinaison demandée crée une impression suffisamment éloignée de la simple juxtaposition de ses éléments.
Cependant, l’Office tient à souligner que, bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le constituent, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont un sens clair, ce qui est le cas en ce qui concerne le signe en question.
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
point 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, point 29).
La combinaison « COZYFIT » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il est sans pertinence de savoir si les mots « COZY » et « FIT » sont fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292,
point 51).
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression « COZYFIT » pour les produits pour lesquels la protection est demandée, il percevra les deux éléments « COZY » et « FIT » comme ayant le sens cité par l’Office et divisera naturellement le mot composé en ces deux mots distincts.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « COZYFIT » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits en question s’adaptent (ont la bonne taille ou la bonne forme) de manière confortable et agréable. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits. Rien dans le signe « COZYFIT » ne pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « COZYFIT », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01,
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BEST BUY + étiquette de prix colorée (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
Enfin, la requérante fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents soumis par la requérante n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est susceptible de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Les documents ne démontrent pas la perception de la marque par le public pertinent.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019199595 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants.
Classe 10 Orthèses orthopédiques; Blouses à usage chirurgical; Vêtements, chapellerie et chaussures, orthèses et supports, à usage médical; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients [autres que les uniformes]; Couvertures chauffantes [de lit] à usage médical; Couvertures chauffantes à usage médical; Coussinets de talon à usage orthopédique; Vêtements de compression post-opératoires; Supports dorsaux à usage médical; Bandages de compression [élastiques ou de soutien]; Supports de cheville à usage médical; Vêtements de protection à usage chirurgical; Blouses d’examen pour patients; Compresses abdominales; Stents; Supports de voûte plantaire pour chaussures; Coudières à usage médical.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Helen BIRCH
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